1.
Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publique
ment par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut
être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bon
nes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocrati
que, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans
la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des cir
constances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice;
cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'in
térêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends
matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jus
qu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au
moins aux garanties suivantes :
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de
façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à
communiquer avec le conseil de son choix;
c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit
d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer
d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution
et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les té
moins à charge;
f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne
parle pas la langue employée à l'audience;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4.
La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au
regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur
rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire exa
miner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation,
conformément à la loi.
6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou
lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve
qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de
cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit
prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout
ou partie.
Vol. 999,1-14668
1976
United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités
193
7.
Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il
a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à
la procédure pénale de chaque pays.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1966
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