Lex Cameroun

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

ARTICLE 1

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent libre ment leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. (Suite de ta page 187) Etat (Signature apposée le 18 mars 1968.) Date du dépôt de l'ins trument de ratification ou d'adhésion (a) 16 octobre 1973 Etat 1961.) (Signature apposée le 8 août 1967.) Dale du dépôt de l'ins trument de ratification ou d'adhésion (a) 1» avril 1970 2 juin 1971 * Voir p. 300 du présent volume pour les textes des déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41. ** Plusieurs des 35 instruments déposés étaient accompagnés de réserves, alors que le Pacte n'en fait pas men tion. A cet égard, et sur la base de la consultation effectuée dans les mêmes circonstances en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (voir n° 1-14531 du volume 993), le Secrétaire général a considéré que les Etats concernés n'avaient pas d'objections à ce que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques entre en vigueur le 23 mars 1976. *** Voir p. 288 du présent volume pour les textes des déclarations et réserves faites lors de la ratification ou de l'adhésion. t Les pays suivants ont fait des déclarations relatives à la déclaration faite lors de la ratification par la Républi que fédérale d'Allemagne : France, République démocratique allemande, République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique. Pour les textes desdites déclarations, voir n° 1-14531 dans le volume 993. Vol. 999,1-14668 Ï976 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 189 DEUXIÈME PARTIE
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1966 Page source 3

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SECTION 1

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article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques /akn/un/act/treaty/1966-12-16/iccpr
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