Lex Cameroun

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

ARTICLE 12

1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'or dre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et com patibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte. 4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1966 Page source 6

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SECTION 12

article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques /akn/un/act/treaty/1966-12-16/iccpr
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