Arrêt n° 047/2015, Pourvoi n° 029/2011/PC du 24/03/2011, Affaire : Liquidation société CIM SAHEL ENERGIE S.A c/ Société « les Ciments du Sahel » dite CDS S.A.
Décidé le 2015-04-27Pourvoi n° 029/2011/PC du 24/03/2011regional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que par rapport à la compétence, il échet de faire observer que le premier moyen de cassation est tiré de l’application de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, notamment par rapport à la clause compromissoire contenue dans le contrat du 14 novembre 2001 ; qu’ainsi la cour de céans est compétente
Mais attendu qu’après les différentes conclusions des parties aucune difficulté particulière ne demeure ; qu’il échet de dire qu’il n’y a pas lieu à procédure orale
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Ohadata J-16-47
COMPETENCE DE LA CCJA – EXAMEN D’UN POURVOI RELATIF A L’AUA :
OUI – EXISTENCE D’UNE CLAUSE D’ARBITRAGE – INCOMPETENCE DE
TOUTES JURIDICTION
PROCEDURE
DEVANT
LA
CCJA
–
SAISINE
DE
LA
CCJA
AVANT
SIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE : SAISINE VALIDE – VALIDITE DE LA
SIMPLE NOTIFICATION
ARBITRAGE – AUA – EXISTENCE D’UNE CLAUSE D’ARBITRAGE –
INCOMPETENCE
DU
JUGE
DES
REFERES
–
RESILIATION
D’UNE
CONVENTION : MESURE CONSERVATOIRE OU PROVISOIRE JUSTIFIANT LA
COMPETENCE DU JUGE DES REFERES : NON
La CCJA est compétente pour le pourvoi dont le premier moyen de cassation est tiré de
l’application d’un Acte uniforme, en l’espèce, l’AUA, par rapport à une clause
compromissoire.
La jurisprudence de la CCJA admet le pourvoi formé avant la signification de l’arrêt attaqué,
étant précisé qu’aux termes de l’article 28 nouveau du Règlement de procédure la notification
est suffisante.
Il n’y a pas lieu à une procédure orale lorsqu’aucune difficulté particulière ne demeure après
les différentes conclusions des parties.
En présence d’une clause contractuelle stipulant que « les parties devront faire leurs
meilleurs efforts pour arriver à un règlement amiable de tout litige pouvant survenir entre
elles dans le cadre du contrat. En l’absence d’un règlement amiable dans un délai de 60 jours
après la demande correspondante d’une des parties pour un règlement à l’amiable, chaque
partie sera en droit de soumettre l’affaire à l’arbitrage conformément aux règles de
conciliation et l’arbitrage prévue par l’OHADA. L’arbitrage aura lieu à Dakar… », c’est par
violation de l’article 13 de l’AUA qu’une cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé qui
a ignoré l’exception d’incompétence, résilié la convention des parties et condamné l’une
d’elles. Il en est ainsi car la décision de résiliation et de condamnation ne constitue nullement
une mesure conservatoire ou provisoire au sens de l’article 13 précité.
Sur l’évocation, la décision de résiliation ne saurait être considérée comme une
mesure conservatoire ou provisoire et la convention d’arbitrage, qui n’est pas manifestement
nulle doit produire ses effets. Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et se déclarer
incompétent.
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 13 AUA
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 047/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 029/2011/PC du
24/03/2011 : Liquidation société CIM SAHEL ENERGIE S.A c/ Société « les Ciments du
Sahel » dite CDS S.A.
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue du 27 avril 2015 à Bamako (République du
Mali), où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOISSE-SAMBA,
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
1er Vice-Président, rapporteur
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Seconde Vice-Présidente
Messieurs
Mamadou DEME,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 24 mars 2011 sous le
n°029/2011/PC et formé par la SCP Mame Adama GUEYE et Associés, Avocats à la cour,
demeurant 107-109 Rues Moussé Diop x Amadou Assane Ndoye à Dakar, BP 11443 agissant
au nom et pour le compte de la Société CIM Sahel Energie SA en liquidation dont le siège est
à Kirène, département de Mbour dans la cause qui l’oppose à la Société « Les Ciments du
Sahel S.A », dont le siège est à kirène et ayant pour conseils la SCPA KANJO KOÏTA et
HOUDA, Avocats à la cour, demeurant au 66 Boulevard de la République à Dakar,
en cassation de l’arrêt n°364 rendu le 29 avril 2008 par la cour d’appel de Dakar et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier
ressort ;
Vu l’ordonnance de clôture des débats rendue par le conseiller de la mise en état le 1er
avril 2008 ;
Sur les intérêts de l’appel
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 14 novembre 2001,
la Société CIM Sahel Energie et la Société « les Ciments du Sahel » signaient un contrat aux
termes duquel, la première s’engageait à fournir à titre exclusif de l’énergie à la seconde ; que,
courant 2007, suite à une panne, la CIM Sahel s’est trouvée dans l’impossibilité de satisfaire
son obligation contractuelle ; qu’aussi sera-t-elle assignée aux fins de constat de la résiliation
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du contrat et de paiement d’une provision de 1.500.000.000 francs ; que par ordonnance de
Référé n°293 rendue le 25 octobre 2007, il a été fait droit à cette requête ; que sur appel, la
cour de Dakar, par arrêt dont pourvoi, confirmait l’ordonnance entreprise ;
Motifs
Sur la compétence de la Cour et la recevabilité du pourvoi
Attendu que, dans son mémoire en réponse, la Société « les ciments du Sahel » a
soulevé l’incompétence de la cour aux motifs que les moyens soulevés relèvent exclusivement
du droit national ; que de même elle a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de
signification ;
Mais attendu que par rapport à la compétence, il échet de faire observer que le premier
moyen de cassation est tiré de l’application de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage,
notamment par rapport à la clause compromissoire contenue dans le contrat du 14 novembre
2001 ; qu’ainsi la cour de céans est compétente ;
Attendu que la jurisprudence de la cour de céans admet le pourvoi même avant la
signification et qu’aux termes de l’article 28 nouveau du Règlement de procédure la
notification est suffisante ; qu’il échet de dire que le pourvoi est recevable ;
Sur la procédure orale
Attendu que par lettre du 11 juillet 2013 la SCPA Adama GUEYE et Associés, a
sollicité que soit organisée une procédure orale ;
Mais attendu qu’après les différentes conclusions des parties aucune difficulté
particulière ne demeure ; qu’il échet de dire qu’il n’y a pas lieu à procédure orale ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi notamment l’article 13 de
l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 13 visé au moyen en
ce que nonobstant l’article 19 de la convention liant les parties et prévoyant l’arbitrage, il a
retenu la compétence en référé et a confirmé la décision de résiliation et de condamnation qui
ne constitue nullement une mesure provisoire ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à l’article 19 de la convention du 14 novembre
2001, il est stipulé que :
« les parties devront faire leurs meilleurs efforts pour arriver à un règlement amiable
de tout litige pouvant survenir entre elles dans le cadre du contrat.
En l’absence d’un règlement amiable dans un délai de 60 jours après la demande
correspondante d’une des parties pour un règlement à l’amiable, chaque partie sera en droit de
soumettre l’affaire à l’arbitrage conformément aux règles de conciliation et l’arbitrage prévue
par l’OHADA.
L’arbitrage aura lieu à Dakar… » et qu’aux termes de l’article 13 de l’Acte uniforme
du 11 mars 1999 relatif au droit de l’arbitrage « lorsqu’un litige, dont un tribunal arbitral est
saisi en vertu d’une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci
doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.
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Si le Tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer
incompétente… » ;
Attendu que la cour d’appel en confirmant l’ordonnance de référé, nonobstant
l’exception d’incompétence soulevée et la clause compromissoire sus-indiquée, a
manifestement violé les dispositions visées au moyen faisant ainsi encourir la cassation à son
arrêt sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit en date du 06 novembre 2007, la Société CIM Sahel Energie a
interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2007 par le Président du
tribunal régional de Dakar ;
Attendu que par conclusion du 02 janvier 2008, la Société CIM Sahel Energie a plaidé
l’infirmation de ladite ordonnance en ce que l’article 19 du contrat prévoit une clause
d’arbitrage, et l’article 15, une responsabilité de l’une ou l’autre des parties ; qu’il existe des
contestations sérieuses fondées sur la force majeure, et sur l’absence de règlement des
factures de la part de la CDS ;
Attendu qu’en réplique la CDS a opposé à l’irrecevabilité, l’article 13 infine de l’Acte
uniforme visé et les articles 274 et 248 du code de Procédure civile sur les mesures
provisoires ou conservatoires ; que le juge des référés a retenu une évidence en constatant la
faute lourde de l’appelante fondée sur le procès-verbal de son conseil d’administration ;
qu’enfin, il n’y a aucune contestation sérieuse ;
Attendu que la décision de résiliation ne saurait être considérée comme une mesure
conservatoire ou provisoire ; que la convention d’arbitrage n’étant pas manifestement nulle
doit produire ses effets ; qu’aussi il y a lieu pour la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et
de se déclarer incompétente ;
Attendu qu’il échet de mettre les dépens à la charge de la Société « les Ciments du
Sahel » ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare compétente pour statuer sur le pourvoi ;
Déclare le pourvoi recevable ;
Dit n’y avoir lieu à procédure orale ;
Casse l’Arrêt n°364 rendu le 29 avril 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Evoquant et statuant sur le fond,
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Infirme l’ordonnance de référé n°293 rendue le 25 octobre 2007 par le Président du
tribunal de Dakar ;
Statuant à nouveau
Se déclare incompétente ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la Société « les Ciments du Sahel » aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef