1.
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa
vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son
honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1966
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article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques/akn/un/act/treaty/1966-12-16/iccpr