1. Le ministère d'Avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant
se présenter en qualité d'Avocat devant une juridiction de l'un des États Parties au Traité. Il appartient à toute
personne se prévalant de cette qualité d'en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat
spécial de la partie qu'elle représente.
2. L'Avocat dont le comportement devant la Cour est incompatible avec la dignité de celle-ci ou qui use des droits
qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui ont été reconnus peut, après
avoir été entendu, être exclu à tout moment de la procédure par ordonnance du Président de la Cour. Cette
ordonnance est immédiatement exécutoire.
Lorsqu'un Avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par le
Président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre Avocat.
3. Les ordonnances prises en exécution des alinéas précédents peuvent être rapportées par le Président de la
Cour, à la requête de l'Avocat exclu.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18 avril 1996
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article 23 du Règlement n° 01/2014/CM/OHADA modifiant et complétant le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage du 18 avril 1996/akn/ohada/act/loi/undated/reglement-procedure-ccja-2014