1.
Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent libre
ment leur développement économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de
leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui
découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de
l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être
privé de ses propres moyens de subsistance.
3.
Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité
d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus
de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter
ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
(Suite de ta page 187)
Etat
(Signature apposée le 18 mars
1968.)
Date du dépôt de l'ins
trument de ratification ou
d'adhésion (a)
16 octobre
1973
Etat
1961.)
(Signature apposée le 8 août
1967.)
Dale du dépôt de l'ins
trument de ratification ou
d'adhésion (a)
1» avril
1970
2 juin
1971
* Voir p. 300 du présent volume pour les textes des déclarations reconnaissant la compétence du Comité
des droits de l'homme en vertu de l'article 41.
** Plusieurs des 35 instruments déposés étaient accompagnés de réserves, alors que le Pacte n'en fait pas men
tion. A cet égard, et sur la base de la consultation effectuée dans les mêmes circonstances en ce qui concerne le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (voir n° 1-14531 du volume 993), le Secrétaire
général a considéré que les Etats concernés n'avaient pas d'objections à ce que le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques entre en vigueur le 23 mars 1976.
*** Voir p. 288 du présent volume pour les textes des déclarations et réserves faites lors de la ratification ou de
l'adhésion.
t Les pays suivants ont fait des déclarations relatives à la déclaration faite lors de la ratification par la Républi
que fédérale d'Allemagne : France, République démocratique allemande, République socialiste soviétique d'Ukraine,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis
d'Amérique. Pour les textes desdites déclarations, voir n° 1-14531 dans le volume 993.
Vol. 999,1-14668
Ï976
United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités
189
DEUXIÈME PARTIE
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1966
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