1°) La démission d'un membre de la Cour est adressée par écrit au Président de la Cour qui en informe le
Secrétaire permanent de l'OHADA. Ce dernier déclare le siège vacant et le Conseil procède au remplacement
conformément à l'article 35 du Traité.
2°) Si le membre de la Cour qui démissionne est le Président, il fait connaître sa décision à la Cour. Le premier
Vice-Président en informe le Secrétaire permanent. Pour le surplus, la procédure prévue au paragraphe 1er du
présent article est applicable.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18 avril 1996
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