-
ANCIEN
DEBITEUR
-
REGLEMENT DE LA TAXE IMMOBILIERE - VERSEMENT PARTIEL DES
LOYERS DUS - COMPENSATION PARTIELLE DES ECHEANCES - DEDUCTION
(OUI) - MONTANT DE LA CREANCE - MAUVAISE APPRECIATION DES JUGES -
INFIRMATION DU JUGEMENT - PAIEMENT DUSOLDE(OUI) -
CREANCE - ECHEANCES FIXEES - NON-PAIEMENT - PREJUDICE SUBI -
DOMMAGES-INTERETS ET FRAIS ACCESSOIRES (OUI) -
DEMANDES EN REMBOURSEMENT - SOMME INDUMENT PERCUE - TVA & CA
- EXONERATION - CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL (NON)- PERCEPTION
INDUE (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT - REMBOURSEMENT DE LA TVA
& CA (NON) -
LOYERS DE 2005 - SEQUESTRE - REVERSEMENT AU BAILLEUR -
OCCUPATION DES LOCAUX - EXPULSION ET APPOSITION DES SCELLES EN
2006 - NON JOUISSANCE DES LIEUX LOUES (NON) - REMBOURSEMENT DES
LOYERS (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT -
RECOUVREMENT DE LA TVA & CA - EXTORSION DE FONDS - ACTIONS
JUDICIAIRES - ATTEINTE A L’IMAGE - RECOUVREMENT DU SOLDE -
ACTION FONDEE DU BAILLEUR - PRENEUR - ALLOCATION DE DOMMAGES-
INTERETS - INFIRMATION DU JUGEMENT -
BAILLEUR ET PRENEUR - DETTES RECIPROQUES (NON) - COMPENSATION
(NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT.
Suivant protocole d’accord signé des parties, valant novation au sens de l’article 1274 du
code civil, le preneur, qui a succédé à un autre dans les locaux objet du bail, s’est substitué à
ce dernier et a accepté d’apurer, suivant un échéancier, les arriérés des loyers échus impayés
du par ce dernier. L’ancien débiteur ayant fait connaitre au bailleur qu’il avait réglé pour
son compte la taxe immobilière, et lui a également versé une somme au titre du solde des
loyers, ces différents montants doivent être déduites des loyers dus, et venir donc en
compensation d’une partie des échéances. Et à défaut de preuve de paiement des autres
échéances, il y a lieu de dire que le preneur reste devoir au bailleur et doit être condamné au
paiement de cette créance. Le non-paiement de celle-ci nonobstant les échéances fixées
d’accord partie a nécessairement causé un préjudice au bailleur qui mérite réparation.
Selon les articles 2 et 3 de la loi 12-97 du 12 mai 1997 portant institution de la TVA, « sont
soumis à la TVA les opérations réalisées à titre onéreux par les personnes physiques ou
morales relevant d’une activité économique, les prestations de services à des tiers et les
prestations de services à soi-même ».
Et l’alinéa 4 de l’article 3 précise que sont considérées comme prestations de services « les
locations des biens meubles et immeubles…». En l’espèce, la prestation de service en cause
(le contrat de bail commercial liant les parties) entre bien dans les prévisions des articles
précités, et est donc assujettie à la TVA et aux CA. La somme recouvrée à ce titre par le
bailleur n’est donc pas indue.
Concernant la demande en remboursement des loyers versés au titre de l’année 2005 entre
les mains du séquestre et reversés au bailleur, il est établi que le preneur a occupé les locaux
loués pendant toute l’année 2005. En effet, son expulsion et l’apposition des scellés réalisées
seulement en 2006 ne l’ont, en aucun cas, empêché de jouir des lieux loués durant l’année
2005. C’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que les sommes versées étaient
acquises au bailleur au titre des loyers.
Ayant été jugé qu’il n y a pas eu perception indue au titre de la TVA & CA, qu’en outre, la
procédure engagée par le bailleur pour obtenir l’expulsion de son locataire déchu de tout
droit au renouvellement du bail, a abouti ; et que mieux, le bailleur est fondé en son action en
recouvrement du solde du au titre du protocole d’accord, dès lors, la demande du preneur en
paiement de dommages-intérêts pour extorsion de fonds et atteinte à l’image n’est pas fondée.
Enfin, sa demande en compensation et à laquelle ont fait droit les premiers juges n’est
également pas fondée. En effet, c’est lui qui reste redevable au bailleur. Il n’y a donc pas
existence de dettes réciproques entre les parties qui puisse justifier une opération de
compensation.
ARTICLES 57, 72, 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
ARTICLES 17, 100 AUDCG
ARTICLES 29 ET 34-4 DECRET 53-960 DU 30 DECEMBRE 1953
ARTICLES 2, 3, 4, 7 LOI 12-97 PORTANT INSTITUTION DE LA TVA
ARTICLE 65 CGI
ARTICLE 6 LOI DE FINANCE N° 17-2000 DU 30 DECEMBRE 2000
ARTICLE
6
DIRECTIVE
N°
1/99/CEMAC-028/CM-03
PORTANT
HARMONISATION DES LEGISLATIVES DES ETATS MEMBRES EN MATIERE
DE TVA ET DES DROITS D’ASSISE
(COUR D’APPEL DE POINTE-NOIRE, Arrêt n° 29 du 08 décembre 2009, Société
DELMAS VIELJEUX c/ Société d’Approvisionnement et de Commercialisation (SAC)
SARL)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, monsieur TATY MAKAYA, Président de la Chambre commerciale en son rapport ;
Ouï, les parties en leurs conclusions respectives ;
Ouï, le Ministère public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que la société DELMAS VIELJEUX dit SDV Congo et la Société
d’Approvisionnement et de commercialisation (SAC SARL) ont respectivement suivant acte à
Pointe-Noire en date du 12 août 2008 relevé appel du jugement n° 115 rendu le 01 août 2008
par le Tribunal de commerce dans l’affaire les opposant et dont le dispositif est le suivant :
«
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et premier ressort ;
En la forme :
Reçoit la société DELMAS VIELJEUX dite SDV en sa demande à titre d’apurement de
loyers conformément au protocole d’accord ;
Au fond :
Constate que la SAC a partiellement apuré ladite dette ;
Déboute la SAC de sa demande de remboursement des loyers au titre de l’année 2005 ;
Constate cependant que la SDV Congo a indument perçu la somme de 11.226.600 F.CFA aux
titres de TVA et CA ;
Reçoit la SAC en sa demande reconventionnelle ;
Y faisant droit ;
Constate l’existence de créances réciproques : 13.771.100 F.CFA pour la SDV et celle de
11.226.600 F.CFA pour la SAC ;
En conséquence :
Opère une compensation entre les deux créances susvisées au crédit de la SDV d’un montant
de 2.544.500 F.CFA ;
Condamne toutefois la SDV à payer à la SAC la somme de 10.000.000 F.CFA à titre de
dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Déboute la SAC de sa demande de paiement des dommages-intérêts pour procédure abusive
et vexatoire ;
Condamne la SDV aux dépens » ;
EN LA FORME
Considérant que les appels formés respectivement par SDV Congo et SAC SARL sont
intervenus le 12 août 2008 soit 11 jours après le prononcé de la décision attaquée ;
Qu’en outre conformément à l’article 72 du code de procédure civile, commerciale,
administrative et financière, lesdits appels ont été formalisés au greffe de la juridiction qui a
statué ;
Que ces appels sont donc recevables en la forme ;
AU FOND
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que suivant contrat écrit en date du 01 avril
1989, la société SDV Congo S.A, avait donné à bail aux Ets CHELALA, les locaux à usage
d’entrepôts frigorifiques dépendant de son immeuble dit SANGHA II sis Boulevard Maginot
à Pointe-Noire ;
Que par contrat de bail écrit du 1er janvier 2002, annulant et remplaçant notamment le contrat
susvisé signé avec les Ets CHELALA, la société SAC SARL prenait en location les mêmes
locaux pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer
mensuel de 1.650.000 F.CFA hors taxe payable trimestriellement et d’avance ;
Que par ailleurs, suivant protocole d’accord signé le 07 février 2002, la société SAC SARL
qui a succédé aux Ets CHELALA dans les lieux loués s’engagent à payer la somme de
37.771.100 F.CFA due par les ETS CHELALA au titre des arriérés des loyers échus
impayés ;
Que pour sureté et paiement du solde s’élevant à la somme de 21.771.100 F.CFA, la SDV
Congo sollicitait et obtenait du Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire
l’ordonnance n° 133 du 22 juin 2006, l’autorisant à prendre une inscription de nantissement
sur le fond de commerce de la SAC SARL exploité dans les lieux loués ;
Qu’après inscription dudit nantissement au RCCM le 29 juin 2006 sous le n° 065038, la
société SDV Congo par requête du 24 mars 2007 saisissant le Tribunal de commerce de
Pointe-Noire aux fins d’obtenir un titre exécutoire condamnant la SAC SARL à lui payer la
somme de 38.771.100 F.CFA au principal, frais et accessoires ;
Qu’en défense la SAC SARL soulevait l’incompétence du Tribunal saisi au motif que, en
application des dispositions combinés des articles 100 de l’Acte uniforme sur le droit
commercial général, 29 et 34-4 du Décret 53-960 du 30 décembre 1953, le litige portant sur
les baux commerciaux relevaient de la compétence exclusive du juge civil ;
Et que d’autre part la requête de la SDV Congo était irrecevable pour violation des articles 17
de l’Acte uniforme précité et 29-1 du décret susvisé, celle-ci n’ayant pas indiqué dans sa
requête que par jugement avant dire droit en date du 21 mars 2007, le Tribunal rejetait cette
exception d’incompétence et la fin de non-recevoir et enjoignait la SAC SARL à conclure au
fond ;
Qu’au fond la SAC SARL concluant au débouté de la société SDV Congo, et se portant
reconventionnellement demanderesse, elle sollicitait la condamnation de celle-ci à lui
rembourser la somme de 11.226.000 F.CFA indument perçu au titre de la TVA et des
centimes additionnels ;
Celle de 19.800.000 F.CFA en remboursement des loyers versés au séquestre alors qu’elle
était privée de la jouissance des locaux loués ;
30.000.000 F.CFA au titre des dommages intérêts et 20.000.000 F.CFA pour procédure
abusive et vexatoire ;
Que par jugement n° 115 du 1er août 2008, dont l’appel les premiers juges faisaient
partiellement droit aux demandes des parties dans les termes du dispositif repris ci-dessus ;
Considérant qu’en cause d’appel la société SDV Congo conclut à l’infirmation, en toutes ses
dispositions, du jugement attaqué et demande à la Cour statuant à nouveau, de condamner la
SAC SARL à lui payer la somme de 38.771.100 F.CFA au principal, frais et accessoires ;
Qu’elle fait observer que la SAC SARL avait à son égard une double obligation :
La première, payer les loyers dus au titre du bail conclu entre elles en février 2002 ;
La deuxième résultant des termes du protocole d’accord du 7 février 2002 consistait à lui
verser trimestriellement la somme de 4.000.000 F.CFA à compter du 1er trimestre 2002, en
paiement de la somme de 37.771.100 F.CFA représentant les arriérés des loyers dus par les
ETS CHELALA ;
Qu’au contraire de ce qu’on retenu les premiers juges, les quittances versées au dossier
constatent exclusivement le paiement par la société SAC SARL des sommes dues au titre de
ses propres loyers pour les années 2002, 2003, 2004, 2005, qu’aucune quittance ne concerne
le paiement des échéances trimestrielles de 4.000.000 F.CFA mis à sa charge aux termes du
protocole d’accord sus visé ;
Que c’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la SAC SARL avait payé cette
créance ;
Que concernant la TVA et les centimes additionnels, la société SDV Congo fait valoir que les
baux d’immeuble, ce qui est le cas en l’espèce, sont assujettis à la TVA en application des
articles 2, 3, 4 alinéa 4 de la loi n° 12-97 du 12 mai 1997 portant institution de ladite taxe ;
Que c’est tout aussi à tort que les premiers juges ont retenu que la somme de 11.226.000
F.CFA recouvrée à ce titre l’avait été indument et l’ont condamnée au remboursement de cette
somme ;
Considérant que pour sa part la société SAC SARL conclut à l’infirmation partielle du
jugement attaqué ;
Qu’elle fait observer que la société SDV Congo est mal fondée en sa demande en infirmation
des dispositions du jugement ayant, d’une part, constaté qu’elle a réglé en partie les sommes
dues au titre du protocole et ne reste de voir qu’un montant de 13.771.100 F.CFA ;
Et, d’autre part, retenu que la SDV Congo a indument perçu d’elle la somme de 11.226.600
F.CFA au titre de la TVA et les centimes additionnels ;
Qu’en effet, elle affirme avoir justifié les paiements allégués par les quittances non contestées
établies soit par le receveur des timbres et du domaine soit par la SDV Congo elle-même ;
Que la TVA et les centimes additionnels n’étaient pas dus en application des dispositions
combinées des articles 9 du bail, 65 du code général des impôts et 7 de la loi 12-97 du 12 mai
1997 sur la taxe sur la valeur ajoutée, et la directive n° 1/99/CMAC-028 CM-03 du 17
décembre 1999 portant harmonisation des législations des états membres en matière de TVA
et des droits d’assise ;
Que ces chefs du jugement doivent être confirmés ;
Que par contre c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en remboursement des
loyers versés entre les mains du séquestre au titre de l’année 2005 ;
Que le procès-verbal de constat de maître Yves Médard MOUANGA, huissier de justice, sur
lequel se sont fondés les premiers juges, constate des faits du 14 octobre 2004 soit trois mois
avant le début de l’année 2005, autour de laquelle la SDV Congo a mis les cadenas aux portes
et l’a empêché ainsi d’accéder à ses chambres froides et de jouir des lieux loués ;
Qu’ayant refusé ainsi de lui donner la jouissance des lieux, la SDV Congo ne pouvait en
contre partie obtenir le reversement des loyers versés entre les mains du séquestre ;
Que sa demande en remboursement desdits loyers étant fondés, la Cour infirmera ce chef du
jugement, et statuant à nouveau, condamnera la SDV Congo au remboursement des sommes
indument perçues et en tiendra compte dans la compensation à opérer ;
Qu’elle demande à la Cour, statuant à nouveau de :
Lui allouer le remboursement des sommes indument perçues par la SDV Congo ;
Réajuster la réédition des comptes et condamner la SDV Congo à lui payer outre le solde en
sa faveur d’un montant de 17.248.960 F.CFA, les sommes de :
- 30.000.000 F.CFA au titre des dommages intérêts ;
- 20.000.000F.CFA pour procédure abusive et vexatoire ;
Confirmer, en toutes ses autres dispositions, le jugement attaqué ;
SUR QUOI, LA COUR
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE SDV CONGO EN PAIEMENT DE LA CREANCE
DE 38.771.100 F.CFA
Considérant qu’il n’est pas contesté que suivant protocole d’accord signé des parties en date
du 7 février 2000, valant novation au sens de l’article 1274 du code civil, la société SAC
SARL, qui a succédé aux Ets CHELALA dans les locaux (objet du bail du 10 janvier 2002)
s’est substituée aux ETS CHELALA et a accepté d’apurer les arriérés des loyers d’un montant
de 37.771.100 F.CFA du par ces derniers et ce suivant l’échéancier ci-après :
1er trimestre 2002 : 4.000.000 F.CFA
2e trimestre 2002 : 4.000.000 F.CFA
3e trimestre 2002 : 4.000.000 F.CFA
4e trimestre 2002 : 4.000.000 F.CFA
1er trimestre 2003 : 4.000.000 F.CFA
2e trimestre 2003 : 4.000.000 F.CFA
3e trimestre 2003 : 4.000.000 F.CFA
4e trimestre 2003 : 4.000.000 F.CFA
1er trimestre 2004 : 4.000.000 F.CFA
2e trimestre 2004 : 1.771.100 F.CFA
Qu’il est tout aussi constant que par courrier du 26 décembre 2002 les ETS CHELALA ont
fait connaitre à la SDV Congo qu’ils avaient réglé pour son compte auprès des services des
impôts la taxe immobilière pour les années 1992 à 1998 et de 1999 à 2001 soit un montant
total de 11.000.000 F.CFA ;
Que les quittances des impôts versés au dossier à savoir celle du 8 octobre 2002 d’un montant
de 3.000.000 F.CFA et celle du 3 novembre 2002 d’un montant de 8.000.000 F.CFA,
établissant, au contraire de ce que soutient la SDV Congo, que les ETS CHELALA ont bien
payé pour son compte la taxe immobilière pour des années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,
1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ;
Qu’en application de l’article 6 de la loi de finance n° 17/2000 du 30 décembre 2000, cette
somme doit être déduite des sommes dues au titre des loyers ;
Qu’en outre suivant quittance établie par la SDV Congo le 27 décembre 2002, il est constaté
le versement par les ETS CHELALA de la somme de 1.000.000 F.CFA au titre du solde de
loyers ;
Que la somme totale de 12.000.000 F.CFA vienne donc en compensation des échéances du
1er, 2ème et 3ème trimestre 2002 ;
Que la quittance établie par la SDV Congo le 28 juillet 2003 constatant le paiement par les
ETS CHELALA de la somme de 4.000.000 F.CFA et celles des 13 janvier et 18 mai 2004
constatant le versement total de la somme de 4.000.000 F.CFA, prouvent le paiement des
échéances de 4ème trimestre 2002 et le 1er trimestre 2003 ;
Qu’à défaut d’autres pièces justificatives prouvant le paiement des autres échéances, il y a lieu
de dire que la SAC SARL reste devoir à la SDV Congo les échéances ci-après :
2e trimestre 2003 : 4.000.000 F.CFA
3e trimestre 2003 : 4.000.000 F.CFA
4e trimestre 2003 : 4.000.000 F.CFA
1er trimestre 2004 : 4.000.000 F.CFA
2e trimestre 2004 : 4.000.000 F.CFA
Soit la somme totale de : 17.771.100 F.CFA ;
Que le chef du jugement fixant cette créance de la SDV Congo à la somme de 13.771.100
F.CFA doit être infirmé ;
Que statuant à nouveau, sur ce point, il y a lieu de dire que la créance de la SDV Congo
relativement au protocole d’accord est au principal de 17.771.100 F.CFA ;
Que la SAC SARL doit être condamné au paiement de cette somme ;
Considérant que le non-paiement de cette somme nonobstant les échéances fixées d’accord
partie, a contraint la SDV Congo à recourir à justice et donc à exposer des frais ;
Qu’elle a nécessairement subi un préjudice ; d’où il suit qu’elle est fondée en sa demande en
paiement des dommages-intérêts et frais accessoires qu’il convient de fixer à la somme de
2.000.000 F.CFA ;
SUR LA DEMANDE DE LA SAC SARL EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE
11.226.600 F.CFA INDUMENT PERCUE PAR LA SDV CONGO AU TITRE DE LA
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET LES CENTIMES ADDITIONNELS
Considérant au contraire de ce que prétend la société SAC SARL, et qu’ont retenu les
premiers juges, les articles 2 et 3 de la loi 12-97 du 12 mai 1997 portant institution de la taxe
sur la valeur ajoutée, dispose que « sont soumis à la TVA les opérations réalisées à titre
onéreux par les personnes physiques ou morales relevant d’une activité économique, les
prestations de services à des tiers et les prestations de services à soi-même ;
Qu’à l’alinéa 4 de l’article 3, il est précisé que sont considérées comme prestations de services
« les locations des biens meubles et immeuble…» ;
Que la seule exonération prévue s’agissant de la location des biens immeubles, concerne les
locations d’immeubles nus à usage d’habitation (article 7 alinéa 12 de la même loi) ;
Que l’exonération prévue à l’article 7-2 alinéa 2 qu’invoque la SAC SARL, concerne non pas
les opérations visées à l’article 3 alinéa 4 précité mais plutôt, ainsi qu’il y est formellement
indiqué, celles « ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des biens meubles
incorporels passibles des droits d’enregistrement… » ; Ce qui bien évidemment n’est pas le
cas en l’espèce ;
Que de même les dispositions de l’article 6 de la directive n° 1/99/CEMHC-028 CM-03 du 17
décembre 1999 portant harmonisation des législatives des états membres en matière de TVA
et de droit d’assise n’exonère pas la TVA « les prestations de services des locations des biens
meubles et immeubles » ;
Qu’en effet cet article énumère à son alinéa 2-b les biens et services en dehors desquels, les
Etats ne peuvent accorder d’autres exonérations ou exemptions de la taxe sur la valeur
ajoutée ;
Que justement cette énumération ne vise pas les opérations ayant pour objet la location des
biens meubles ou immeubles, et relevant d’une activité économique ;
Que les opérations visées sont celles ayant pour objet la transmission d’immeuble ;
Que les exonérations susvisées invoquées par la SAC SARL ne s’appliquent pas en l’espèce
dès lors que la prestation de service en cause a pour objet, la location d’un bien immeuble à
usage commercial, laquelle ne peut en aucun cas être assimilée à une opération ayant pour
objet la transmission d’un bien immobilier ou mobilier ;
Que la prestation de service en cause en l’espèce (le contrat de bail commercial liant les
parties) entre bien dans les prévisions de l’article 2 et 3 alinéa 4 de la loi précitée ;
Qu’elle est donc assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et les centimes additionnels ;
Que la somme de 11.226.600 F.CFA recouvrée à ce titre par la SDV Congo n’est pas indue ;
Que c’est donc à tort que les premiers juges ont décidé le contraire et il y a lieu d’infirmer ce
chef du jugement ;
Considérant que statuant à nouveau et pour les mêmes motifs développés ci-dessus, il y a lieu
de dire mal fondée la SAC SARL, en de demande en remboursement de la somme sus
indiquée et de l’en débouter ;
SUR LA DEMANDE DE LA SAC SARL EN REMBOURSEMENT DES LOYERS D’UN
MONTANT DE 19.800.000 F.CFA VERSE ENTRE LES MAINS DU SEQUESTRE AU
TITRE DE L’ANNEE 2005
Qu’au soutient de sa demande en remboursement des loyers d’un montant de 19.800.000
F.CFA versés au titre de l’année 2005 entre les mains du séquestre et reversé par ce dernier à
la SDV Congo, la SAC SARL a allégué que sa bailleresse sus dénommée l’a empêchée
pendant toute l’année 2005 de jouir des lieux loués en procédant à son expulsion et à
l’apposition des cadenas et des scellés sur les portes d’entrée des locaux ;
Considérant que pour rejeter cette demande, contrairement au grief qui leur est fait, les
premiers juges n’ont pas fondé leur décision en se référant uniquement au procès-verbal de
constat de maître Yves Médard MOUANGA établi le 14 octobre 2004 ;
Qu’en effet, ainsi qu’il résulte des motifs du jugement attaqué, ceux-ci pour retenir « qu’il
était établi que la société SAC SARL occupait les lieux loués » ont d’abord énoncé « qu’il
figurait au dossier un jugement portant sur une action de la SDV Congo ayant pour objet
l’expulsion de la SAC SARL des lieux donnés en location » ;
Que or de ce jugement rendu le 14 décembre 2005 par le Tribunal de commerce de Pointe-
Noire, (pièce n° 1 du bordereau des pièces datés du 30 avril 2008 de première instance de la
SDV Congo), il résulte que dans ses conclusions du 15 juin 2005, et pour s’opposer à son
expulsion des lieux loués sollicités par la SDV Congo, la SAC SARL avait soutenu qu’elle
avait été maintenue sur les lieux par des décisions de justice, lesquelles ont constaté son droit
au renouvellement du bail ;
Que ce bail subsistait encore entre les parties et que la SDV Congo n’était pas fondé à obtenir
son expulsion ;
Que ce qui prouve qu’elle occupait encore les lieux à la date desdites conclusions ;
Qu’en outre avant d’ordonner son expulsion le jugement a bien relevé ce qui suit :
« Force est également de constater que la SAC SARL continue à occuper les lieux sans droit
ni titre » prouvant là aussi jusqu’au prononcé de ce jugement intervenu le 14 décembre 2005,
la SAC SARL n’a pas libéré les lieux et donc continuer à les occuper au-delà de l’échéance du
congé (le 30 décembre 2004) que la SDV Congo a saisi le juge pour obtenir son expulsion ;
Que l’arrêt commercial n° 013 du 16 juin 2006 (Pièce 2 du même bordereau des pièces) ayant
confirmé le jugement d’expulsion susvisé, énonce qu’en cause d’appel la SAC SARL a bien
fait valoir « qu’elle n’occupait pas les lieux sans titre comme l’ont retenu les premiers juges,
mais en vertu des titres judiciaires, ordonnance de référé du 06 octobre 2004, confirmé par
arrêt civil du 25 mars 2005 ayant consacré son droit au renouvellement du bail » ;
Que après ailleurs son expulsion des lieux loués ainsi que l’apposition des cadenas ou des
scellés sur les portes des locaux loués qu’elle invoque comme actes matériels par lesquels la
SDV Congo aurait refusé ou empêché la jouissance par elle des lieux loués durant toute
l’année 2005, n’ont eu lieu que le 19 janvier 2006 et ce en exécution du jugement du 14
décembre 2005 ayant ordonné ladite expulsion comme le prouve du reste le procès-verbal
d’expulsion en date du 19 janvier 2006 de maître Maxime MBOUNGOU KIONGUI, huissier
instrumentaire (Pièce n° 2 du bordereau des pièces de première instance de la SAC SARL) ;
Que du même procès-verbal dont les constatations ne souffrent d’aucune contestation, il
résulte que jusqu’à la date du 19 janvier 2006 ou elle a été expulsée la SAC SARL occupait
encore les lieux loués par son matériel et ses installations frigorifiques ;
Que le procès-verbal de constat établi le 1er février 2006 par maître Isabelle TADI, huissier de
justice à la requête de la SAC SARL elle-même constate bien que son expulsion et
l’apposition des scellés sur les deux portails d’entrée principale, dont se prévaut la SAC
SARL, faisait suite à l’exécution des jugements susvisées par maître BOUNGOU KIONGUI,
huissier de justice instrumentant pour le compte de la société SDV Congo, réalisée seulement
en 2006 ;
Qu’il s’en suit que cette expulsion et l’apposition des scellés réalisées seulement en 2006 ne
peut en aucun cas avoir empêché la jouissance des lieux par la SAC SARL durant l’année
2005 ;
Que l’occupation des locaux loués par la SAC SARL pendant toute l’année 2005, étant
établie, c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que les sommes versées au séquestre
étaient acquises à la SDV Congo au titre des loyers ;
Qu’il y a lieu de confirmer ce chef du jugement ;
SUR LA DEMANDE DE SAC SARL EN PAIEMENT DES DOMMAGES INTERETS
POUR EXTORSION DEFONDS ET POUR ATTEINTE A SON IMAGE
Considérant qu’à l’appui de sa demande en paiement de somme de la somme de 30.000.000
F.CFA et celle de 10.000.000 F.CFA, la SAC SARL, soutient, d’une part, que la SDV Congo
a abusé de son ignorance et lui a extorqué des fonds au titre de la TVA et des centimes
additionnels ;
Que, d’autre part, la procédure engagée par celle-ci devant le premier juge relève de la pure
chicane et a porté atteinte à son image ;
Considérant que pour faire partiellement droit à cette demande à hauteur de 10.000.000
F.CFA les premiers juges ont retenu « qu’au moindre retard de paiement de loyer, la SDV
Congo troublait la SAC SARL dans la jouissance des lieux par suite des actions judiciaires
tout azimut » et « qu’elle a indument perçu des sommes au titre de la TVA » ;
Mais considérant qu’il a été jugé ci-dessus que les sommes perçues par la SDV Congo au titre
de la TVA et des centimes additionnels étaient dues en application de la loi sur la TVA, et
qu’il n y a pas eu perception indue ;
Que, en outre, la procédure engagée par la SDV Congo, pour obtenir l’expulsion de son
locataire déchu de tout droit au renouvellement du bail, a abouti à l’expulsion de celle-ci ;
Que mieux la SDV Congo est fondée en son action en recouvrement du solde du au titre du
protocole d’accord ;
Que la demande de la SAC SARL en paiement des sommes de 30.000.000 F.CFA et de
10.000.000 F.CFA au titre des dommages-intérêts, n’est pas fondée ;
Que c’est donc à tort que les premiers juges ont condamné la SDV Congo à payer à la SAC
SARL la somme de 10.000.000 F.CFA à titre des dommages intérêts ;
Que ce chef du jugement doit être infirmé ;
Que statuant à nouveau, et pour les mêmes motifs développés ci-dessus, il y a lieu de dire la
SAC SARL, mal fondée en cette demande et de l’en débouter ;
SUR LA COMPENSATION SOLLICITEE PAR LA SAC SARL
Considérant que la SDV Congo n’est redevable d’aucune somme d’argent à l’égard de la SAC
SARL ;
Que c’est plutôt la SAC SARL qui lui reste redevable de la somme de 17.771.100 F.CFA au
principal et de celle de 2.000.000 F.CFA au titre des dommages intérêts ;
Qu’il n’y a donc pas existence des dettes réciproques entre les parties ;
Que la compensation sollicitée par la SAC SARL et à laquelle ont fait droit les premiers juges
n’est pas fondée ;
Que le chef du jugement ayant ordonné ladite compensation doit être infirmé ;
Que statuant à nouveau, sur ce point, il y a lieu de dire la SAC SARL mal fondée en cette
demande et de l’en débouter ;
SUR LES DEPENS
Considérant que la SAC SARL ayant succombé, doit être condamnée aux dépens en
application de l’article 57 du code de procédure civile, commerciale, administrative et
financière ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernière ressort ;
En la forme :
Reçoit la SDV Congo et la SAC SARL en leurs appels respectifs ;
Au fond :
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a, d’une part, dit et juger que la SDV Congo a
indument perçu la somme de 11.226.600 F.CFA au titre de la TVA et des centimes
additionnels ;
Constaté l’existence des créances réciproques et opéré une compensation entre les deux
créances susvisées au crédit de la SDV Congo d’un montant de 2.544.500 F.CFA ;
Et d’autre part condamné la SDV Congo à payer à la SAC SARL la somme de 10.000.000
F.CFA au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Statuant à nouveau
Dit que la créance de la SDV Congo à l’égard de la SAC SARL, en exécution du protocole
d’accord les liant est de 17.771.100 F.CFA ;
Condamne la SAC SARL au paiement de cette somme et de celle de 2.000.000 F.CFA au titre
des dommages intérêts, frais et accessoires ;
Déboute la SDV Congo du surplus de sa demande ;
Dit que la somme de 11.226.600 F.CFA recouvrée par la SDV Congo sur la SAC SARL au
titre de la TVA et des centimes additionnels n’a pas été indument perçue ;
Déboute la SAC SARL de sa demande en remboursement de cette somme ;
Dit n’y avoir lieu à compensation ;
Déboute la SAC SARL de sa demande en paiement des dommages intérêts pour préjudice
subi et procédure abusive et vexatoire ;
Confirme, en toutes ses autres dispositions le jugement attaqué ;
Condamne la société SAC SARL aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-84
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - BAIL DE LOCAUX A
USAGE D’ENTREPOTS FRIGORIFIQUES - REPRISE DU BAIL - CONTRAT A
DUREE DETERMINEE - PROTOCOLE D’ACCORD - BAIL ANTERIEUR -
ARRIERES DE LOYERS - NOUVEAU PRENEUR - PAIEMENT PARTIEL -
ASSIGNATION EN APUREMENT DES LOYERS - CREANCES RECIPROQUES -
COMPENSATION (OUI) - PREJUDICE SUBI PAR LE PRENEUR - DOMMAGES ET
INTERETS (OUI) - APPELS - RECEVABILITE (OUI) -
PROTOCOLE D’ACCORD - NOVATION - ARTICLE 1274 CODE CIVIL -
SUBSTITUTION
D'UN
NOUVEAU
DEBITEUR