Lex Cameroun

Cour Suprême de Côte d'Ivoire

Arrêt n° 643, Affaire : Société ivoirienne d'assurances mutuelles, dite SIDAM c/ Société africaine pour le développement de l'industrie, l'habitat et le commerce, dite SAD.

Décidé le 19-08-2010 arrêt n° 643 du 19 août 2010 supreme Persuasif Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie des motifs ni du dispositif de la juridiction.

English

Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.

Dispositions interprétées

En-tête

La requête en rétractation doit être rejetée, dès lors que le créancier saisissant ne disposait pas d’un titre exécutoire au sens de l’article 153 de l’Acte uniforme, le jugement servant de fondement à la saisie-attribution étant frappé d’appel. Par conséquent, cette saisie-attribution était impropre à emporter, au regard de l’article 154 du même Acte uniforme, attribution immédiate au profit de la SIDAM de la créance saisie la créance saisie ARTICLE 153 AUPSRVE ARTICLE 154 AUPSRVE Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n° 643 du 19 août 2010, affaire : Société ivoirienne d’assurances mutuelles, dite SIDAM c/ Société africaine pour le développement de l’industrie, l’habitat et le commerce, dite SAD. Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 30

Faits

Vu la requête aux fins de rétractation en date du 19 Août 2009 ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 20 mai 2010 ;

Motifs

Attendu que par arrêt n°457 du 09 juillet 2009, la Chambre Judiciaire a rejeté le pourvoi formé par la SIDAM contre l’arrêt n°430 rendu le 12 juin 2007 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 30.000.000 de Francs CFA dirigée contre la SAD ; Attendu que la SIDAM sollicite la rétractation de cet arrêt au motif qu’il viole les dispositions de l’article 27 de la loi n°97-243 du 25 avril 1997 relative à la Cour Suprême en ce qu’il ne vise pas intégralement le texte de loi dont il est fait application ; Mais attendu que la Chambre Judiciaire, formation civile qui relève que le jugement servant de fondement à la saisie-attribution étant frappé d’appel, la SIDAM ne disposait pas d’un titre exécutoire au sens de l’article 153 de l’Acte Uniforme et qu’ainsi cette saisie- attribution était impropre à emporter au regard de l’article 154 du même acte uniforme, attribution immédiate au profit de la SIDAM de la créance saisie, a parfaitement visé les textes ayant servi de fondement juridique à sa décision ; d’où il suit que la requête n’est pas fondée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejette la requête introduite par la Société Ivoirienne d’Assurances Mutuelles dite SIDAM en rétractation de l’arrêt n°457 rendu le 09 juillet 2003 par la Chambre Judiciaire, formation civile ; PRESIDENT : M. YAO ASSOMA

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-13-49 VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – FONDEMENT – JUGEMENT FRAPPE D’APPEL – EXISTENCE DE TITRE EXECUTOIRE (NON).
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2010-08-19/ohadata-j-13-49