Lex Cameroun

Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage › Title 2 › Chapter 5

ARTICLE 43

1°) Il est statué sur les dépens dans l'arrêt qui met fin à l'instance. 2°) Sont considérées comme dépens récupérables : a) les droits de Greffe ; b) les frais indispensables exposés par les Parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et 10 / 15 https://www.ohada.com/textes-ohada/reglements-d-application.html RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE Adopté à N'Djaména (TCHAD) le 18/04/1996 Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° 4 du 01/11/1997 de séjour et la rémunération des avocats, selon le tarif fixé par la Cour ; c) les frais qu'une Partie a dû exposer aux fins d'exécution forcée suivant le tarif en vigueur dans l'Etat où l'exécution forcée a lieu. 3°) La Partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que la Cour, pour des motifs exceptionnels, n'en décide autrement. Si plusieurs Parties succombent, la Cour décide du partage des dépens. A défaut de conclusions sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens.
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article 43 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage /akn/ohada/act/loi/undated/reglement-procedure-ccja-1996
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