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HUISSIER
INSTRUMENTAIRE
CONSTITUE
GARDIEN
-ACTION
EN
SUSPENSION
D’EXECUTION - ACTION NON FONDEE (OUI)
Le créancier saisissant qui pratique une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
de son débiteur doit attester de l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa
créance. Faute de le faire, le débiteur saisi peut obtenir de la juridiction compétente qu’elle
prononce la rétractation de l’ordonnance sur requête dont le créancier saisissant était
bénéficiaire.
Le procès-verbal de saisie qui désigne l’huissier instrumentaire gardien des biens saisis en
présence du débiteur est la preuve que le consensus préalable entre les parties prescrit par la
loi n’a pas été respecté. L'annulation de ce procès-verbal est dès lors justifié.
ARTICLE 54 AUPSRVE
ARTICLE 55 AUPSRVE
ARTICLE 64 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Centre, ordonnance n°90/CED du 25 mars 2011, monsieur PETNGA
Thierry contre NGASSA KOUYNOU Joseph)
ORDONNANCE
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Nous, Vice-président de la Cour d’Appel du Centre, chargé de la suspension de
l’exécution ;
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Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
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Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution
et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires
étrangères et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
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Vu la requête aux fins de défenses à exécution de PETNGA Thierry ;
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Vu les réquisitions du Ministère Public ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Considérant que par requête reçue et enregistrée au Greffe de la Cour d’Appel de
céans le 29 novembre 2010 sous le n°3347, PETNGA Thierry ayant pour conseil
Maître TAMO David, Avocat au Barreau du Cameroun a saisi le Président de la Cour
d’Appel de céans aux fins de défenses à exécution de l’ordonnance n°553/C du 29
octobre 2010 de monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé
Centre Administratif ;
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Considérant que PETNGA Thierry a produit une expédition de la décision entreprise,
un certificat d’appel datant du 29 octobre 2010 et un exploit de notification d’un
certificat de dépôt contenant date d’audience datant aussi du 29 octobre 2010 ;
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Que la cause initialement enrôlée à l’audience des défenses à exécution a été enrôlée
devant la juridiction présidentielle de céans audience du 11 mars 2011 ;
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Qu’il convient dès lors, la décision entreprise étant rendue en matière de contentieux
de l’exécution, de recevoir sieur PETNGA Thierry en son action par application de
l’article 3 (4 in fine) de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 suscitée et de statuer
contradictoirement, toutes les parties ayant conclu ;
AU FOND
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Considérant au soutien de son action que PETNGA Thierry expose que courant 2008,
il a consenti la construction de son immeuble sis à OYOM ABANG objet du titre
foncier n°12600/Mfoundi d’une superficie de 562m2 à NGASSSA KOUYNOU
Joseph qui s’était présenté à lui comme ingénieur de génie civil ;
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Que ce dernier lui a présenté un devis des travaux d’un montant de 60.865.000 FCFA
à exécuter sur une période de deux ans ;
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Qu’au cours des travaux, PETNGA Thierry s’est rendu compte que celui à qui il a
ainsi confié son chantier est plutôt géomètre ;
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Que malgré le fait qu’une somme totale de 92.350.000 FCFA a été remise à NGASSA
KOUYNOU Joseph, ce dernier n’a pu représenter l’immeuble construit suivant le
devis par lui proposé dans le délai alors qu’il a perçu plus de 31.485.000 FCFA
supplémentaires ;
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Que GASSA KOUYNOU a ainsi commis des abus, outre le fait qu’il a distrait
certains matériels du chantier en l’espèce les portes, toutes choses qu’il reconnaît à
travers sa correspondance du 14 juin 2010 ;
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Que les différents arguments soulevés par NGASSA KOUYNOU Joseph et NGASSA
KOUNOU Gilles et qui ont été pris en compte par le premier juge pour ordonner la
rétractation de l’ordonnance n°1190 rendue par requête le 14 octobre 2010 par le
Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif et pour
ordonner l’annulation du procès-verbal de saisie conservatoire du 20 octobre 2010
sont d’une légèreté spécieuse ;
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Que contrairement à ce que NGASSA KOUYNOU Joseph et NGASSA KOUYNOU
Gilles ont fait valoir devant le premier juge les articles 55 et suivants 64 (4) et 64 (9)
de l’Acte uniforme OHADA n°6 n’ont pas été violés au regard de l’acte de saisie
conservatoire du 20 octobre 2010 ;
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Que les biens saisis sont bel et bien la propriété de NGASSA KOUYNOU Joseph ;
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Que PETNGA ajoute que sa créance de 34.485.000 FCFA est menacée dans son
recouvrement au regard de la résistance de NGASSA KOUYNOU Joseph à lui
restituer ladite somme malgré le fait qu’il a reconnu ce déficit comme susdit ;
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Que toutes les mentions requises par la loi sont portées sur l’acte de saisie
conservatoire du 20 octobre 2010 ;
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Que c’est en application de l’ordonnance n°1190 sur requête du 14 octobre 2010
susvisée que l’Huissier instrumentaire a été désigné gardien ;
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Que l’expert immobilier requis par lui PETNGA a présenté le 14 juin 2010 un détail
des travaux exécutés par NGASSA KOUYNOU Joseph pour un montant total de
63.785.727 FCFA, ce qui prouve que NGASSA KOUYNOU Joseph lui est redevable
de la somme de 31.485.000 FCFA ;
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Qu’en somme, PETNGA sollicite que la décision entreprise ne puisse recevoir
exécution jusqu’à l’issue de la procédure en appel ;
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Considérant pour faire échec à cette action que NGASSA KOUYNOU Joseph et
NGASSA KOUYNOU Gilles exposent par l’organe de leur conseil Maître MBOPDA
NOUMEDEM que l’action de PETNGA est dénuée de tout fondement juridique ;
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Que la créance dont se prévaut PETNGA Thierry est inexistante et son recouvrement
ne saurait être aucunement menacé ;
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Que l’Huissier instrumentaire a été constitué gardien des biens saisis en violation des
dispositions de l’article 64 (6) de l’Acte uniforme OHADA n°6 ; que les mentions
obligatoires de l’article 64 OHADA n°6 n’ont pas été reprises par l’Huissier
instrumentaire ;
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Que les véhicules de marque Corolla Châssis n°CHG 168055, CH 003864, CH
025047, CH 125053, et RAV 4 CH 058060 qui ont été saisis sont la propriété de
NGASSA KOUYNOU Gilles qui n’entretient aucune relation avec PETNGA Thierry ;
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Que c’est à bon droit que cette saisie a été annulée par le premier juge ;
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Que NGASSA KOUYNOU Joseph et NGASSA KOUYNOU Gilles sollicitent dès
lors le rejet de la requête aux fins de défenses à exécution de l’ordonnance n°553/C du
20 octobre 2010 ;
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Considérant que les arguments développés par PETNGA au soutien de son action ne
sont nullement pertinents ;
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Que le griefs relevés par le premier juge contre l’ordonnance sur requête n°1190 du 14
octobre 2010 suscitée méritent d’être pris en compte en ce que la créance alléguée par
PETNGA ne remplit pas les critères de l’article 54 OHADA n°6 autant que le fait de
confier des biens saisis à l’Huissier instrumentaire alors que la saisie a été pratiquée en
présente du débiteur qui aurait du être constitué gardien, un tiers ne pouvant être
désigné gardien qu’à défaut de consensus entre les parties à savoir le créancier
saisissant et le débiteur saisi ;
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Qu’un tiers désigné gardien de biens saisis dans une ordonnance sur requête qui est
par essence unilatérale est la preuve de ce que le consensus entre les parties qui est le
préalable prévu à l’article 64 (6) OHADA n°6 n’a pas été observé ;
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Qu’il y a là autant d’éléments qui ne permettent nullement la suspension de
l’exécution de la décision entreprise
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Qu’il convient dès lors de rejeter la demande de suspension formulée par PETNGA ;
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Considérant de manière surabondante qu’il ressort des débats que PETNGA a choisi
la voie pénale pour obtenir un titre exécutoire ;
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Qu’il a saisi le juge d’instruction compétent du Tribunal de Première Instance de
Yaoundé Centre Administratif fin octobre 2010 pour vol, abus de confiance et
escroquerie contre NGASSA KOUYNOU Joseph (cabinet d’instruction B dossier
n°10-CIB-122) ;
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Que par application de l’article 76 du Code de Procédure Pénale, PETNGA aurait dû
au préalable se désister du présent procès civil, ce d’autant plus que l’exécution d’un
titre exécutoire du juge pénal intègre toutes les voies de recouvrement ordinaires
prévues par l’Acte uniforme OHADA n°6 et également la contrainte par corps contre
le condamné pour le recouvrement des intérêts civils (article 558 (2-c) du Code de
Procédure Pénale ;
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Que la loi pénale est l’interprétation stricte et que le procès pénal n’est pas uniquement
la chose des parties ;
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Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que l’opportunité de suspension de
l’exécution de la décision entreprise ne se justifie nullement ;
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Qu’il y a lieu de dire PETNGA non fondé en son action comme susdit ;
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Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ;
EN LA FORME
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Recevons PETNGA Thierry en son action ;
AU FOND
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Rejetons la demande de suspension de l’exécution de l’ordonnance n°553/C du 29
octobre 2010 rendue par le président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé
Centre Administratif, cette demande étant injustifiée ;
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Condamnons PETNGA Thierry aux dépens distraits au profit de Maître MBOPDA,
Avocat aux offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-12
VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES
CORPORELS - CONDITIONS - NON RESPECT - ABSENCE DE CIRCONSTANCES
MENACANT LE RECOUVREMENT -RETRACTATION DE L’ORDONNANCE SUR
REQUETE (OUI)
VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES
CORPORELS - VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES - DEFAUT DE
CONSENSUS
PREALABLE
ENTRE
LES
PARTIES