Arrêt n° 036/2015, Pourvoi n° 028/2012/PC du 23/03/2012, Affaire : Banque Nationale d'Investissement dite BNI-SA c/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI.
Décidé le 2015-04-24Pourvoi n° 028/2012/PC du 23/03/2012supreme
Persuasif
Non publié au recueil
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Ohadata J-16-36
SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – CONVERSION EN SAISIE-
ATTRIBUTION – CONDAMNATION DU TIERS-SAISI A DOMMAGES INTERETS
– CONVERSION PREALABLE DE LA SAISIE EN SAISIE-ATTRIBUTION DE
CREANCE : NON – PREUVE D’UNE NEGLIGENCE FAUTIVE OU D’UNE
DECLARATION INEXACTE OU MENSONGERE : OUI – CASSATION DE
L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
Il s’infère de l’article 81 alinéa 1 de l’AUPSRVE que le paiement aux causes de la saisie est
subordonné à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en cas de défaut
de renseignements sur les comptes du débiteur par le tiers saisi. Selon l’alinéa 2, le tiers saisi
peut également être condamné à des dommages-intérêts dès qu’une négligence fautive est
relevée ou s’il a fait des déclarations inexactes ou mensongères sur l’étendue de ses
obligations à l’égard du débiteur tel que prescrit à l’article 156 du même Acte uniforme.
C’est donc en violation, par mauvaise interprétation de l’article 81 alinéa 2 de l’AUPSRVE,
qu’une cour d’appel a subordonné la condamnation du tiers saisi au paiement des
dommages-intérêts à une conversion préalable de la saisie conservatoire en saisie-
attribution, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, il est indispensable de rapporter la preuve de la négligence fautive du tiers-
saisi ou de sa déclaration inexacte ou mensongère pour obtenir sa condamnation à des
dommages-intérêts. En l’espèce, le tiers-saisi a fait des déclarations dès qu’il en a été
requis ; en fondant sa demande en condamnation au paiement des dommages-intérêts sur des
déclarations faites lors d’une précédente saisie ayant fait l’objet d’une mainlevée sans
rapporter la preuve de l’inexactitude des déclarations du tiers-saisi faites lors de la nouvelle
saisie, la demanderesse ne prouve pas la violation des articles qu’elle allègue. Dès lors, la
preuve de l’inexactitude des déclarations du tiers-saisi n’est pas rapportée pour justifier sa
condamnation au paiement des dommages-intérêts ; rejet de la demande.
ARTICLE 81 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 036/2015 du 24 avril 2015 ; Pourvoi n° 028/2012/PC du
23/03/2012 : Banque Nationale d’Investissement dite BNI-SA c/ Société Générale de
Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu
l’arrêt suivant en son audience publique du 24 avril 2015 où étaient présents :
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Présidente, rapporteur
Messieurs
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge
et Maître Alfred Koessy BADO,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 mars 2012 sous le
n°028/2012/PC et formé par Maîtres OBENG-KOFI FIAN, Avocats à la cour, demeurant
Résidence Neuilly, boulevard Angoulvant, 2ème étage aile gauche, 01 BP 6514 Abidjan 01,
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agissant au nom et pour le compte de la Banque Nationale d’Investissement dite BNI dont le
siège social est à Abidjan Plateau, immeuble SCIAM, Avenue Marchand 01 BP 670 Abidjan
01, représentée par Monsieur KASSY N’DA Eugène, directeur général par intérim,
demeurant audit siège, dans la cause l’opposant à la Société Générale de Banques dite SGBCI
dont le siège social est à Abidjan plateau, 5 et 7 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355 Abidjan
01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Bernard
Labadens, directeur général demeurant au siège de ladite société, ayant pour Conseils la
SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la cour, demeurant à Abidjan Plateau, 29,
boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01,
en cassation de l’arrêt n°128 rendu le 11 mars 2011 par la cour d’appel d’Abidjan dont
le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de voies d’exécution et en dernier
En la forme
Déclare la SGBCI recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé n°1451
rendue le 16 juillet 2010 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance
d’Abidjan ;
Au fond
L’y dit bien fondée ;
Infirme ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau
Déclare la BNI recevable en son action ;
Déclare ses contestations bien fondées ;
En revanche, constate qu’il n’y a pas de conversion de la saisie conservatoire de
créances en saisie-attribution de créances ;
Par conséquent, la déboute de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la BNI aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
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Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’en vertu du protêt faute de paiement
daté du 9 décembre 2008, la Banque Nationale d’Investissement dite BNI a fait pratiquer, le
11 décembre 2008, entre les mains de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite
SGBCI, une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société de Conditionnement
de Café et de Cacao dite CONDICAF SA pour sûreté et avoir paiement de la somme totale de
252 776 800 FCFA ; que lors des opérations de ladite saisie, la SGBCI a déclaré le compte
n°066 401 028 41 créditeur de 72 737 124 FCFA et celui n°066 401 105 21 créditeur de
80 067 233 FCFA ; que le 13 janvier 2009, la BNI a donné mainlevée de ladite saisie et a
aussitôt pratiqué une nouvelle saisie sur les mêmes comptes avec le même titre, saisie au
cours de laquelle la SGBCI a déclaré que le compte n°066 401 028 41 est débiteur de
234 430 138 FCFA et que le compte n°066 401 105 21 est créditeur de 80 067 233 FCFA et
qu’en raison d’une lettre d’unité de comptes, le solde cumulé débiteur est de 154 362 905 sauf
erreur ou omission et sous réserves des droits et opérations en cours ; que considérant que la
SGBCI a manqué à ses obligations, la BNI l’a assignée devant le président du tribunal de
première instance d’Abidjan pour la voir condamner au paiement de la somme de
1 744 958 440 FCFA à titre de dommages intérêts ; que par ordonnance n°1451 rendue le 16
juillet 2010, le juge a fait droit à sa demande ; que sur appel de la SGBCI, la cour d’appel
d’Abidjan a infirmé l’ordonnance entreprise par arrêt n°128 rendue le 11 mars 2011 dont
pourvoi ;
Motifs
Sur le moyen unique
Vu l’article 81, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé
l’article 81, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il a subordonné la conversion préalable de la
saisie conservatoire en saisie attribution pour condamner le tiers saisi au paiement des
dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la condamnation du tiers saisi à des dommages-
intérêts nécessite simplement de prouver que sa déclaration est inexacte ou mensongère ou
relève d’une négligence fautive
Attendu que l’article 81 de l’Acte uniforme précité dispose : « le tiers saisi qui, sans
motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes
pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie-attribution, sauf son
recours contre le débiteur.
Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou
de déclaration inexacte ou mensongère.
A défaut de contestation des déclarations du tiers avant l’acte de conversion, celles-ci
sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie. » ;
Attendu qu’il s’infère de l’alinéa 1 de l’article précité, que le paiement aux causes de
la saisie est subordonné à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en cas
de défaut de renseignements sur les comptes du débiteur par le tiers saisi ; que selon l’alinéa
2, le tiers saisi peut également être condamné à des dommages-intérêts dès qu’une négligence
fautive est relevé ou s’il a fait des déclarations inexactes ou mensongères sur l’étendue de ses
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obligations à l’égard du débiteur tel que prescrit à l’article 156 du même Acte uniforme ;
Attendu en l’espèce que la BNI sollicite la condamnation de la SGBCI au paiement
des dommages-intérêts pour avoir fait des déclarations inexactes lors de la saisie
conservatoire du 13 janvier 2009 ; qu’en subordonnant, sur le fondement de l’article 81 alinéa
2 de l’Acte uniforme sus indiqué, la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution
pour condamner le tiers saisi au paiement des dommages intérêts, la cour a, par mauvaise
interprétation, violé l’article 81 alinéa 2 sus indiqué ; que dès lors, le grief visé au moyen est
fondé et l’arrêt encourt cassation sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen
d’irrecevabilité soulevé par la défenderesse au pourvoi ;
Sur l’évocation
Attendu que suivant exploit d’huissier du 22 juillet 2010, la SGBCI a interjeté appel
contre l’ordonnance n°1451 rendue le 16 juillet 2010 par le juge des référés et dont le
dispositif est le suivant : « Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement en
matière de référé d’heure à heure et en premier ressort ; recevons la Banque Nationale
d’Investissement dite BNI en son action ; l’y disons bien fondée ; condamnons la Société
Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI à lui payer la somme de 1 744 958 440
FCFA à titre de dommages et intérêts » ;
Attendu que la BNI sollicite dans ses écritures après cassation la confirmation pure et
simple de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SGBCI au paiement de
dommages-intérêts ; qu’elle soutient que la SGBCI n’était pas en mesure de justifier le solde
cumulé des comptes bancaires de la CONDICAF qui ont varié à l’intervalle de quelques
minutes puisque débiteurs de 154 362 905 FCFA alors que la seconde saisie a suivi, à
l’intervalle de cinq minutes, la première où les comptes étaient créditeurs d’un montant total
de 152 804 357 FCFA ; que ce comportement signifie que la SGBCI a aidé la société
CONDICAF à dissimuler une partie des fonds et a fait ainsi une déclaration inexacte qui
justifie sa condamnation au paiement de dommages-intérêts conformément à l’article 81
alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d’exécution ; qu’au terme de l’article 161 de l’Acte uniforme précité, la SGBCI
devait indiquer dans le délai de quinze jours ouvrables qui a suivi la première saisie que le
solde a été affecté par des opérations de débit et fournir dans les huit jours après l’expiration
du délai de contre-passation, un relevé de toutes les opérations qui ont affecté ledit compte ;
que n’ayant nullement accompli ces diligences, elle est mal venue à se prévaloir des
prétendues variations entre les deux saisies qui seraient dues à l’automaticité du logiciel ; que
la deuxième saisie ayant été pratiquée par la BNI pour avoir paiement de la somme de
1 744 958 440 FCFA à elle due par la CONDICAF, les manquements de la SGBCI à ses
obligations légales de tiers saisi ont empêché le recouvrement de cette créance ; qu’elle
sollicite la condamnation de la SGBCI au paiement de la somme de 1 744 958 440 FCFA à
titre de dommages-intérêts en vertu des articles 38, 80,81, et 156 de l’Acte uniforme précité ;
Attendu que dans ses conclusions en évocation, la SGBCI excipe que la saisie
pratiquée par la BNI est une saisie conservatoire de créances dont l’acte de conversion ne lui a
pas encore été notifié ni le certificat de non contestation ; qu’en l’absence de toute conversion,
la BNI ne peut prétendre au paiement de la somme de 1 744 958 440 FCFA correspondant
aux causes de la saisie ; qu’elle soutient que la déclaration inexacte ou mensongère pouvant
entrainer la condamnation du tiers saisi au paiement de dommages-intérêts doit être prouvée
par des documents attestant de la réalité de la situation du compte au moment de la saisie et
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non être déduite de la simple spéculation du compte au moment de la saisie ; que les comptes
étant gérés par des logiciels de façon automatique, une mainlevée d’un compte, même pour
quelques secondes, peut impacter le solde créditeur ou débiteur avant la mainlevée ; qu’en
l’espèce, le compte n°066 401 028 41 a continué à fonctionner à découvert après la saisie du
11décembre 2008 de sorte que dès la mainlevée du 13 janvier 2009, le jeu des écritures a fait
ressortir un solde débiteur global déclaré dans le procès-verbal ; qu’elle n’a donc pas fait de
déclaration inexacte ou mensongère puisqu’elle a déclaré la situation du compte litigieux au
moment de la saisie du 13 janvier 2009 ;
Sur la demande de la BNI tendant à la violation par la SGBCI des articles 80,
156, 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution et sa condamnation au paiement de dommages-
intérêts
Attendu que la BNI estime que les déclarations faites le 13 janvier 2009 par la SGBCI
sont tronquées au motif qu’elles sont différentes de celles faites lors d’une première saisie en
date du 11 décembre 2008 dont la mainlevée a été ordonnée juste 5 minutes avant la nouvelle
saisie du 13 janvier 2009 où l’on dénote une variation dans les montants ; qu’elle sollicite en
conséquence la condamnation de la SGBCI au paiement de la somme de 1 744 958 440 FCFA
à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour obtenir la condamnation du tiers saisi à des dommages-intérêts, il est
indispensable de rapporter la preuve de sa négligence fautive ou de sa déclaration inexacte ou
mensongère ; qu’en l’espèce, la SGBCI a fait des déclarations dès qu’elle en a été
requise ; qu’en fondant sa demande en condamnation au paiement des dommages-intérêts sur
des déclarations faites lors d’une précédente saisie ayant fait l’objet d’une mainlevée sans
rapporter la preuve de l’inexactitude des déclarations de la SGBCI faites lors de la nouvelle
saisie du 13 janvier 2009, la BNI ne prouve pas la violation des articles qu’elle allègue ; que
dès lors, la preuve de l’inexactitude des déclarations de la SGBCI n’étant pas rapportée pour
justifier sa condamnation au paiement des dommages-intérêts, il convient de débouter la BNI
de sa demande ;
Attendu que la BNI ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le recours de la BNI ;
Casse et annule l’arrêt n°128 rendu le 11 mars 2011 par la cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n°1451 rendue le16 juillet 2010 par le
juge des référés du tribunal de première instance d’Abidjan
Statuant à nouveau ;
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Déclare l’action de la BNI recevable
L’en dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Condamne la BNI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier