Arrêt n° 102/2013, Pourvoi n° 023/2006/PC du 13/04/2006 : Société ETABLISSEMENTS MOUSSA dit M.K.A c/ SUCAF Centrafrique.
Décidé le 30-12-2013Pourvoi n° 023/2006/PCsupreme
Persuasif
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, Rapporteur
Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 avril 2006 sous le n°023/2006/PC et formé par Maître Nicolas TIANGAYE, Avocat au Barreau de Centrafrique, ancien Bâtonnier, BP 2094 Bangui, agissant au nom et pour le compte de la Société ETABLISSEMENTS MOUSSA en abrégé M.K.A, SARL ayant son siège social à Bangui, Avenue de l’indépendance, dans la cause qui l’oppose à SUCAF Centrafrique, SA dont le siège social est à Bambari ayant pour Conseil Maître Jean Paul MOUSSA VEKETO, Avocat à la Cour, Avenue David DACKO, Immeuble Jean Marie NGUENGUOA, BP 2639 Bangui,
en cassation de l’Arrêt n°309 rendu le 16 décembre 2005 par la Chambre civile et
commerciale de la Cour d’appel de Bangui et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme :
Déclare l’appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de l’appelante ».
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ;
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Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que la Société
M.K.A ayant importé une quantité importante de sucre a vu sa cargaison saisie par l’Etat
centrafricain et vendue aux enchères ; que la SUCAF qui s’est portée acquéreur dudit sucre
s’est vue assignée par M.K.A aux fins de s’entendre condamnée à lui payer 957 693 345 F à
titre principal et 500 000 000 F à titre de dommages-intérêts ; que la SUCAF concluant au
débouté réclame reconventionnellement 300 000 000 F de dommages-intérêts pour procédure
abusive ; que le 31 mai 2005 le Tribunal de commerce déboutait la Société M.K.A et la
condamnait à payer à SUCAF la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts ; que la
Cour par Arrêt n°309 en date du 16 décembre 2005 confirmait le jugement ; c’est cet arrêt qui
fait l’objet du présent pourvoi ;
Motifs
Sur la compétence de la Cour
Vu l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité ;
Attendu que dans son mémoire en réponse du 15 janvier 2008 la SUCAF, défenderesse au pourvoi, a, par le ministère de son conseil, Maître Jean Paul MOUSSA VEKETO, soulevé in limine litis l’incompétence ratione materiae de la Cour de céans au motif que l’Arrêt n°309 du 16 décembre 2005 dont la cassation est sollicitée a confirmé le Jugement du 31 mai 2005 du Tribunal de Commerce de Bangui ; qu’aussi bien en première instance qu’en appel la Société M.K.A a toujours invoqué la violation de l’article 1382 du Code civil et qu’à ce jour, il n’existe aucun Acte uniforme relatif à la responsabilité civile ou délictuelle dont l’interprétation ou l’application sera dévolue à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu que l’Arrêt n°309 du 16 décembre 2005, comme le Jugement du 31 mai 2005, a eu à rechercher si SUCAF, acquéreur du sucre dans une vente aux enchères, a eu un comportement fautif qui pourrait ouvrir réparation à la Société M.K.A ; que manifestement, l’objet du contentieux est relatif à la responsabilité civile ; qu’une telle affaire ne soulève aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ; qu’il suit, au regard des dispositions de l’article 14 visé, que les conditions de la compétence de la Cour de céans ne sont pas réunies ; qu’il y a en conséquence lieu pour elle de se déclarer incompétente ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la partie demanderesse aux dépens ;
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Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne la Société M.K.A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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de la décision ci-dessus fait foi.
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Ohadata J-15-49
TRAITE OHADA – RESPONSABILITE CIVILE – INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente en matière de responsabilité civile, lorsque le litige ne soulève
aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme. Il en est ainsi notamment lorsque
arrêt d’appel, comme le jugement de fond, a eu à rechercher si le défendeur, acquéreur du
sucre dans une vente aux enchères, a eu un comportement fautif qui pourrait ouvrir
réparation à la demanderesse.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 102/2013 du 30 décembre 2013 ; Pourvoi n° 023/2006/PC du
13/04/2006 : Société ETABLISSEMENTS MOUSSA dit M.K.A c/ SUCAF Centrafrique,
Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 75-77.