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Ohadata J-16-44
POURVOI EN CASSATION
DENATURATION DES FAITS : FAITS SOUVERAINEMENT APPRECIES
PAR LES JUGES DU FONDS – ABSENCE DE DENATURATION
MOYEN NOUVEAU : IRRECEVABILITE D’UN MOYEN REFORMULE ET
DEVENU NOUVEAU
VIOLATION DE LA LOI – LOI NATIONALE – VIOLATION NON
ASSORTIE DE LA NULLITE : ABSENCE DE CASSATION
C’est par une appréciation souveraine de plusieurs faits qu’une cour d’appel a indiqué que
« les bureaux ne peuvent être valablement retenus pour la détermination de la compétence
territoriale, n’étant ni un siège social ni un lieu d’habitation », pour retenir que le siège
social de la société en cause était situé à Dakar et que le demandeur a préalablement au
dépôt de sa requête aux fins d’injonction de payer, le 04 juillet 2005, par acte faisant
également foi pour le recouvrement de la même créance, servi une mise en demeure à la
société défenderesse et à une autre personne à Dakar à l’adresse suivante : « Boulevard
Martin Luther King … ». Il n’y a donc ni dénaturation des faits, ni violation du statut des
huissiers ; rejet du moyen.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé l’article 11 en ce qu’il a jugé que les
opposants ont respecté le délai d’un mois alors d’une part, que les opposants n’ont apporté
aucune preuve du « réaménagement du calendrier du tribunal de Ziguinchor » et que d’autre
part, l’avenir servi par eux pour l’audience du 25 septembre 2005, ne l’a été qu’au seul
greffier en chef et non point au créancier. Il en est ainsi, car le constat fait relativement au
calendrier relève de l’appréciation du juge du fond et contrairement aux énonciations du
moyen, dans les écritures en cause d’appel, c’est plutôt l’assignation du greffier qui aurait été
omise ; par cette reformulation le moyen devient nouveau et en conséquence irrecevable.
La violation d’une disposition nationale, notamment le Code de procédure civile, ne peut
donner lieu à cassation en vertu de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA
dès lors que la violation alléguée n’est sanctionnée par aucune nullité.
Il en est de même pour celle de mentions relatives au défaut de comparution prévues par un
texte national, dès lors que les articles 9, 10 et 11 de l’AUPSRVE qui seuls réglementent la
saisine de la juridiction compétente en cas d’opposition à une injonction de payer, ne les ont
pas prévues.
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 9 AUPSRVE
ARTICLE 10 AUPSRVE
ARTICLE 11 AUPSRVE
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 044/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 094/2010/PC du
14/10/2010 : Maître Sandembou DIOP c/ ATEPA TECHNOLOGIES et trois Autres.
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du
mali), où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOISSE-SAMBA,
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
1er Vice-Président, rapporteur
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Seconde Vice-Présidente
Messieurs
Mamadou DEME,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré le 14 octobre 2010 au greffe de la cour de céans, sous le
n°094/2010/PC et formé par la SCPA DIALLO et FAYE, Avocats à la cour, demeurant, 40,
avenue Malick Sy à Dakar, agissant au nom et pour le compte de Sandembou DIOP, Avocat à
la cour demeurant à Louga, 87, Rue Kennedy dans la cause l’opposant à ATEPA
Technologies, Pierre Goudiaby, Yvette Cisskho et le Cabinet Pierre Goudiaby demeurant à
Ziguinchor quartier Escale et à Dakar 1, Place Washington ;
en cassation de l’arrêt n°113 rendu le 29 janvier 2010 par la cour d’appel de Dakar et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier
ressort ;
Vu l’arrêt n°193 du 13 mars 2009 ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable ;
Déclare le tribunal régional de Ziguinchor incompétent ;
Condamne Sandembou DIOP aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les six moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
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Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que Sandembou DIOP avait
été constitué Avocat par ATEPA Technologies et les trois autres personnes dans différentes
procédures ; que s’estimant créancier au titre de ses honoraires de la somme de 49.578.857
francs, il obtenait en date du 25 juillet 2005, une ordonnance faisant injonction aux sus
nommés de payer ladite somme ; que par Jugement n°72 du 13 mars 2006, le tribunal de
Ziguinchor rejetait l’exception d’incompétence soulevée par les opposants et déclarait
l’opposition irrecevable pour déchéance ; que sur appel la cour de Dakar dans un premier arrêt
du 26 juin 2007 rendu par défaut, confirmait ledit jugement avant de l’infirmer sur opposition
par l’arrêt frappé du présent pourvoi ;
Attendu que les défendeurs au pourvoi nonobstant les lettres des 10 novembre 2010 et
13 octobre 2011 et l’acte de signification du 27 décembre 2011 de Maître Mouhamed
Dioukhane, Huissier de Justice, n’ont pas réagi ; que le principe du contradictoire ayant été
respecté, il échet de statuer sur le pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 2 du Traité relatif à
l’harmonisation du droit des affaire en Afrique, des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé ces dispositions en ce que
relativement à la réclamation de l’Avocat pour le paiement de ses honoraires, la cour dénie au
tribunal de Ziguinchor toute compétence ratione materiae pour connaître du litige ; qu’elle fait
au contraire de la saisine du bâtonnier une obligation alors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit
bien du recouvrement d’une créance contractuelle et que ces dispositions contenues dans le
Traité et l’Acte uniforme ont une valeur normative supra législative et ne connaissent aucune
exception en matière contractuelle ;
Mais attendu que si la cour d’appel a fait une application extensive de la loi 84-09
portant création de l’ordre des avocats en ses articles 75 et suivants et de l’article 13 alinéa 10
du Règlement intérieur, il reste que dans la motivation infine sur la compétence territoriale et
dans cinq attendus différents, elle s’est appesantie sur le domicile conformément à l’article 3
de l’Acte uniforme visé pour exclure la compétence du tribunal de Ziguinchor ; que ce faisant,
il n’y a aucune violation des textes suscités au soutien du moyen ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 3 de l’Acte uniforme
susvisé et l’article 3 du Décret Sénégalais n°89/690 du 15 juin 1989 fixant le statut de
l’huissier de justice et dénaturation des faits.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir motivé l’incompétence du tribunal
de Ziguinchor en énonçant : « les bureaux ne peuvent être valablement retenus pour la
détermination de la compétence territoriale, n’étant ni un siège social ni un lieu d’habitation »
alors que l’article 3 de l’Acte uniforme dispose que « la demande est formée par requête
auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un
d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs » et que les débiteurs ont, eux-mêmes, affirmé
dans un acte d’huissier du 12 août 2005, faire élection de domicile en leurs bureaux à
Ziguinchor, acte qui doit faire foi ;
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Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine de plusieurs faits que la Cour a
estimé que le siège social était situé à Dakar et que le sieur DIOP a préalablement au dépôt de
sa requête aux fins d’injonction de payer, le 04 juillet 2005, par acte faisant également foi
pour le recouvrement de la même créance, servi une mise en demeure à la société ATEPA
Technologies et à Pierre Goudiaby, à Dakar à l’adresse suivante : « Boulevard Martin Luther
King … » ; qu’il n’y a donc ni dénaturation des faits, ni violation du statut des huissiers ; que
le moyen ne peut prospérer ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 11 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé l’article 11 en ce qu’il a jugé
que les opposants ont respecté le délai d’un mois alors d’une part, que les opposants n’ont
apporté aucune preuve du « réaménagement du calendrier du tribunal de Ziguinchor » et que
d’autre part, l’avenir servi par eux pour l’audience du 25 septembre 2005, ne l’a été qu’au
seul greffier en chef et non point au créancier ;
Mais attendu que le constat fait relativement au calendrier relève de l’appréciation du
juge du fond et que contrairement aux énonciations du moyen, dans les écritures en cause
d’appel, c’est plutôt l’assignation du greffier qui aurait été omise ; que par cette reformulation
le moyen devient nouveau et en conséquence irrecevable ;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis tirés de la violation des articles 266
et 33 du Code de procédure civile sénégalais.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 266 aux termes duquel
« l’appel est formé par exploit d’huissier contenant assignation à jour fixe… » et l’article 33
suivant lequel l’assignation contient à peine de nullité « l’indication que, faute pour le
défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls
éléments fournis par son adversaire ; l’assignation vaut conclusion. » ;
Mais attendu que l’article 266 n’est pas prescrit à peine de nullité et ne saurait donner
ouverture à cassation en vertu de l’article 28 bis du nouveau Règlement de procédure de la
cour de céans ; qu’en ce qui concerne les mentions de l’article 33 sur le défaut de comparution
elles n’ont pas été reprises par les articles 9, 10 et 11 de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution les seuls règlementant la
saisine en cas d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ; qu’il échet donc de dire que
le moyen n’est pas fondé ;
Sur le sixième moyen tiré de la violation des articles 76 et 77 de la loi sénégalaise
n°84-09 du 04 janvier 1984 portant création de l’ordre des Avocats et la dénaturation
des faits.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir violé ces dispositions en ce que tout en
faisant de la saisine du Bâtonnier aux fins de taxations des honoraires une voie nécessaire en
cas de contestation ou de non paiement des honoraires, ne dit absolument rien sur cette saisine
du Bâtonnier faite par les consorts Goudiaby par lettre du 14 septembre 2005, que le tribunal
d’instance de Ziguinchor avisé de cette saisine, a renvoyé la cause à plus de trois mois pour
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respecter le délai de saisine dudit Bâtonnier ; qu’il appert que ce n’est pas le tribunal mais la
cour qui a violé les dispositions des articles 76 et 77 visés ;
Mais attendu que dans l’analyse du premier moyen il est apparu que lesdits articles
n’étaient pas applicables mais que la cour d’appel a pu utilement exclure la compétence
territoriale du tribunal de Ziguinchor par le visa de l’article 3 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il y a
lieu de rejeter ce moyen ;
Attendu que le pourvoi est mal fondé ;
Attendu que Maître Sandembou DIOP succombant sera condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Maître Sandembou DIOP aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef