Arrêt n° 178/2015, Pourvoi n° 172/2012/PC du 07/12/2012 : Eglise De Jésus Christ Des Saints Des Derniers Jours c/ La Société STMCI.
Décidé le 2015-12-17n° 178/2015supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que l’article précité dispose « A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision, ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé » ; que même si l’ordonnance n’a pas évalué les frais et intérêts elle en a prévu le paiement, aussi l’exploit qui comportait la mention précise des frais de greffe d’une part et d’autre part des frais d’huissier indiqués au bas de l’acte, est conforme à cette disposition ; que c’est à bon droit que la Cour a retenu que l’article 8 visé n’a pas été violé ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen
Mais attendu que la démarche de l’arrêt a consisté à prouver que le mandat apparent a permis de parvenir à la réalisation du contrat consistant en l’espèce à la commande qui a été suivie de la livraison ; qu’en ce moment de l’échange aucune infraction n’était reprochée à l’employé ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen
Mais attendu que l’arrêt ne fait aucune référence à cette disposition ; que la responsabilité du préposé n’a été invoquée que pour rejeter le sursis ; que pour mettre le paiement à la charge de l’église, l’arrêt a plutôt retenu « que la livraison de la commande a été faite au siège social de l’Eglise, qu’elle a été déchargée dans les locaux de l’Eglise par son personnel ; qu’à aucun moment l’Eglise n’a retourné le matériel livré… » ; qu’il echet de rejeter le moyen
Mais attendu qu’en l’occurrence, l’arrêt a relevé l’attachement de l’employé à ce lieu de travail et la livraison du matériel objet du bon de commande dans ce même lieu de travail ; que par contre la demanderesse ne prouve pas que le tiers connaissait la structure interne de l’Eglise ; que ces faits ont constitué des éléments déterminants qui ont conduit la Cour à retenir le mandat apparent ; qu’il y a donc lieu d’écarter ce moyen
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Ohadata J-16-171
Voir Ohadata J-16-166
MANQUE DE BASE LEGALE – OMISSION DE STATUER – VIOLATION DE LA LOI
NON CARACTERISES : PAS DE CASSATION
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé l’article 8 de l’AUPSRVE en ce qu’il a
déclaré valable l’acte de signification d’une décision portant injonction de payer alors que les
frais d’huissier réclamés dans l’exploit ne figurent pas dans l’ordonnance d’injonction de payer.
Il en est ainsi car même si l’ordonnance n’a pas évalué les frais et intérêts, elle en a prévu le
paiement ; aussi, l’exploit qui comportait la mention précise des frais de greffe d’une part et
d’autre part des frais d’huissier indiqués au bas de l’acte, est conforme à cette disposition. C’est
donc à bon droit que la cour a retenu que l’article 8 visé n’a pas été violé et le moyen doit être
rejeté.
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE
ARTICLE 8 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., n° 178/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 172/2012/PC du 07/12/2012 : Eglise
De Jésus Christ Des Saints Des Derniers Jours c/ La Société STMCI.
ARRET N°178/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt
suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 décembre 2012 sous le
n°172/2012/PC et formé par Maître Paule FOLQUET-DIALLO, Avocat à la Cour, Etude sise
à Abidjan Cocody, Rue B 7, parallèle à la Rue de la Canebière, 01 BP V 127 Abidjan, agissant
au nom et pour le compte de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours, association
religieuse de droit ivoirien, dont le siège est situé à Abidjan II Plateaux, Rue J 38, 06 BP 1077
Abidjan, dans la cause l’opposant à la STMCI, société à responsabilité limitée, dont le siège est
sis à Abidjan- Treichville, Avenue 16, Rue 13, 16 BP 1438 Abidjan 16, ayant pour conseil
Maître YAO KOFFI, Avocat à la Cour demeurant Abidjan Deux-Plateaux, Carrefour Oscar,
Immeuble les Pierres Claires,
en cassation de l’arrêt n°758 rendu le 18 juin 2012 par la 4ème chambre civile de la Cour
d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
«Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier
ressort ;
Rejette l’exception de nullité de l’acte d’appel ;
Déclare recevable l’appel relevé par l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours ;
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Dit cet appel mal fondé ;
L’en déboute ;
Complétant les motifs du jugement attaqué, le confirme ;
Met les dépens à la charge de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation tels qu’ils
figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suite au bon de commande
N°WO-EO107/AK/0101/0410 du 23/04/2010, à l’en tête Eglise De Jésus-Christ Des Saints Des
Derniers Jours, la STMCI SARL a livré au siège de cette Eglise sis aux II Plateaux Vallon, suivant
le bon N°00330/2010 et facture N°09-319-G011/00146, 25 ordinateurs de marque Toshiba ; que
cette commande dont le prix devait être honoré en trois fractions ne l’a jamais été, de sorte que la
STMCI a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan,
l’Ordonnance n°1833/2010 du 23 juin 2010 qui a fait injonction à l’Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours d’avoir à lui payer la somme de 17 375 000 francs en principal, outre les
frais et intérêts de droits afférents à la procédure; que l’opposition de l’Eglise a, par jugement
n°729/CIV 3D du 30 mars 2011, été déclarée mal fondée ; que sur appel la Cour d’Abidjan, par
l’Arrêt n°758 rendu le 12 juin 2012, a confirmé le jugement entrepris ; Arrêt dont pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 08 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé cette disposition en ce qu’il a
déclaré valable l’acte de signification de la décision portant injonction de payer alors que les frais
d’huissier réclamés par la société dans l’exploit ne figurent pas dans l’ordonnance d’injonction de
payer n°1833/2010 du 23 juin 2010 ;
Mais attendu que l’article précité dispose « A peine de nullité, la signification de la
décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir à payer au créancier le
montant de la somme fixée par la décision, ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le
montant est précisé » ; que même si l’ordonnance n’a pas évalué les frais et intérêts elle en a
prévu le paiement, aussi l’exploit qui comportait la mention précise des frais de greffe d’une part
et d’autre part des frais d’huissier indiqués au bas de l’acte, est conforme à cette disposition ; que
c’est à bon droit que la Cour a retenu que l’article 8 visé n’a pas été violé ; qu’il y a donc lieu de
rejeter ce moyen ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 92 du code de procédure civile
et premier de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution
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Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir violé cet article en ce que la Cour bien
que reconnaissant les agissements fautifs de l’ex employé de l’Eglise, a statué sur des documents
argués de faux, sans autoriser l’Eglise à prouver le faux, alors même qu’une procédure était en
cours devant le doyen des juges d’instruction ;
Attendu que l’article 92 du code de procédure civile ivoirien dispose « Celui qui veut
prouver la fausseté … d’une pièce produite au cours d’une procédure peut, par voie de demande
incidente, solliciter l’autorisation de prouver le faux… » ; qu’aux termes de l’article 94 du même
code « la demande … est rejetée si le juge l’estime sans intérêt pour la solution de l’affaire… » ;
Attendu donc que ces dispositions consacrent l’appréciation souveraine du juge saisi du
fond ; qu’en l’occurrence le sursis n’a pas été retenu du fait que « la responsabilité pénale de
l’émetteur de bon de commande exécuté par la STMCI n’a nullement pour conséquence de dégager
la responsabilité civile de l’Eglise… » ; qu’il échet d’écarter ce moyen ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 2 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir violé l’article 2 visé en déclarant
l’Eglise responsable des agissements fautifs de son ex-employé au motif que le fait d’avoir
apparemment donné mandat à celui-ci engageait sa responsabilité contractuelle, alors que selon
cette disposition la procédure d’injonction de payer ne peut être utilisée lorsque la personne en
cause n’est pas contractuellement tenue envers le demandeur, que sont donc exclues de la
procédure d’injonction de payer les créances qui ont comme fondement un délit ou un quasi
contrat ;
Mais attendu que la démarche de l’arrêt a consisté à prouver que le mandat apparent a
permis de parvenir à la réalisation du contrat consistant en l’espèce à la commande qui a été suivie
de la livraison ; qu’en ce moment de l’échange aucune infraction n’était reprochée à l’employé ;
qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 1384 alinéa 4 du code
civil ivoirien
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir violé cette disposition en déclarant
l’Eglise responsable du fait de son préposé, alors qu’aux termes de cet article la responsabilité du
commettant du fait de son préposé ne peut être engagée lorsque ce dernier a agi en dehors de ses
fonctions ;
Mais attendu que l’arrêt ne fait aucune référence à cette disposition ; que la responsabilité
du préposé n’a été invoquée que pour rejeter le sursis ; que pour mettre le paiement à la charge de
l’église, l’arrêt a plutôt retenu « que la livraison de la commande a été faite au siège social de
l’Eglise, qu’elle a été déchargée dans les locaux de l’Eglise par son personnel ; qu’à aucun moment
l’Eglise n’a retourné le matériel livré… » ; qu’il echet de rejeter le moyen ;
Sur le cinquième moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance, de
l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré un manque de base légale en ce qu’il a confirmé
le jugement du tribunal qui a déclaré que « dès lors que n’importe quel fournisseur ne pouvait
douter des pouvoirs de l’ex employé de l’Eglise vu l’apparence … » ; alors qu’une personne est
considérée comme représentant une autre à l’égard du tiers, en vertu du mandat apparent, lorsque
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le tiers a légitiment pu croire qu’elle agissait au nom et pour le compte d’une autre, l’autorisant à
ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire ;
Mais attendu qu’en l’occurrence, l’arrêt a relevé l’attachement de l’employé à ce lieu de
travail et la livraison du matériel objet du bon de commande dans ce même lieu de travail ; que
par contre la demanderesse ne prouve pas que le tiers connaissait la structure interne de l’Eglise ;
que ces faits ont constitué des éléments déterminants qui ont conduit la Cour à retenir le mandat
apparent ; qu’il y a donc lieu d’écarter ce moyen ;
Attendu que le recours mal fondé doit être rejeté ;
Attendu que l’Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours succombant sera
condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi mal fondé ;
Le rejette ;
Condamne l’Eglise des saints des derniers jours aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier