1.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne
constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au mo
ment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, posté
rieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le
délinquant doit en bénéficier.
2.
Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation
de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis,
étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par
l'ensemble des nations.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1966
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