Arrêt n° 060[bis]/2015, Pourvoi n° 019/2007/PC du 02/03/2007 : Salématou KOUROUMA c/ 1) Compagnie Shell de Guinée, 2) Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie en Guinée dite BICIGUI, 3) Union Internationale des Banques en Guinée dite UIB
Décidé le 2015-04-29Pourvoi n° 019/2007/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’aux termes de l’article 32 visé au moyen : « A l’exception de l’adjudication des immeubles l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision… » et que de la jurisprudence constante de la Cour de céans, il appert que l’exécution forcée entamée, ne peut être suspendue ; qu’en l’occurrence des saisies avaient déjà été pratiquées les 12 et 16 janvier 2006 lorsque survenait l’ordonnance du premier Président de la Cour suprême le 14 février 2006, au moment où les tiers saisis étaient assignés au paiement des causes de la saisie ; que la Cour en confirmant une ordonnance rendue en violation de l’article 32 visé au moyen, fait encourir la cassation à l’arrêt déféré
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Ohadata J-16-63
VOIES
D’EXECUTION
–
EXECUTION
ENTAME :
IMPOSSIBILITE
DE
SUSPENDRE – ANNULATION DE LA DECISION AYANT SUSPENDU UNE
EXECUTION DEJA ENTAMEE
Il est constant qu’une exécution forcée entamée ne peut être suspendue. C’est donc en
violation de l’article 32 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a confirmé l’ordonnance ayant
suspendu des saisies déjà pratiquées avant qu’elle n’ait été rendue, au moment où les tiers
saisis étaient assignés au paiement des causes de la saisie, exposant ainsi son arrêt à la
cassation.
Sur l’évocation, l’ordonnance du Premier Président de la Cour suprême a été rendue en
violation de l’article 32 précité ; enfin l’ordonnance querellée ayant été frappée d’appel, son
exécution était suspendue en l’absence de motivation spéciale conformément à l’article 172
de l’AUPSRVE. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et dire qu’il n’y a pas
lieu à remettre les fonds à la disposition de la Compagnie Shell de Guinée.
ARTICLE 32 AUPSRVE
ARTICLE 172 AUPSRVE
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 060[bis]/2015 du 29 avril 2015 ; Pourvoi n° 019/2007/PC du
02/03/2007 : Salématou KOUROUMA c/ 1) Compagnie Shell de Guinée, 2) Banque
Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Guinée dite BICIGUI, 3) Union
Internationale des Banques en Guinée dite UIBG.
Arrêt N° 060/2015 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au
Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA,
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
1er Vice-président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Snde Vice-présidente
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Mamadou DEME
Juge
Idrissa YAYE, Juge
et Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 02 mars 2007 sous le
n°019/2007/PC et formé par Maître THIERNO IBRAHIMA BARRY, Avocat, à la Cour,
demeurant à Koulewondy 8ème Avenue, Commune de Kaloum BP 831 Conakry, agissant au
nom et pour le compte de Salématou KOUROUMA, informaticienne domiciliée au quartier
Ratoma à Conakry, dans la cause l’opposant à la Compagnie Shell de Guinée, à la Banque
Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Guinée dite BICIGUI et à l’Union
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Internationale des Banques en Guinée dite UIBG, ayant pour Conseil le cabinet Maître Alpha
Bakar Barry, Avocat à la Cour,
en cassation de l’Arrêt n°27 rendu le 01 juin 2006 par la Cour d’appel de Conakry,
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé en dernier ressort et
sur appel ;
En la forme : Reçoit l’appel de Mlle Salématou KOUROUMA ;
Au fond : Le déclare mal fondé ;
En conséquence confirme l’ordonnance n°033 d 26 avril 2006 du Président du
Tribunal de Première Instance de Conakry-I, en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de l’appelante » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que par jugement n°15 rendu le 21
décembre 2005 par la justice de Paix de Kissidougou, la Société Shell a été condamnée à
payer à la demoiselle KOUROUMA Salématou, la somme de 52.026.000.000 F avec
exécution provisoire pour le quart du montant ; que la demoiselle KOUROUMA a, munie de
la grosse, fait saisir les avoirs de Shell dans les caisses de la BICIGUI et de l’UIBG, les 12 et
16 janvier 2006 ; que Shell, en lieu et place du Tribunal de Mafanco-Conakry III compétent
pour connaître des contestations, saisissait le Tribunal de Kaloum-conakry I ; que le Président
de cette juridiction par Ordonnance n°8 du 16 janvier 2006, ordonnait la mainlevée des
saisies ; que cette décision sera infirmée par la Cour d’appel de Conakry suivant l’Arrêt n°11
du 27 janvier 2006 ; que par Ordonnance n°12 du 10 février 2006, le Président de ladite Cour
rétractait cet arrêt, et confirmera sa décision par une autre Ordonnance n°15 du 23 février
2006, toutes deux frappées de pourvoi devant la CCJA ; que Salématou KOUROUMA suite à
l’Arrêt de la Cour d’appel du 27 janvier 2006, en l’absence de toute contestation devant le
Tribunal de Mafanco-Conakry III, et au refus des tiers saisis de se dessaisir des sommes
saisies, assignait ceux-ci en paiement des montants des saisies et en dommages-intérêts ;
qu’elle a été déboutée par le juge des référés du Tribunal de Kaloum-Conakry I par
Ordonnance n°21 du 20 février 2006 au motif que le 14 février 2006, le Président de la Cour
suprême a ordonné le sursis à l’exécution du Jugement n°15 du Tribunal de Kissidougou ;
qu’alors que Salématou KOUROUMA attendait la suite à l’appel relevé contre cette
ordonnance, elle sera assignée par Shell aux fins de mainlevée sur les comptes ; que
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l’Ordonnance de référé n°033 du 26 avril 2006 du Président du Tribunal de Kaloum qui a fait
droit à cette requête, a été confirmée par la Cour d’appel par arrêt dont pourvoi ;
Attendu que les lettres n°116 et 117 du 20 février 2009 adressées par le Greffier en
chef respectivement à Maître Sékou Koundiano et Maître Abdoul Karim Conseils de Shell et
de la BICIGUI sont demeurées sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été
respecté, il échet d’examiner le pourvoi ;
Sur la violation de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (relevé d’office)
Attendu que pour confirmer l’Ordonnance n°33 rendue le 26 avril 2006 par le
Président du Tribunal de Kalum-Conakry I, la Cour d’appel a pris comme motif que «
l’ordonnance de sursis à exécution de la Cour Suprême de Conakry a un effet suspensif du
jugement rendu par la Justice de Paix de Kissidougou… » ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 32 visé au moyen : « A l’exception de
l’adjudication des immeubles l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en
vertu d’un titre exécutoire par provision… » et que de la jurisprudence constante de la Cour
de céans, il appert que l’exécution forcée entamée, ne peut être suspendue ; qu’en
l’occurrence des saisies avaient déjà été pratiquées les 12 et 16 janvier 2006 lorsque survenait
l’ordonnance du premier Président de la Cour suprême le 14 février 2006, au moment où les
tiers saisis étaient assignés au paiement des causes de la saisie ; que la Cour en confirmant une
ordonnance rendue en violation de l’article 32 visé au moyen, fait encourir la cassation à
l’arrêt déféré ;
Sur l’évocation
Attendu que par acte du 26 avril 2006, la demoiselle Salématou KOUROUMA, a
interjeté appel de l’Ordonnance n°33 rendue le même jour par le Président du Tribunal de
Kaloum-Conakry I ;
Attendu que par l’organe de son conseil, Maître Thierno Ibrahima BARRY, elle a
exposé que le premier Juge a ordonné la remise des fonds à la disposition de Shell en
violation des articles 154 alinéa 4, 164, et 168 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il n’a pas répondu à tous
les chefs de demande ; que l’exécution a été entreprise en vertu d’un jugement assorti de
l’exécution provisoire ; que les présidents de la Cour d’appel et de la Cour suprême étaient
incompétents, l’affaire relevant de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’elle
sollicite l’infirmation de l’Ordonnance querellée et le maintien des saisies ;
Attendu qu’en réplique, la Société Shell, sous la plume de son conseil, Maître Sékou
Koudiana a conclu à la confirmation en expliquant que les saisies ont été pratiquées suivant
un jugement qui fait l’objet d’un sursis à exécution ordonné par le premier Président de la
Cour suprême ; que c’est en vertu de cette ordonnance qu’elle a assigné les tiers saisis pour
demander la mainlevée des saisies et la mise à sa disposition des fonds saisis ;
Attendu que pour sa part, la BICIGUI, tiers saisi, soutient qu’il y a une ordonnance du
Premier Président de la Cour d’appel de Conakry qui a annulé toutes les décisions de saisie et
ladite ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de Salématou KOUROUMA ;
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Attendu que l’UIBG, autre tiers saisi, soutient qu’elle a libéré les fonds en vertu de
l’ordonnance de référé du Tribunal de Kaloum-Conakry I qui lui en fait injonction ;
Attendu que l’ordonnance n°12 du 10 février 2006 du Premier Président de la Cour
d’appel de Conakry a été infirmée et celle n°15 du 23 février 2006 du même magistrat, a été
cassée suivant l’arrêt n°28 rendu le 18 avril 2013 par la Cour de céans ; que l’ordonnance n°6
du 14 février 2006 du Premier Président de la Cour suprême a été rendue en violation de
l’article 32 suscité ; qu’enfin l’ordonnance querellée ayant été frappée d’appel, son exécution
était suspendue en l’absence de motivation spéciale conformément à l’article 172 de l’Acte
uniforme visé ; qu’il échet d’infirmer l’ordonnance entreprise et dire qu’il n’y a pas lieu à
remettre les fonds à la disposition de Shell, en la déboutant ;
Attendu que la Société Shell, la BICIGUI et l’UIBG succombant seront condamnées
aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°027 rendu le 1er juin 2006 par la Cour d’appel de Conakry ;
Evoquant et statuant à nouveau,
Infirme l’ordonnance de référé n°033 rendue le 26 avril 2006 par le Président du
Tribunal de Kaloum-Conakry I ;
Déboute la Société Shell de sa requête ;
Condamne la BICIGUI, L’UIBG et la Société Shell aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef