Décidé le 2015-04-27Pourvoi n° 097/2011/PC du 04/11/2011supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que les parties ont, par convention signée le 28 mars 1994, expressément décidé de créer une société en participation tel que prévue à l’article 854 de l’Acte uniforme sus cité ; que l’article 856 du même acte prescrit que les rapports entre associés d’une société en participation sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif ; qu’en considérant que la distinction entre société de fait et Société en participation n’est point pertinente au regard de l’unicité du régime juridique applicable dans les rapports entre associés dans les deux types de société qui sont assimilés à la société en nom collectif, la cour d’appel n’a nullement violé les articles visés au moyen ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli
Mais attendu qu’aux termes de l’article 15 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général : « les livres de commerce visés à l’article 13 ci-dessus et régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour constituer une preuve entre commerçants. » ; qu’il résulte de cet article que ces livres, fixés à l’article 13 et qui sont le journal, le grand livre et le livre d’inventaire, et régulièrement tenus, peuvent servir de preuve au juge entre les commerçants ; qu’en l’espèce, le juge n’était pas appelé à apporter une preuve entre commerçants mais à savoir si la comptabilité était régulièrement tenue ; qu’en considérant que les déclarations fiscales ou sociales destinées au fisc et aux institutions sociales ne sauraient tenir lieu de documents comptables en l’absence d’états de synthèse, de journaux ou brouillards de caisse, le juge d’appel n’a nullement violé l’article visé au moyen ; qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté
Mais attendu qu’il ressort des motivations de l’arrêt attaqué que la cour a, dans un paragraphe intitulé « sur les griefs articulés contre l’expert » répondu abondamment sur la question ; que dès lors le moyen doit être rejeté
Mais attendu que le montant de 7 700 000 FCFA, fixé par la cour, procède d’une erreur matérielle dont la correction peut être apportée par la juridiction ayant rendu la décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Attendu Monsieur Haïdar FARROUKH ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens
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Ohadata J-16-49
COMMERCANTS – PREUVE – LIVRES DE COMMERCE : OUI
POURVOI EN CASSATION
DEFAUT
DE
REPONSE
A
CONCLUSIONS
–
DEFAUT
NON
CARACTERISE : REJET
DEFAUT DE BASE LEGALE – DEFAUT NON CARACTERISE : REJET
Il résulte de l’article 15 de l’AUDCG que régulièrement tenus, les livres de commerce
visés à l’article 13 et qui sont le journal, le grand livre et le livre d’inventaire, peuvent servir
de preuve au juge entre les commerçants. En l’espèce, le juge n’était pas appelé à apporter
une preuve entre commerçants mais à savoir si la comptabilité était régulièrement tenue ; en
considérant que les déclarations fiscales ou sociales destinées au fisc et aux institutions
sociales ne sauraient tenir lieu de documents comptables en l’absence d’états de synthèse, de
journaux ou brouillards de caisse, le juge d’appel n’a nullement violé l’article visé au moyen.
Il ne peut être valablement reproché à cour d’appel de ne pas avoir répondu à des
conclusions lorsqu’il ressort des motivations de l’arrêt attaqué que la cour a, dans un
paragraphe intitulé « sur les griefs articulés contre l’expert », répondu abondamment sur la
question.
Il ne peut non plus être reproché à un arrêt d’être entaché de défaut de base légale en ce qu’il
a retenu que le demandeur devait recevoir une rémunération de 700 000 FCFA par mois pour
les deux premières années et en a fixé le montant à 7 700 000 FCFA au lieu de 16 800 000
FCFA, dès lors que le montant de 7 700 000 FCFA fixé par la cour procède d’une erreur
matérielle dont la correction peut être apportée par la juridiction ayant rendu la décision.
ARTICLE 13 AUDCG
ARTICLE 15 AUDCG
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 049/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 097/2011/PC du
04/11/2011 : Monsieur Haïdar FARROUKH c/ Monsieur Jamal WAYZANI.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du
Mali), où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA,
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Premier Vice-Président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
2nd Vice-Présidente, rapporteur
Messieurs
Mamadou DEME,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
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Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 04 novembre 2011 sous le
n°097/2011 PC et formé par Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la cour, étude sise à Dakar,
52 rue Félix FAURE, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Haïdar FARROUKH,
demeurant à l’appartement n°110, immeuble FAOUK, avenue Lamine Gueye à Dakar, dans la
cause l’opposant à Monsieur Jamal WAYZANI,
en cassation de l’arrêt n°432 rendu le 09 juin 2011 par la cour d’appel de Dakar et
dont le dispositif est le suivant :
«
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier
ressort ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu le rapport d’expertise ;
Infirme les deux jugements entrepris relativement à la situation des comptes entre
associés ;
Condamne Haïdar FARROUCK à payer à Jamal WAZNANI la somme de
407 431 368 FCFA au titre de sa part de bénéfices de l’exploitation pour la période de 1994 à
2006 ;
Dit que les parties ont crée une société en participation ;
Infirme également le jugement du 15 avril 2008 quant aux dommages-intérêts alloués
à FARROUCK et statuant à nouveau, déboute celui-ci de cette demande ;
Rejette les griefs de partialité et l’absence de caractère contradictoire de
l’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à contre-expertise ;
Confirme le jugement du 13 janvier 2009 quant à la dissolution et à la liquidation de la
société ;
Condamne FARROUCK aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
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Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Messieurs Haïdar FARROUKH et
Jamal WAYZANI ont décidé de créer par convention du 28 mars 1994, une société en
participation pour l’exploitation d’un restaurant ; qu’il était précisé dans la convention que
chaque associé posséderait 50% des parts sociales ; que les associés ont fait à la signature des
apports en nature et en industrie s’élevant pour Jamal WAYZANI à la somme de 70 131 396
FCFA du capital contre 12 700 000 FCFA pour Haïdar FARROUKH qu’il complétera ; que la
convention stipulait que pour les deux premières années d’exploitation, Jamal WAYZANI
percevra 75% des bénéfices et que Haïdar FARROUKH recevra 25% pour lui permettre de
compléter son apport initial en apurant sa dette envers Jamal WAYZANI chiffrée à
22 365 698 FCFA ; qu’il a été également convenu que Monsieur Haïdar FARROUKH
assurerait la bonne marche de l’exploitation du restaurant sous le contrôle de Jamal
WAYZANI par la tenue d’une comptabilité régulière et le reversement à ce dernier, tous les
lundi, de la recette de la semaine écoulée étant entendu qu’en fin d’année civile, les comptes
devaient être arrêtés et les bénéfices partagés à parts égales, exception faite pour les deux
premières années ; que par ordonnance du 20 février 2006, confirmée par arrêt du 13 juillet
2006, le juge des référés a constaté le non respect de la convention signée par les parties
notamment sur les comptes et a désigné Monsieur Abdou WELLE en qualité d’administrateur
provisoire à qui il a été assigné des missions bien précises ; que sur saisine de Haïdar
FARROUKH, le tribunal régional hors classe de Dakar a, par jugement n°782 rendu le 15
avril 2008, fait partiellement droit à ses demandes, en condamnant Jamal WAYZANI à lui
payer la somme de 97 325 000 FCFA au titre de bénéfice et celle de 2 000 000 FCFA à titre
de dommages –intérêts ; qu’après dépôt du rapport de l’administrateur provisoire concluant à
l’existence d’une quote part de 548 197 473 FCFA sur les bénéfices de 1 371 979 950 FCFA
au profit de Jamal WAZANI et proposant la liquidation de la société, ce dernier saisissait à
son tour, le même tribunal et sollicitait le paiement de cette part de bénéfice, la dissolution et
la liquidation à son profit de la société ; que par jugement n°13 rendu le 13 janvier 2009, le
tribunal hors classe de Dakar homologuait le rapport de monsieur Abdou WELLE en date du
28 janvier 2008, ordonnait la dissolution de la société en participation, désignait Paul
KHOURY en qualité de liquidateur avec pour mission de vendre le fonds de commerce
Adonis, disait que les honoraires seront supportés par ladite société en liquidation,
condamnait Haïdar FARROUKH à payer à Jamel WAYZNI la somme de 548 167 473 FCFA,
déboutait les parties de leurs demandes et condamnait Haïdar FARROUKH aux dépens ; que
sur appels principal de Jamal WAZANI et incident de Haïdar FARROUKH, la cour d’appel
de Dakar a rendu le 09 juin 2011, l’arrêt n°432 dont pourvoi ;
Attendu que bien qu’ayant reçu le 31 janvier 2012 signification du recours en
cassation par lettre n°472/2011/G2 en date du 12 novembre 2011 du greffier en chef,
Monsieur Jamal WAYZANI n’a pas daigné présenter de mémoire en réponse ; que le principe
du contradictoire étant respecté, il y a lieu de statuer en l’état ;
Motifs
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 270 à 292 de
l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE en considérant que la
société créée entre les parties est une société en participation alors qu’il s’agit en réalité d’une
société de fait, régie par l’article 864 de l’Acte uniforme sus indiqué, assimilable à la société
en nom collectif, règlementée par les articles 270 à 292 du même Acte uniforme et surtout que
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dans la convention du 28 mars 1994 créant ladite société, les parties ont convenu
expressément que la répartition des bénéfices ou pertes se fera à parts égales ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que les parties ont, par
convention signée le 28 mars 1994, expressément décidé de créer une société en participation
tel que prévue à l’article 854 de l’Acte uniforme sus cité ; que l’article 856 du même acte
prescrit que les rapports entre associés d’une société en participation sont régis par les
dispositions applicables aux sociétés en nom collectif ; qu’en considérant que la distinction
entre société de fait et Société en participation n’est point pertinente au regard de l’unicité du
régime juridique applicable dans les rapports entre associés dans les deux types de société qui
sont assimilés à la société en nom collectif, la cour d’appel n’a nullement violé les articles
visés au moyen ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 15 de l’Acte uniforme
relatif au droit commercial général au motif que la cour, bien qu’ayant reconnu que les
déclarations fiscales faites par Haïdar FARROUKH pour le compte du restaurant ADONIS lui
ont été remis, a déclaré Jamal WAYZANI créancier de la somme de 407 431 368 FCFA en se
fondant sur les seules données fournies par l’expert Abdou WELLE alors, selon le moyen,
que lesdites déclarations qui font ressortir le chiffre d’affaires et les résultats financiers,
confèrent à ces documents, un caractère comptable et financier ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 15 de l’Acte uniforme relatif au droit
commercial général : « les livres de commerce visés à l’article 13 ci-dessus et régulièrement
tenus peuvent être admis par le juge pour constituer une preuve entre commerçants. » ; qu’il
résulte de cet article que ces livres, fixés à l’article 13 et qui sont le journal, le grand livre et le
livre d’inventaire, et régulièrement tenus, peuvent servir de preuve au juge entre les
commerçants ; qu’en l’espèce, le juge n’était pas appelé à apporter une preuve entre
commerçants mais à savoir si la comptabilité était régulièrement tenue ; qu’en considérant que
les déclarations fiscales ou sociales destinées au fisc et aux institutions sociales ne sauraient
tenir lieu de documents comptables en l’absence d’états de synthèse, de journaux ou
brouillards de caisse, le juge d’appel n’a nullement violé l’article visé au moyen ; qu’il
s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas
répondu à ses conclusions sur la révocation de l’expert Abdou WELLE en sa qualité
d’administrateur provisoire du restaurant ADONIS ;
Mais attendu qu’il ressort des motivations de l’arrêt attaqué que la cour a, dans un paragraphe
intitulé « sur les griefs articulés contre l’expert » répondu abondamment sur la question ; que
dès lors le moyen doit être rejeté ;
Sur le quatrième moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’être entaché de défaut de base légale en
ce que la cour qui a retenu que Haïdar FARROUKH, Associé gérant, devait recevoir une
rémunération de 700 000 FCFA par mois pour les deux premières années, a fixé le montant à
7 700 000 FCFA au lieu de 16 800 000 FCFA ;
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Mais attendu que le montant de 7 700 000 FCFA, fixé par la cour, procède d’une
erreur matérielle dont la correction peut être apportée par la juridiction ayant rendu la
décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu Monsieur Haïdar FARROUKH ayant succombé, il y a lieu de le condamner
aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré
Déclare recevable le pourvoi,
Le rejette comme non fondé ;
Condamne Monsieur Haïdar FARROUKH aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef