Décidé le 05-11-2012168/CCappeal
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
Dans la vente commerciale, le vendeur est astreint à l’obligation de garantir les vices cachés
de la marchandise. Le non respect de cette obligation ouvre à l’acheteur une action fondée
sur le défaut de conformité qui doit être reçue par les juges de fond dans le délai de deux (02)
ans à compter du jour où le défaut a été découvert. Le vendeur ne peut exciper, pour dégager
sa responsabilité, la forclusion tirée de l’inobservation par l’acheteur du délai d’un an à
compter de la livraison. c'est donc à bon droit que le juge d'appel confirme la décision
rendue par le premier juge.
Article 228 AUDCG
Article 229 AUDCG
Article 231 AUDCG
Article 275 AUDCG
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°168/CC DU 05 NOVEMBRE 2012,
SOCIETE SATKARTAR (SKT) C/ MADAME GWENANG IRENE MELANIE)
Faits
LA COUR
-
Vu le jugement n°124/CIV rendu le 27 avril 2011 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ;
-
Vu l’appel interjeté contre ce jugement par la société SATKARTAR (SKT) SARL ayant pour conseil Maître ETOUNDI Jules Simon, avocat au Barreau du Cameroun ;
-
Oui monsieur le Président en son rapport ;
-
Vu les conclusions des parties ;
-
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-
Considérant que par requête enregistrée au Greffe de céans le 11 janvier 2012 sous le n°071, la société SATKARTAR (SKT) SARL agissant par son conseil Maître ETOUNDI Jules Simon, Avocat au Barreau du Cameroun, a relevé appel du jugement
n°124/CIV rendu le 27 avril 2011 par le Tribunal de Première Instance de Douala-
Bonanjo et dont le dispositif est repris dans les qualités du présent arrêt ;
EN LA FORME
-
Considérant que cet appel est régulier pour avoir été interjeté dans les normes légales ;
-
Qu’il échet de le recevoir ;
-
Considérant que les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs qui ont conclu ;
-
Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ;
AU FOND
-
Considérant que l’appelant fait grief au premier juge :
- De s’être contredit dans sa décision sur la somme à payer en principal à
l’intimée ;
- D’avoir violé les dispositions des articles 1315 du Code civil, 228, 229 et 231
de l’acte uniforme OHADA portant droit commercial général ;
- De n’avoir pas répondu aux notes en délibéré produites par les parties ;
A- Sur la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement
-
Considérant que l’appelante fait valoir sur le point qu’alors que dans les motifs de sa
décision, le premier juge l’a condamnée à payer à l’intimée en principal la somme de
1.300.000 francs représentant le prix d’achat du salon litigieux, cette condamnation est
curieusement portée dans le dispositif de la même décision à 1.400.000 francs ;
-
Qu’elle sollicite de la Cour qu’elle tire les conséquences de cette contradiction en
annulant le jugement entrepris ;
-
Considérant que la différence invoquée relève à l’évidence d’une erreur matérielle et
non d’une volonté avérée du juge, la preuve de cette erreur découlant du fait que le
montant total de la condamnation est le même que dans les motifs ;
-
Qu’il s’ensuit que le grief manque de fondement ;
B- Sur la non réponse aux conclusions
- Considérant qu’il se dégage de la requête d’appel que les conclusions auxquelles il est fait
grief au premier juge de n’avoir pas répondu sont des notes en délibéré ;
- Considérant qu’il est de règle que les notes en délibéré ne lient pas le juge qui reste libre d’y
répondre ou pas ;
- Qu’il s’ensuit que quand bien même le premier juge n’aurait pas répondu aux notes en
délibéré en cause, cette non réponse ne peut constituer une faute ;
- Qu’il y a par conséquent lieu de rejeter le grief ;
C- Sur les autres griefs
-
Considérant que ces griefs portent sur le fait que le premier juge :
- A inversé la charge de la preuve de la tromperie alléguée par l’intimée sur la
qualité du meuble qu’elle achetait ;
- A reçu l’action de celle-ci alors qu’elle en était déjà déchue ;
- A fait une mauvaise interprétation de l’article 231 de l’Acte uniforme
OHADA portant droit commercial général sur la garantie par le vendeur des
vices cachés de la chose vendue ;
- Mais considérant qu’il se dégage du jugement entrepris que le premier juge a fait une bonne
appréciation des faits de la cause et une saine application des dispositions légales sus
évoquées ;
- Qu’il y a lieu par adoption de ces motifs sur les griefs formulés, de confirmer le jugement
entrepris sur ces points ;
- Considérant en somme qu’aucun des griefs formulés par l’appelante n’a prospéré ;
- Qu’il échet de confirmer le jugement entrepris et par application des dispositions de l’article 50 du Code de Procédure Civile et Commerciale, de condamner l’appelante aux dépens à distraire au profit de Maître Joseph Louis KACK, Avocat aux offres de droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité ;
EN LA FORME
-
Reçoit l’appel interjeté;
AU FOND
-
Confirme le jugement entrepris ;
-
Condamne l’appelante aux dépens distraits au profit de Maître Joseph Louis KACK, Avocat aux offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-18
DROIT COMMERCIAL GENERAL - VENTE COMMERCIALE - GARANTIE DES
VICES CACHES - NON RESPECT - ACTION FONDEE SUR LE DEFAUT DE
CONFORMITE - FORCLUSION (NON) - ACTION RECEVABLE (OUI).