Exercice par la Cour de ses attributions
1.1 La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ci-après dénommée « la Cour », exerce les attributions
d'administration des arbitrages dans le domaine qui lui est dévolu par l'article 21 du Traité dans les conditions ci-
après définies.
Les décisions qu'elle prend à ce titre, en vue d'assurer la mise en œuvre et la bonne fin des procédures arbitrales et
celles liées à l'examen de la sentence, sont de nature administrative.
Ces décisions sont dépourvues de toute autorité de chose jugée, sans recours et les motifs n'en sont pas
communiqués.
Elles sont prises par la Cour dans les conditions fixées en assemblée générale sur proposition du Président.
Le Greffier en chef assure les fonctions de Secrétaire Général de cette formation administrative de la Cour.
1.2 La Cour exerce les compétences juridictionnelles qui lui sont attribuées par l'article 25 du Traité en matière
d'autorité de chose jugée et d'exequatur des sentences rendues, dans sa formation contentieuse ordinaire et
conformément à la procédure prévue pour celle-ci.
1.3 Les attributions administratives définies au point 1.1 ci-dessus pour le suivi des procédures arbitrales sont
assurées dans les conditions prévues au chapitre II ci-après.
Les attributions juridictionnelles de la Cour prévues au point 1.2 ci-dessus sont définies et réglées par le chapitre III
ci-après et le règlement de procédure de la Cour.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 11 mars 1999
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