Ordonnance n° 291, la Tontiniere nationale « la LTN » c/ Groupes Ecoles professionnelles maritimes de l'estuaire « GEPMARE ».
Décidé le 27-09-2012n°291 du 27 septembre 2012first_instance
Persuasif
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Toute personne dont la créance est menacée dans son recouvrement peut obtenir de la juridiction compétente l’autorisation en vue de l’inscription provisoire d’hypothèque sur les biens immeubles de son débiteur. Le débiteur ne peut valablement demander la mainlevée de cette hypothèque alors même que l’action en validité est encore pendante devant le tribunal et que la juridiction saisie de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas encore vidé sa saisine.
ARTICLE 213 AUS
Tribunal de première instance de Yaounde-Ekounou, ordonnance n°291 du 27 septembre 2012, la Tontiniere nationale « la LTN » c/ Groupes Ecoles professionnelles maritimes de l’estuaire « GEPMARE ») Nous, Président, juge du contentieux de l’exécution,
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Vu l’exploit introductif d’instance ;
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Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
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Vu l’AUVE ;
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Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
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Faits
Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 17 juillet 2012 du ministère de
Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, la Tontinière Nationale « LA
LTN » a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de première instance
de céans, statuant en matière du contentieux de l’exécution, le Groupe Ecoles
Professionnelles Maritimes de l’Estuaire « GEPMARE », aux fins d’ordonner la
mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire pratiquée sur son titre
foncier n°26853/Mfoundi sous astreinte de 250.000 FCFA par jour de retard à compter
du prononcé de la décision à intervenir ;
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Attendu qu’au soutien de son action, la LTN fait valoir que suivant ordonnance
n°256/2012, monsieur le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé-
Ekounou a autorisé la Société GEPMARE à prendre une inscription d’hypothèque sur
le titre foncier n°26853/Mfoundi dont elle est propriétaire, pour sûreté et garantie du
paiement de la somme de 47 118 567 FCFA ;
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Qu’elle sollicite la mainlevée de ladite inscription aux motifs que la société
GEPMARE est membre à part entière de la LTN et à ce titre, est tenue de l’actif et du
passif de la société ;
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Qu’en outre la société GEPMARE n’a pu justifier le péril qui menace le recouvrement
de la créance alléguée ;
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Que même si elle se prévaut d’une créance, la société GEPMARE aurait dû solliciter
l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire, en lieu et place
d’une inscription d’hypothèque provisoire ;
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Que la provision du compte courant de la société GEPMARE étant insuffisante, la
LTN ne pouvait procéder au paiement du chèque d’un montant de cinq millions sur un
autre compte, sans l’autorisation de la défenderesse ;
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Que ces motifs justifient la mainlevée de l’hypothèque provisoire autorisée par
l’ordonnance n°256/12 sur le titre foncier de la LTN ;
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Attendu que pour réfuter les prétentions de la demanderesse, la société GEPMARE par
la plume de son conseil Me KOSSI MPONDO, argue qu’elle est créancière de la LTN
de la somme totale de 47 118 567 FCFA sur l’ensemble de ses trois comptes ;
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Que depuis septembre 2011 la LTN n’a pu payer aucun des chèques émis par la
société GEPMARE ;
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Que sa créance étant certaine, liquide et exigible, l’ordonnance querellée a été prise en
application des dispositions de l’article 213 de l’Acte uniforme sur les sûretés ;
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Que le refus de la LTN de payer les chèques et d’exécuter les virements sollicités, sans
aucun motif, pendant plusieurs mois, est constitutif d’une menace contre ses intérêts ;
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Que l’instance en validité de l’inscription provisoire est pendante devant le Tribunal
de grande instance du Mfoundi ;
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Que l’opposition à l’injonction de payer intentée par la LTN est en cours devant le
Tribunal de grande instance du Wouri ;
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Que la mainlevée de l’inscription provisoire sollicitée par la LTN est alors injustifiée ;
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Attendu que toutes les parties concluent ;
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Qu’il y a lieu se statuer contradictoirement à leur égard ;
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Motifs
Attendu que l’article 213 de l’acte uniforme OHADA portant sur les sûretés énonce que pour sûreté de sa créance, en dehors des cas prévus par les articles 210 à 212, le créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d’une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir ;
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Attendu en l’espèce que les créances de la GEPMARE SA résultent des comptes par elle ouverts à la LTN ;
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Qu’icelle, bien que contestant les montants ne remet pas en cause la position créditrice des comptes de la défenderesse ;
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Qu’alors le refus injustifié de la mise à disposition des fonds sollicités par la GEPMARE, est de nature à faire suspecter la crédibilité de cette structure financière ;
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Que c’est à juste titre que la GEPMARE a initié une requête aux fins d’inscription provisoire d’une hypothèque sur l’immeuble objet du titre foncier n°26853/Mfoundi appartenant à la société Coopérative d’Epargne et de Crédit la Tontinière Nationale ;
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Attendu par ailleurs que le Tribunal de grande instance du Mfoundi est saisie de la procédure en validité de ladite inscription ;
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Qu’en outre le Tribunal de grande instance du Wouri doit connaître de l’opposition à l’injonction de payer initiée par la LTN ;
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Que ces éléments confortent l’ordonnance n°256/12 du 05 juin 2012 en ce qu’elle a autorisé la GEPMARE à inscrire provisoirement une hypothèque sur l’immeuble de la LTN pour sûreté et garantie de paiement des sommes qu’elle réclame ;
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Qu’il convient de dire la LTN non fondée en sa demande de mainlevée de ladite inscription ;
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Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement come juge du contentieux de l’exécution et en premier ressort ; recevons la Tontinière Nationale en son action ;
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La disons cependant non fondée ;
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La déboutons de sa demande aux fins de mainlevée de l’inscription provisoire d’une hypothèque judiciaire autorisée par l’ordonnance n°256/12 du 05 juin 2012 ;
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Condamnons la LTN aux dépens dont distraction au profit de Mes KOSSI MPONDO et MOUATCHO DJAHAPI Martin, Avocats aux offres de droit ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-109
SURETE - CREANCE MENACEE DANS SON RECOUVREMENT - INSCRIPTION
D’HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE - INSTANCE EN VALIDITE EN
COURS - OPPOSITION A PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER EN COURS
-MAINLEVEE DE L’HYPOTHEQUE (NON).