Arrêt n° 076/2013, Pourvoi n° 092/2010/PC du 11/10/2010 : Monsieur Amadou BA c/ Monsieur Samba Abasse BA.
Décidé le 14-11-2013Pourvoi n° 092/2010/ PC du 11/10/2010supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
Monsieur Idrissa YAYE,
Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 octobre 2010 sous le
n°092/2010/PC et formé par Monsieur Amadou BA, demeurant à la Patte d’Oie Builders
n°255/B à Dakar, ayant pour conseils la SCPA Youssoupha CAMARA & Fatima SALL,
Avocats à la Cour, 35 bis, avenue Malick SY, BP 11081 Dakar, dans la cause l’opposant à
Monsieur Samba Abasse BA demeurant au 88, avenue Blaise Diagne, ayant pour conseil
Maître Amadou KAMARA, Avocat à la Cour, rue 13 x A, résidence Sokhna Diara Mbaye,
Castors,
en cassation de l’Arrêt n°427 rendu le 21 juin 2010 par la Cour d’appel de Dakar et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l’ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelant aux dépens ; » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
2 Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur Amadou BA
confiait la gérance de son immeuble à Monsieur Samba Abasse BA qui refusait de lui rendre
compte et que face à cette attitude, il résiliait ad nutum le contrat de gérance les liant ; que
Monsieur Samba Abasse BA saisissait le Président du Tribunal Régional Hors classe de
Dakar d’une requête aux fins d’injonction de payer la somme de onze millions (11 000 000)
FCFA, toutes causes de préjudice confondues outre les frais et intérêts de droit ; que par
Ordonnance n°214/08 du 31 mars 2008 signifiée le 10 avril 2008, le président du Tribunal
Régional Hors Classe de Dakar autorisait Monsieur Samba Abasse BA à signifier à Monsieur
Amadou BA une injonction de payer la somme de 11 000 000 F CFA, outre les frais de
procédure et les intérêts de droit ; que sur opposition de Monsieur Amadou BA, le Tribunal
déboutait ce dernier, par Jugement 148/09 du 21 janvier 2009, de toutes ses demandes comme
mal fondées et le condamnait à payer à Samba Abasse BA la somme de 10 000 000 FCFA à
titre principal ; que sur appel de Monsieur Amadou BA, la Cour d’appel de Dakar confirmait,
par Arrêt n°427 du 21 juin 2010 dont pourvoi, le jugement entrepris en toutes ses dispositions
;
Motifs
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 07
mars 2012, Monsieur Samba Abasse BA soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours
pour violation de l’article 27 du Règlement de procédure de la Cour de céans aux motifs que
ni le mandat spécial et la preuve de la qualité d’avocat ni les conclusions ne sont certifiés
conformes par la partie qui les verse aux débats ;
Attendu que l’article 27 du Règlement de procédure sus indiqué dispose : « l’original
de tout acte de procédure doit être signé par l’avocat de la Partie. Cet acte accompagné de
toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec sept copies pour la Cour et autant
de copies qu’il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui
les dépose. .. » ;
Attendu en l’espèce que les copies des actes de procédure versées au dossier ne sont
certes pas revêtues de cachet ; que cependant, l’exigence de l’apposition du cachet certifié
conforme sur les copies n’étant assortie d’aucune sanction par le texte susvisé, il échet dès
lors de déclarer recevable ledit pourvoi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche
Vu l’article 4 alinéa 2-2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de s’être, en violation
de l’article 4 alinéa 2-2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de la requête
de Monsieur Samba Abasse BA soulevée par lui, fondé sur l’article 826 du code de procédure
civile du Sénégal qui conditionne la nullité d’un acte de procédure à une indication expresse
3
par la loi et à la nuisance aux intérêts de celui qui invoque l’irrégularité de l’acte de procédure
alors que, selon le moyen, la recevabilité d’une requête aux fins d’injonction de payer obéit
aux exigences de mentions portant sur l’indication précise du montant de la somme réclamée
avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 4 alinéa 2-2 de l’Acte uniforme sus indiqué, « La
requête … contient à peine d’irrecevabilité :
L’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents
éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. »;
Attendu qu’en se fondant sur l’article 826 du code de procédure civile du Sénégal
pour apprécier la recevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer formulée par
Monsieur Samba Abassa BA alors que, cette procédure est réglementée par l’Acte uniforme
sus cité notamment en son article 4, seul applicable en l’espèce, qui détermine les conditions
de recevabilité de la requête, en précisant entre autres que le montant réclamé doit être
indiqué avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que son fondement, la
Cour d’appel a enfreint les dispositions de l’article sus indiqué ; qu’il échet en conséquence de
casser l’arrêt attaqué, d’évoquer et statuer sur le fond sans qu’il soit besoin d’examiner la
seconde branche du moyen unique ;
Sur l’évocation
Attendu que suivant exploit du 27 janvier 2009, Monsieur Amadou BA a interjeté
appel du Jugement n°148/09 rendu le 21 janvier 2009 par le Tribunal Hors Classe de Dakar
et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, sur
opposition à ordonnance, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit tant l’opposition que la demande additionnelle ;
AU FOND
Déboute Amadou Bâ de toutes ses demandes comme mal fondées ;
Le condamne en conséquence à payer à Samba Abasse Bâ la somme de dix millions de
francs (10.000.000 F) à titre principal ;
Déboute Samba Abasse Bâ de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour
procédure abusive ;
Ordonne l’exécution provisoire pour la totalité de la condamnation principale ;
Condamne Amadou Bâ aux dépens. » ;
Qu’il conclut à l’infirmation du jugement entrepris en alléguant que la requête aux fins
d’injonction de payer présentée par Monsieur Samba Abasse BA ne mentionne pas le
décompte des différents éléments de la créance et viole ainsi l’article 4 de l’Acte uniforme
4
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et
que l’acte de signification du 10 avril 2008 qui n’est pas non plus conforme aux exigences de
l’article 8 de l’Acte uniforme sus indiqué pour défaut d’indication des intérêts et frais sur
celui-ci doit être déclaré nul et de nul effet ; qu’il sollicite en conséquence la rétractation de
l’Ordonnance n°214/08 du 31 mars 2008 et le sursis à statuer jusqu’au prononcé de la
décision pénale ; qu’enfin, il conclut à la non-conformité à l’article 22 du Code des
obligations civiles et commerciales du Sénégal de l’acte intitulé reconnaissance de dette ;
Attendu que Monsieur Samba Abasse BA rétorque en concluant au débouté des
demandes de Monsieur Amadou BA comme mal fondées et à l’infirmation du jugement sur
le montant ; qu’il sollicite la condamnation de Monsieur Amadou BA au paiement de la
somme de 10 000 000 francs CFA à titre principal et à celle de 30 000 000 francs CFA à titre
de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Sur la recevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer
Attendu que selon l’article 4 alinéa 2-2 de l’Acte uniforme sus indiqué, « elle [la
requête] contient à peine d’irrecevabilité :
L’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents
éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. » ;
Attendu que cet article indique que la créance doit contenir le décompte des différents
éléments la constituant ; qu’en sollicitant dans sa requête aux fins d’injonction de payer le
montant de 11 000 000 francs CFA toutes causes de préjudice confondues outre les frais et
intérêts de droit sans indiquer les frais y relatifs, Monsieur Samba Abasse BA n’a pas observé
les dispositions impératives de la loi ; que c’est donc à tort que le tribunal a fait droit à sa
requête ; qu’il convient d’annuler l’Ordonnance d’injonction de payer n°214/08 rendue le 31
mars 2008 par le Président du Tribunal hors classe de Dakar ;
Sur les demandes de Monsieur Amadou BA relatives à la nullité de l’acte de
signification, au sursis à statuer, à la non-conformité de la reconnaissance de dette
Attendu que la requête aux fins d’injonction de payer étant déclarée irrecevable, les
demandes relatives à la nullité de l’acte de signification, au sursis à statuer, à la non-
conformité de la reconnaissance de dette sont sans objet ;
Sur la demande de Monsieur Samba Abasse BA
Attendu que Monsieur Samba Abasse BA ne produit aucune preuve à l’appui de sa
demande ; qu’il convient de l’en débouter;
Attendu qu’ayant succombé, Monsieur Samba Abasse BA doit être condamné aux
dépens;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
5
Déclare recevable le recours ;
Casse l’arrêt attaqué ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Dit que la requête aux fins d’injonction de payer est irrecevable ;
Annule en conséquence l’Ordonnance d’injonction de payer n°214/08 rendu le 31
mars 2008 par le Président du Tribunal Hors Classe de Dakar ;
Dit que les demandes de Monsieur Amadou BA relatives à la nullité de l’acte de
signification, au sursis à statuer, à la non-conformité de la reconnaissance de dette sont sans
objet ;
Déboute Monsieur Samba Abasse BA de ses demandes ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
1 Ohadata J-15-76
POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA – COPIES DE PIECES NON
ASSORTIES
DE
LA
MENTION
« COPIE
CERTIFIEE
CONFORME »
-
RECEVABILITE DE LA PROCEDURE
L’exigence de l’apposition du cachet certifié conforme sur les copies n’étant assortie d’aucune sanction par l’article 27 du Règlement de procédure de la CCJA, le recours entaché de cette irrégularité demeure recevable.
ARTICLE 27 REGLEMENT DE PROCEDURE
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 076/2013 du 14 novembre 2013 ; Pourvoi n° 092/2010/ PC du 11/10/2010 : Monsieur Amadou BA c/ Monsieur Samba Abasse BA Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 198-201.