1°) Lorsque la Cour est saisie, conformément à l'article 18 du Traité, d'un recours tendant à l'annulation d'un
jugement par lequel une juridiction nationale statuant en cassation aurait méconnu la compétence de la Cour, ce
recours est immédiatement signifié par le Greffier en chef à toutes les Parties à la procédure devant la juridiction
nationale.
2°) Chacune de ces Parties peut présenter un mémoire dans un délai de trois mois à compter de la signification du
recours.
3°) Les mémoires ainsi déposés sont communiqués au requérant et aux autres Parties. Ceux-ci peuvent présenter
un nouveau mémoire dans le délai fixé par le Président. Ce dernier décide en outre s'il y a lieu à audience.
4°) Si la Cour décide que la juridiction nationale s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette
juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute Partie devant ladite juridiction peut dans les deux mois de la
signification du jugement de la Cour saisir cette dernière d'un recours en cassation contre la décision du juge du
fond dans les conditions prévues à l'article 14 du Traité et aux articles 23 à 50 du présent Règlement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18 avril 1996
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