Arrêt n° 274, Affaire : L.B.S.P. (Mes René BOURGOIN et P.K.K.) c/ T.-C. J-M (SCPA ADJE - ASSI METAN).
Décidé le 01-04-2010Arrêt n° 274supreme
Persuasif
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LA COUR,
Vu les mémoires produits ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 28 avril 2009 ; Sur les premier et second moyens de cassation pris de la violation de l’article 1315 du Code civil et du défaut de base légale résultant de l’absence de motifs, réunis Vu l’article 1315 du Code civil aux termes duquel, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ; Vu l’article 206 § 6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Faits
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 23 février2007), que se disant créancier de la Société LBSP de la somme de 201.895.885 FCFA représentant le solde créditeur de son compte courant associés et devant le refus de ladite société d’en assurer le paiement, T.-C. J-M a saisi le Tribunal d’Abidjan, qui a fait droit à sa demande en paiement de ladite somme ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant cette décision, a ramené le montant de la condamnation à la somme dé 176.618.775 FCFA ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de T.-C. J-M, la Cour d’Appel a estimé que, les pièces produites ne sont pas contestées ;
Motifs
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le crédit porté au profit du T.-C.
J.–M. s’appuyait sur des pièces le justifiant et, que d’autre part, la Société LBSP a toujours contesté la créance réclamée, ladite Cour a violé l’article 1315 du Code civil et n’a pas donné de base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que, les deux moyens de cassation sont fondés ; qu’il y a donc lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ; Sur l’évocation Attendu que T.-C J-M à l’appui de sa demande, ne produit aucune pièce susceptible de justifier les sommes inscrites à son profit au compte courant associés ; qu’il y a donc lieu de rejeter en l’état ladite demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
- Déboute T.-C. J-M de sa demande en paiement ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président
: M. BOGA TAGRO
Conseillers
: M. CHAUDRON Maurice, Rapporteur
M. AGNIMEL MELEDJE
M. KOUAME KRAH
Greffier : Me AHISSI N’DA Jean-François. __________
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Ohadata J-13-188
DROIT DES OBLIGATIONS - CREANCES - PAIEMENT - NECESSITE POUR LE
CREANCIER DE PROUVER L’EXISTENCE DE LA CREANCE.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient au créancier de prouver
l’existence de la créance dont il poursuit le paiement.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 274 du 1er avril 2010,
Affaire : L.B.S.P. (Mes René BOURGOIN et P.K.K.) c/ T.-C. J-M (SCPA ADJE - ASSI
METAN).- Actualités Juridiques n° 72 / 2011, pg 291.
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