Décidé le 2012-02-02n° 084/2007/ PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique dispose que : « les pourvois en cassation prévus à l’article 4 sont portés devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes » ; que dans le cas d’espèce, la saisine de la Cour de céans s’est opérée par l’ arrêt de renvoi n° 263/07 du 03 mai 2007 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire dont le dispositif est le suivant : « Par ces motifs, se dessaisit du dossier de la procédure de pourvoi en cassation ; renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA compétente ; dit que l’ensemble du dossier ainsi qu’une copie du présent arrêt de renvoi seront transmis à ladite cour ; laisse les dépens à la charge du Trésor Public » ; que dès lors, l’irrecevabilité tirée de la violation de certaines dispositions du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative dont se prévaut la défenderesse ne peut être accueillie
La demande de résiliation du bail commercial avec expulsion est fondée et il y a lieu
d’y faire droit, dès lors que les formalités aux fins de résiliation d’un bail prescrites par
l’article 101 de l’AUDCG ont été observées, à savoir la mise en demeure préalable à la
saisine de toute juridiction. Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation au
paiement des arriérés de loyers, dès lors que le locataire qui conteste le montant des arriérés
n’a versé aux débats aucune pièce rapportant la preuve contraire.
Le bailleur doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour
procédure abusive et vexatoire, dès lors que le locataire n’a fait qu’user de son droit de
recours
ARTICLE 92AUDCG
ARTICLE 101 AUDCG
ARTICLE 166 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
ARTICLE 208CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
ARTICLE 209 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
ARTICLE 210 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
ARTICLE 212 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arrêt n° 5 du 2 février 2012, Affaire :
SCI Lumière c/ IPM. Juris Ohada, 2006, n° 4, octobre-décembre 2012, p. 19. Juris Ohada,
2012, octobre-décembre, n° 4, p. 19
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Société Civile Immobilière
Lumière dite SCI Lumière contre la Société Inter Progress Marketing dite IPM, par Arrêt n°
263/07 rendu le 03 mai 2007 par la Cour Suprême de la Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire,
saisie d’un pourvoi initié le 04 octobre 2006 par Maître BOA Olivier Thierry, Avocat près la
Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant immeuble JECEDA, entrée A, 1er étage, 01 BP 5464
Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Civile Immobilière Lumière, aux
poursuites et diligences de son Administrateur Monsieur A, demeurant en cette qualité au
siège social sis 01 BP 5464 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Société Inter Progress
Marketing dite IPM, représentée par son Directeur général Y, demeurant à Abidjan Bietry,
ayant pour conseils Maître BLEOUE Aka Blaise, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, y
demeurant, 06 BP 1789 Abidjan 06 et Maître SYLLA Abd-El-Kader, Avocat à la Cour, 5,
boulevard des Avodirés (Indénié), 04 BP 2055 Abidjan 04, renvoi enregistré au greffe de la
Cour de céans le 19 septembre 2007 sous le n°084/2007/ PC,
en cassation de l’Arrêt n°415 rendu le 07 avril 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan et
dont le dispositif est le suivant :
«
Dispositif
Par ces motifs,
Statuant
publiquement,
contradictoirement,
en
matière
civile,
commerciale
administrative et en dernier ressort ;
Déclare recevable les appels principal et incident respectivement de la Société IPM
et de la SCI Lumière ;
Au fond
Rejette la forclusion des conclusions du 10 novembre 2005 soulevée par la SCI
Lumière ;
Annule le jugement entrepris ;
Evoquant
Déboute la SCI Lumière de sa demande en résiliation du bail et d’expulsion de la
société IPM ;
Condamne la Société IPM à payer à la SCI Lumière, la somme de 17.100.000 FCFA à
titre d’arriérés de loyers impayés;
Déboute la SCI Lumière de sa demande en paiement de dommages intérêts ;
Ordonne le renouvellement du bail de la Société IPM sur une période de 3 ans à
compter de cette présente décision ;
La déboute de sa demande en révision de loyer ;
Condamne la SCI Lumière à payer à la Société IPM la somme de 8.160.000 FCFA à
titre de remboursement des frais de gardiennage ;
Dit que par le biais de la compensation, la Société IPM devra payer à la SCI Lumière
la somme de 8.940.000 FCFA ;
Condamne la SCI Lumière et la Société IPM aux dépens chacune pour moitié.»
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la SCI Lumière a
consenti, le premier octobre 2001, à la société Inter Progress Marketing dite IPM, un bail à
usage commercial renouvelable par tacite reconduction moyennant un loyer mensuel de
760 000 francs CFA dont 160.000 francs de charges ; que prétextant n’avoir reçu de réponse
positive à sa demande de révision de bail dont elle désire voir la durée portée à trois ans, la
société IPM a unilatéralement décidé de cesser de payer les loyers ; que conformément à
l’article 101 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, la SCI Lumière a, par
exploit d’huissier du 18 mai 2005, servi un commandement mettant en demeure la société
IPM à payer les arriérés de loyers ; que face au refus de paiement de celle-ci, la SCI Lumière
a, par exploit du 22 juin 2005, fait servir assignation en résiliation de bail, en expulsion et en
paiement d’arriérés de loyers d’un montant de 10.260.000 francs CFA devant le tribunal de
première instance d’Abidjan Plateau ; que par jugement du 25 juillet 2005, le tribunal
prononçait la résiliation du bail, ordonnait l’expulsion de la Société IPM SARL et la
condamnait au paiement de la somme de 10.260.000 F CFA à titre d’arriérés de loyers ; que
sur appel de la société IPM, la 3ème chambre B de la Cour d’appel d’Abidjan rendait le 7
avril 2006 l’ Arrêt n°415 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la société IPM soulève in limine litis l’irrecevabilité du pourvoi devant
la Cour Suprême de Côte d’Ivoire pour inobservation des dispositions des articles 208, alinéa
2, 209, 210 et 212 nouveaux du code ivoirien de procédure civile, commerciale et
administrative lesquelles précisent les formes et délais d’exercice du pourvoi en cassation
devant la Cour suprême ;
Mais attendu que l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique dispose que : « les pourvois en cassation prévus à l’article 4 sont portés devant la
Cour commune de justice et d’arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance,
soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant
des questions relatives à l’application des Actes uniformes » ; que dans le cas d’espèce, la
saisine de la Cour de céans s’est opérée par l’ arrêt de renvoi n° 263/07 du 03 mai 2007 de la
Cour suprême de Côte d’Ivoire dont le dispositif est le suivant : « Par ces motifs, se dessaisit
du dossier de la procédure de pourvoi en cassation ; renvoie la cause et les parties devant la
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA compétente ; dit que l’ensemble du
dossier ainsi qu’une copie du présent arrêt de renvoi seront transmis à ladite cour ; laisse les
dépens à la charge du Trésor Public » ; que dès lors, l’irrecevabilité tirée de la violation de
certaines dispositions du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative
dont se prévaut la défenderesse ne peut être accueillie ;
Sur le premier moyen
Vu l’article 101 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général
Attendu que la SCI lumière fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 101 de
l’Acte uniforme relatif au droit commercial général en ce que, pour la débouter de sa demande
en résiliation du bail la liant à la société IPM, la Cour d’appel a retenu, d’une part, le
paiement régulier des loyers par la société IPM et, d’autre part, le défaut de réponse du
bailleur à la demande de révision du contrat de bail formulée par la société IPM alors, selon le
moyen, que le non paiement de loyers ou l’inexécution d’une clause du bail permet au
bailleur de demander à la juridiction compétente, après une mise en demeure par acte
extrajudiciaire, la résiliation du bail et l’expulsion du preneur ;
Attendu, selon l’article 101 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général,
que: « le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail.
A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur
peut demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de
tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en
demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent
article, et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions
du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie….. » ; qu’en motivant en
substance sa décision en ces termes : « qu’en l’espèce, la société IPM a fait une rétention des
loyers depuis le premier trimestre de l’année 2004 pour demander au bailleur la révision du
contrat de bail telle que prévue par les clauses particulières du contrat de bail », la Cour
d’appel a reconnu que le preneur s’est délibérément soustrait de ses obligations en
n’honorant pas ses loyers dont il conditionne le règlement à la « révision de contrat de bail »,
laquelle demande de révision est présentée non par acte extrajudiciaire comme l’exige
l’article 92 de l’Acte uniforme mais par courrier du 28 juin 2002 ; qu’en outre, la résiliation
étant subordonnée à l’observation de certaines formalités et le bailleur ayant pris le soin de
servir à la société IPM, le 18 mai 2005, un commandement reproduisant intégralement
l’article 101 de l’Acte uniforme susvisé d’avoir à payer le montant des loyers échus d’un
montant de 10.260.000 francs dans un délai d’un mois préalablement à l’assignation en
résiliation en date du 22 juin 2005, la Cour d’appel qui n’a pas prononcé la résiliation du bail
a méconnu les exigences de d’article susvisé ; qu’il échèt en conséquence de casser l’arrêt
attaqué, d’évoquer et statuer sur le fond sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que par acte d’huissier du 29 juillet 2005, la société Inter Progress Marketing
dite IPM a relevé appel du Jugement civil n°1917 rendu le 25 juillet 2005 par le Tribunal de
première instance d’Abidjan qui l’a condamnée à payer à la SCI Lumière la somme de
10 260 000 FCFA au titre des arriérés de loyers échus et impayés , a prononcé la résiliation du
bail liant les parties et ordonné son expulsion des lieux qu’elle occupe tant de sa personne, de
ses biens et de tous occupants de son chef ;
Qu’au soutien de son appel, la société IPM demande à la Cour d’infirmer le jugement
entrepris en toutes ses dispositions et statuer à nouveau, de dire que le juge a omis de se
prononcer sur sa demande reconventionnelle portant sur la révision des loyers et sur la
contestation de ceux-ci ;
Qu’elle expose que d’accord parties, le contrat de bail les liant devait se renouveler
annuellement par tacite reconduction sauf préavis à l’autre au moins trois mois avant
l’expiration du terme ; que désirant modifier les clauses du contrat , elle a adressé à la SCI
Lumière, bailleresse, un courrier en date du 28 juin 2002 pour lui faire part de quelques
désagréments par elle subis et solliciter la révision de certaines clauses du contrat notamment
la durée du bail à porter à 3, 6 ou 9 ans ; que par courrier du 08 octobre 2002, elle a de
nouveau sollicité le renouvellement du contrat de bail pour une durée de trois ans à compter
du terme de celui en cours ; que prétextant du non paiement des loyers au début du trimestre,
la SCI lumière l’a sommée de quitter les lieux dans les trois mois ; que par deux exploits, elle
a protesté contre le préavis de rupture et transmis deux chèques d’un montant de 2 280 000
francs chacun représentant le règlement du 4ème trimestre 2002 et 1er trimestre 2003 ; que
malgré ses multiples demandes sur la modification du contrat notamment sur la durée du bail,
la SCI Lumière s’est obstinée à reconduire le contrat sur une année ; en outre elle lui a adressé
le 23 mars 2004 un commandement de payer les loyers du premier trimestre 2004 échus et
ceux du deuxième trimestre 2004 à échoir ; que bien qu’ayant rapporté la preuve des
paiements des loyers qui lui son réclamés, le tribunal a fait droit à la demande de la SCI
Lumière ;
Attendu que la SCI Lumière, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement
entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société IPM de sa demande en
modification, sur le fondement de l’ancienne loi, à 3, 6, 9 années consécutives de la durée
du contrat du premier octobre 2001 qui était fixée à un an renouvelable ; qu’il excipe que la
société IPM est redevable de loyers échus ; que ses prétentions sur les désagréments doivent
être rejetées pour n’être pas une faute qui pourrait lui être imputable s’agissant d’un problème
général de quartier ; que l’étanchéité a été réglée depuis l’installation de IPM dans les locaux ;
qu’elle fait observer qu’elle a conclu un contrat de gardiennage avec plusieurs sociétés dont
la dernière est la société OMEIFRA qui assure la sécurité de tous les locaux ; qu’ elle formule
un appel incident et sollicite la condamnation de la société IPM au paiement de la somme de
5.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Attendu que dans ses conclusions du 10 novembre 2005, la société IPM réplique avoir
respecté les clauses du contrat du premier octobre 2001 qu’il a dénoncé dans la période des
trois mois de préavis prévus dans le contrat en adressant à la SCI Lumière un courrier du 28
juin 2002 dans lequel elle demandait la révision du contrat d’une part sur la durée à porter à
3, 6 voire 9 années consécutives pour tenir compte des investissements à réaliser pour ses
activités et, d’autre part, sur les taxes et les frais de gardiennage fixés à 160 000 francs par
mois qui paraissent excessifs car ne bénéficiant pas de ces services ; qu’en conséquence, elle
demande à la Cour de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formulée par la
SCI Lumière comme non fondée ;
Attendu que la SCI Lumière soulève, dans ses conclusions en réplique du 16
novembre 2005, l’irrecevabilité , pour forclusion , des conclusions de la société IPM en date
du 10 novembre 2005 et déposées au dossier de la Cour à l’audience du 14 novembre 2005
pour violation de l’article 166 alinéa 1er du code de procédure civile, commerciale et
administrative selon lequel les parties doivent, dans un délai de deux mois à compter de la
signification de l’appel, faire parvenir au greffe de la Cour les conclusions dont elles
entendent se servir en appel ;
Attendu que la société IPM soutient dans ses "répliques" du 16 décembre 2005,
n’avoir pas violé l’article suscité et que les conclusions incriminées sont des conclusions en
réplique aux écritures en réplique de la SCI Lumière ;
Sur l’infirmation du jugement
Attendu que la société IPM demande à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions le
jugement entrepris et de statuer à nouveau alléguant que les premiers juges n’ont pas
statué sur sa demande reconventionnelle relative à la révision du bail et des loyers ;
Attendu qu’il ressort des conclusions de la société IPM en date du 14 juillet 2005
qu’elle a formé des demandes reconventionnelles aux fins de révision tant du loyer que du
bail ainsi que de certaines dispositions du contrat de bail conclu en octobre 2001 ; que
cependant il résulte des énonciations du jugement entrepris que les juges n’ont pas statué sur
ces chefs de demande ; qu’il échèt de reformer ledit jugement ;
Sur la demande de résiliation du contrat de bail et la demande en expulsion
Attendu que la SCI Lumière a sollicité la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de
la société IPM pour non paiement des loyers ;
Attendu que la société IPM rétorque qu’elle a régulièrement payé ses loyers mais
reconnaît avoir fait une rétention sur les loyers depuis le premier trimestre de l’année 2004
pour contraindre le bailleur à faire droit à sa demande de révision du bail ;
Attendu qu’aux termes de l’article 101 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial
général « le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail.
A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le
bailleur peut demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du
preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire,
une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent
article, et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions
du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie… »
Attendu que le défaut de réponse de la SCI Lumière sur une « demande de révision de
contrat de bail » n’exonère pas la société IPM du paiement des loyers ; qu’en refusant
délibérément d’honorer ses engagements en pratiquant unilatéralement une rétention sur les
loyers sous le prétexte que le bailleur n’a pas donné une réponse à sa demande « de révision
de contrat de bail », la société IPM a violé les dispositions sus énoncées de l’article 101,
alinéa premier, de l’Acte uniforme sus indiqué ; qu’en outre la SCI Lumière a, par acte
extrajudiciaire du 18 mai 2005 reproduisant les termes de l’article 101 de l’Acte uniforme sus
cité, servi un « commandement à la société IPM d’avoir à payer le montant des loyers échus
d’un montant de 10 260 000 FCFA dans un délai d’un (01) mois » préalablement à
l’assignation en résiliation de bail et en paiement de loyers délivrée le 22 juin 2005 ; que les
formalités aux fins de résiliation d’un bail prescrites par l’article 101 de l’Acte uniforme
ayant été observées à savoir la mise en demeure préalable à la saisine de toute juridiction, la
demande de résiliation du bail commercial avec expulsion est fondée et qu’il y a lieu d’y faire
droit ;
Sur le paiement des arriérés de loyers
Attendu que la SCI Lumière a sollicité dans son mémoire en cassation devant la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage la condamnation de la société IPM au paiement de la
somme de 26 980 000 francs CFA représentant les arriérés de loyers échus réajustés au 30
avril 2007 ;
Attendu que la société IPM qui conteste le montant des arriérés n’a versé aux débats
aucune pièce rapportant la preuve contraire ; qu’en outre, elle n’a pas daigné conclure sur le
montant réajusté ;
Attendu qu’aux termes de l’article 101, alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif au droit
commercial général, «le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et
conditions du bail» ; que la société IPM reconnaît avoir fait une rétention des loyers pour
obtenir de la SCI Lumière une réponse à sa demande de révision du contrat ; qu’elle a par
ailleurs réglé partiellement les loyers en cours d’instance et reste redevable envers la SCI
Lumière de loyers échus ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de SCI Lumière ;
Sur la demande reconventionnelle de la société IPM relative à la révision du
loyer et de la durée du contrat
Attendu que la résiliation du bail étant acquise à la SCI Lumière, la demande
reconventionnelle de la société IPM portant sur la révision des loyers et la durée du contrat
ne se justifie plus ; qu’il y a lieu de la rejeter ;
Sur le remboursement des frais de gardiennage
Attendu que la société IPM allègue n’avoir pas bénéficié des services de gardiennage
dont les frais fixés à 160.000 francs sont inclus dans les loyers qu’elle s’est acquittés depuis
le 1er octobre 2001 date de prise d’effet du contrat de bail ;
Attendu que la SCI Lumière objecte qu’elle a conclu un contrat de gardiennage avec
plusieurs sociétés dont la dernière est la société OMEIFRA ;
Attendu que la clause « taxes et charges » du contrat stipule « il sera en outre payé
par le preneur le cas échéant, au titre de charges, en même temps que le loyer, la quote-part
des taxes locatives et frais de gardiennage, entretien, électricité et eau des parties communes ;
elles sont payables d’avance. Le montant est fixé à 160.000 F.CFA/mois. » ; que le montant
de 160 000 francs représente les taxes locatives comportant outre les frais de gardiennage,
d’autres commodités dont a bénéficié la société IPM ; qu’au surplus le gardiennage assuré
par la société OMEIFRA s’étend sur tous les locaux de l’immeuble ; que dès lors la société
IPM ne peut prétendre à un remboursement à ce titre et doit être déboutée de ce chef de
demande ;
Sur les dommages-intérêts réclamés par la SCI Lumière
Attendu que la SCI lumière a formé un appel incident et sollicite la condamnation de
la société IPM au paiement de la somme de 5.000.000 francs à titre de dommages-intérêts
pour procédure abusive et vexatoire ;
Attendu que la société IPM demande à la Cour de rejeter les dommages- intérêts
réclamés par la SCI Lumière comme non fondés ;
Attendu qu’en relevant appel du jugement entrepris, la société IPM n’a fait qu’user de
son droit de recours ; que dès lors, il convient de débouter la SCI Lumière de sa demande en
paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Attendu qu’ayant succombé, la société IPM doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le pourvoi ;
Casse l’Arrêt n°415 rendu le 07 avril 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Reforme le Jugement civil n°1917 du 25 juillet 2005 rendu par le Tribunal de
première instance d’Abidjan ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société IPM à payer à la SCI Lumière la somme de 26 980 000 francs
CFA à titre d’arriérés de loyers échus à la date du 30 avril 2007;
Prononce la résiliation du bail liant les parties ;
Ordonne l’expulsion de la société IPM SARL et de tous occupants de son chef ;
Rejette la demande reconventionnelle de la société IPM relative à la révision du loyer
et de la durée du contrat ;
Déboute la société IPM de sa demande en remboursement des frais de
gardiennage comme non fondée ;
Déboute la SCI Lumière de sa demande en paiement de dommages intérêts pour
procédure abusive et vexatoire ;
Condamne la société IPM aux dépens.
PRESIDENT : Maïnassara MAIDAGI
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-59
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – NON PAIEMENT DES LOYERS PAR
LE LOCATAIRE – RESILIATION – FORMALITES – OBSERVATION PAR LE BAILLEUR –
RESILIATION AVEC EXPULSION (OUI).
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – ARRIERES DE LOYERS –
CONTESTATION PAR LE LOCATAIRE – PREUVE (NON) – CONDAMNATION.
PROCEDURE – JUGEMENT – APPEL – DROIT POUR LE DEFENDEUR D’USER DE SON DROIT
DE RECOURS - PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE (NON).