1°) Si un membre de la Cour a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère
temporaire, ou s'il n'est plus en mesure de remplir lesdites fonctions et si, par suite, l'application de l'article 35 du
Traité est envisagée, le membre de la Cour intéressé en est informé par le Président, dans une communication
écrite qui expose les raisons pour lesquelles la procédure est engagée et indique tous les éléments de preuve s'y
rapportant. La possibilité lui est ensuite offerte à une séance privée de la Cour de présenter ses observations. A
une séance privée ultérieure tenue hors la présence du membre de la Cour intéressé, la question est discutée ;
chaque membre de la Cour donne son avis et, si la demande en est faite, il est procédé à un vote.
2°) Si le membre de la Cour concerné par le paragraphe 1er est le Président, celui-ci en est informé par le premier
Vice-Président qui applique ensuite la procédure prévue audit paragraphe 1er.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 1996
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