La Cour d’Appel du Littoral à Douala siégeant comme chambre des appels civils et
commerciaux en son audience publique ordinaire tenue au Palais de justice de ladite ville, le
sept mars deux mille onze à huit heures trente du matin et en laquelle siégeaient en
collégialité :
- Monsieur AYISSI BANA, vice-président de la Cour d’Appel du Littoral ; PRESIDENT ;
- Monsieur NZONTEU Jacob, vice-président de la Cour d’Appel du Littoral ; MEMBRE ;
- Monsieur IBRAHIM HALIDOU Bouba, Vice-président de la Cour d’Appel du Littoral ;
MEMBRE ;
- Assisté de Maître FOUMA Florian, Greffier tenant la plume ;
A RENDU L’ARRET SUIVANT DANS LA CAUSE ENTRE :
- La Société Financière Africaine (SOFINA) S.A. dont le siège social est à Douala Akwa
situé au 754, rue Paul Akwa, face Froid Cam, BP 3070 Douala, agissant poursuites de son
représentant légal, laquelle a pour conseil Maître TCHATONG René, Avocat au Barreau
du Cameroun ;
Appelante, comparant, plaidant et concluant par ledit conseil ;
D’UNE PART ;
ET
- Sieur TCHENGANG Vincent, lequel a pour conseil Maître MBAMY Gérard, Avocat au
Barreau du Cameroun ;
Intimé, comparant, plaidant et concluant par ledit conseil ;
D’AUTRE PART ;
POINT DE FAIT
Faits
Le 21 janvier 2009 intervenait dans la cause pendante entre les parties, un jugement civil
n° 07/SCOM rendu par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, dont le
dispositif est ainsi conçu :
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Constate la non-comparution des parties et l’impossibilité de les concilier ;
- Déclare l’action de SOFINA S.A. irrecevable pour non-production de l’original
d’assignation ;
- La condamne à payer à TCHENGANG Vincent, la somme de 3.650.000 francs, soit
3.250.000 francs en principal, et 400.000 francs de frais provisoires ;
- La condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique et commerciale les mêmes jour, mois et an que
ci-dessus ;
En foi de quoi, le présent jugement a été rendu par le Président qui a signé et le Greffier ;
Suivent les signatures.
Par requête en date du 13 février 2009 adressée à Monsieur le Président de la Cour d’Appel
du Littoral et enregistrée au Greffe de ladite Cour, le 16 février 2009 sous le n° 239, la Société
Financière Africaine (SOFINA S.A.) a interjeté appel contre le jugement susvisé ;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME :
- Dire et juger la SOFINA S.A. recevable en son appel comme fait dans les forme et délai
légaux ;
- Infirmer le jugement commercial du 21 janvier 2009 dans toutes ses dispositions ;
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU,
- Dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer n° 95/SCOM du 22 février 2008 a été
obtenue frauduleusement sur la base de facture proforma ;
- Dire et juger que l’article 1 de I’AUVE a été violé ;
- Dire et juger que la SOFINA S.A. a régulièrement comparu aux audiences du Tribunal de
Première Instance de Douala-Bonanjo jusqu’au 15 octobre 2008, et a régulièrement produit
des pièces au cours de ces audiences ;
- Dire et juger que ledit dysfonctionnement du Greffe ipso facto contribue à violer les droits
de la défense en ne lui permettant pas de présenter ses moyens de défense ;
EN CONSEQUENT,
- Déclarer l’action de la SOFINA S.A. recevable ;
- Annuler et rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n° 95/SCOM du 22 février 2008 du
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ;
- Condamner sieur TCHENGANG aux entiers dépens, distraits au profit de Maître
TCHATONG René, Avocat aux offres de droit ;
SOUS TOUTES RESERVES
Par ordonnance de fixation de date d’audience n° 248 en date du 19 juin 2009, le Président de
la juridiction saisie donnait acte à l’appelant de la présentation de sa requête d’appel, disait
qu’avis desdites requête et ordonnance sera donné aux parties par le Greffier en chef de la
Cour, fixait au 26 juin 2009 la date limite des productions des défenses par l’intimé et au plus
tard le 06 juillet 2009, celle de l’audience à laquelle la cause sera appelée ;
La cause, sur cette notification régulièrement inscrite au rôle de la chambre civile sous le
n° 320/RG/09, fut appelée à l’audience fixée et après renvois utiles ;
Monsieur le Président a fait le rapport ;
Le conseil de l’intimé a sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions dont le
dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
- Voir constater que le concluant a obtenu l’ordonnance d’injonction de payer sur la base des
factures n° VT SOFI/01/07, VT SOFI/10/06/41, VT SOFI 13/07 des 18, 19 janvier 2007 et
11 février 2007 qui du reste, sont déchargées par l’appelante ;
- Voir ainsi constater la certitude de la créance du concluant ;
- Débouter la SOFINA S.A. de sa demande comme non fondée ;
EN CONSEQUENCE,
- Confirmer le jugement entrepris ;
- La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître MBAMY Gérard, Avocat
aux offres de droit ;
SOUS TOUTES RESERVES
Le conseil de l’appelante a également sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions
dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
- Constater que la SOFINA S.A. a régulièrement interjeté appel conformément aux
dispositions de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Constater qu’à ce jour, le Greffe du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ne
lui a pas encore délivré une expédition ;
- Constater que cette situation préjudicie à la SOFINA S.A., qui ne peut mettre son dossier
en état ;
EN CONSEQUENT,
Par décision avant-dire-droit,
-Bien vouloir renvoyer la présente cause au rôle général, dans l’attente de l’accomplissement
de ce formalisme ;
SUBSIDIAIREMENT,
La SOFINA S.A. se réserve le droit de conclure au fond, dès que la présente cause sera ré-
enrôlée après la délivrance de l’expédition de la décision querellée ;
SOUS TOUTES RESERVES
En date du 25 février 2011, Maître TCHATONG René, conseil de la SOFINA S.A., faisait
parvenir à la Cour une note en délibéré, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
- Adjuger à la concluante, l’entier bénéfice de ses écritures précédentes contenues dans sa
quête d’appel ;
- Constater que sieur TCHENGANG Vincent ne produit pas la moindre correspondance ou
trace écrite validant les factures proforma, d’ailleurs rejetées et contestées ;
- Constater les irrégularités flagrantes entre les factures proforma et les pseudo-factures
définitives ;
- Constater que toutes portent curieusement les mêmes références ;
- Ordonner la production des originaux des factures, aux fins de vérification ;
- Dire et juger que lorsqu’une facture est validée, la nouvelle facture doit préciser qu’elle
cumule et remplit celle précédemment émise ;
- Constater qu’il y a fraude manifeste ;
- Dire et juger que ladite fraude corrompt tout ;
- Constater que sieur TCHENGANG Vincent écrit à la SOFINA le 28 février 2007 pour la
supplier de valider ses solutions logicielles ;
- Constater qu’aucune facture définitive n’a jamais été déposée ;
EN CONSEQUENCE,
- Annuler et rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n° 95/SCOM du 22 février 2008 du
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ;
SOUS TOUTES RESERVES
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour arrêt être rendu le
07 mars 2011 ;
Advenue cette dernière audience, la Cour, vidant son délibéré, a rendu par l’organe de son
Président et à haute voix, l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR :
Vu le jugement n° 07/SCOM rendu le 21 janvier 2009 par le Tribunal de Première Instance de
Douala-Bonanjo ;
Vu l’appel interjeté par la SOFINA S.A. ;
Ouï le Président en la lecture de son rapport ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Motifs
Considérant que l’appel de la Société Financière Africaine (SOFINA) S.A. est régulier, pour
avoir été fait dans les forme et délai légaux, qu’il échet de le recevoir ;
Considérant que les parties ont conclu, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur
égard ;
AU FOND :
Considérant que l’appelante, par la plume de son conseil, Maître TCHATONG René, Avocat
à Douala, sollicite que soit infirmé le jugement attaqué, que l’ordonnance d’injonction de
payer n° 95/SCOM du 22 février 2008 du Président du Tribunal de Première Instance de
Douala-Bonanjo soit annulée et rétractée, moyen pris de la violation de l’article 1er de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, en ce qu’il s’agit ici de simples factures proforma, que la créance litigieuse n’est
ni certaine ni liquide, et moyen pris des irrégularités au cours de la procédure d’instance, en
ce que le Tribunal, dans le dispositif de son jugement, constate la non-comparution des
parties, alors que la SOFINA S.A. a régulièrement comparu et a produit ses pièces ;
Considérant que l’intimé, par la plume de son conseil, Maître MBAMY Gérard, Avocat à
Douala, conclut à la confirmation du jugement attaqué, motif pris de ce que la créance
contestée porte sur des factures qui ont été déchargées par l’appelante ;
Sur le moyen pris des irrégularités au cours de la procédure d’instance
Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le défaut de diligence, lorsque les
parties, renvoyées en audience de conciliation, ne se présentent ni devant le juge conciliateur
ni devant le Tribunal où leur cause a été enrôlée, emporte par voie de conséquence, le retrait
de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Considérant que par ailleurs, aux termes de l’article 99 du code de l’enregistrement, il est
défendu aux juges de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés ;
Qu’en rendant sa décision sur une assignation non enregistrée, le premier juge a violé la loi ;
Qu’il échet par conséquent, d’annuler le jugement attaqué, d’évoquer et de statuer à nouveau ;
Considérant que la créance de sieur TCHENGANG Vincent n’est pas certaine, les factures
reçues par la SOFINA étant des factures proforma ;
Qu’il s’ensuit que les trois conditions exigées par l’article 1er de l’AUPSRVE ne sont pas
réunies ;
Qu’il échet par conséquent, de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer rendue ;
Considérant que l’intimé ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale, en appel, en dernier ressort, en collégialité, à l’unanimité ;
EN LA FORME :
- Reçoit l’appel ;
AU FOND :
- Annule le jugement attaqué ;
Evoquant et statuant à nouveau ;
- Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer rendue ;
- Condamne l’intimé aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt est signée par le Président, les membres qui l’ont
rendu et le Greffier en approuvant ____
LE PRESIDENT,
1er MEMBRE,
2ème MEMBRE,
LE GREFFIER
Observations de Joseph KAMGA1
Par un arrêt du 7 mars 2011, la Cour d’Appel du Littoral (Douala) a apporté d’utiles
précisions sur la preuve du caractère certain et liquide de la créance pouvant servir de
fondement à la demande d’une ordonnance d’injonction de payer. Cette décision est d’un
grand intérêt pour la détermination de la certitude de la créance et illustre une fois de plus
toute la difficulté qu’il y a à établir et à prouver le caractère certain d’une créance. Aux termes
de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, le recouvrement d’une créance certaine, liquide et
exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer. En doctrine et en
jurisprudence, il est généralement admis qu’une créance est certaine lorsque son existence ne
souffre d’aucune contestation2 ou lorsque son existence est incontestable et actuelle3.
Dans l’espèce ayant donné lieu à la décision rapportée, le créancier fondait la certitude de sa
créance uniquement sur de factures pro-forma. Saisi par ce dernier aux fins d’enjoindre son
débiteur de lui payer les sommes demandées sur la base de ces seules factures établies en
amont de l’opération commerciale (qui ont valeur de devis), le président du Tribunal de
Première Instance de Douala-Bonanjo a accédé à sa requête et a rendu à l’encontre du
débiteur (La SOFINA SA), une ordonnance d’injonction de payer la somme de 3 650 000 de
FCFA. Étonné par la mansuétude avec laquelle le Président du Tribunal de Première Instance
a fait une appréciation souveraine4 du fondement de la créance, le débiteur a formé
1 Doctorant à l’École de droit de la Sorbonne – Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne.
2 CCJA, arrêt n° 17/2002 du 27 juin 2002, Le Juris Ohada n° 4 / 2002 p.47 ; TGI Ouagadougou (Burkina
Faso), n° 155, 5-5-2004 : SODEGRAIN-SA c/ STCK-SA, Ohadata J-05-246 ; CA Abidjan (Côte d’Ivoire),
3ème ch. civ. & com., N°234, 20-9-2006: M. S. O. E. B. c/ SOCABO SARL, Ohadata J-08-89 ;
3 Voir KODO, J., « Quelques difficultés relatives à la pratique de l’injonction de payer », Communication au
colloque organisé par l’AEDJ sur le thème « Les grandes tendances de la réforme du droit des société et les
difficultés pratiques de l’application de l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution », 6 et 7
février à Yaoundé. Pour une illustration jurisprudentielle, voir CA Ouagadougou (Burkina-Faso), ch. com., n°
041/99, 19-6-2009: K. B. G. c/ SOPAFER-B, Ohadata J-10-217 ; TPI 1ère classe, Lomé (Togo), ch. civ. &
com., N°771/2009, 20-3-2009 : CFAO MOTORS c/ OCLOO Daniel, Ohadata J-11-116
4 La certitude de la créance se déduit au terme d’une appréciation souveraine par les juges de fond sur la base
des pièces produites par le demandeur à l’injonction de payer. Voir ONANA ETOUNDI, F., Grandes
tendances jurisprudentielles de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, 2011, n° 73, p.
opposition, en application des articles 9 et 10 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Son recours a été déclaré
irrecevable, pour non production de l’original de l’assignation. L’appel interjeté dans le délai
légal a permis de saisir la Cour d’Appel de l’entier litige. Après examen des pièces de la
procédure, la Cour constate que le premier juge avait enjoint le débiteur de payer alors que le
créancier n’a produit aucune preuve de la validation de factures pro-forma contestées par le
débiteur. Dans les motifs décisifs de son arrêt, la Cour remarque que « la créance du sieur
TCHENGANG Vincent n’est pas certaine, les factures reçues par la SOFINA étant de
factures pro-forma ». La jurisprudence indique que le caractère certain de la créance résulte
de la production des factures signées par le débiteur5, ce qui n’est pas le cas avec les factures
pro-forma. Cet arrêt qui vient rappeler que la caractérisation de la certitude de la créance n’est
pas toujours aisée fait partie des rares décisions rendues en matière d’injonction de payer
ordonnée sur le fondement d’une facture pro-forma. La similitude entre cette espèce et celle à
l’origine de l’arrêt rendu le 20 janvier 2006 par la Cour d’Appel de Ouagadougou6 en conforte
l’autorité.
Concrètement, la méprise du premier juge en l’espèce pouvait d’autant moins échapper à la
censure qu’en plus d’avoir enjoint le débiteur de payer sur la base de simples factures n’ayant
aucune valeur d’engagement au sens juridique, il a prononcé l’injonction de payer en
violation des articles 99 du Code de l’enregistrement et 362 du Code général des impôts7 du
Cameroun, qui défendent au juge de rendre une décision sur la base d’actes non enregistrés.
Les créanciers devront se garder du sentiment que tout est devenu simple en matière de
recouvrement de créance par la procédure d’injonction de payer et que, s'agissant d'une
créance, il est possible de demander au juge d’ordonner l’injonction sur la base de n'importe
quelle pièce, dans n'importe quelle circonstance, et à défaut sur la base de factures pro-forma.
On ne le dira jamais assez, la preuve est la rançon du droit, comme le faisait remarquer le
juriste allemand Ihering. Les demandeurs en injonction de payer semblent souvent oublier
cette règle de bon sens juridique superbement rappelée par le législateur de l’OHADA :
« Celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa
créance »8.
En revanche, la même Cour d’appel, par un arrêt n°104/C du 17 juillet 2009 avait considéré
qu’une créance est certaine et liquide dans une espèce où le demandeur avait effectivement et
entièrement réalisé les travaux de réhabilitation commandés par le débiteur qui a accepté les
termes de la facture pro-forma. Le débiteur avait même commencé le règlement de sa dette
avant de s’abstenir d’en régler le solde. À l’argument de ce dernier selon lequel la créance
dont se prévalait le créancier ne remplirait pas les conditions prévues par l’article 1er de l’Acte
332. Pour une illustration jurisprudentielle, voir CCJA, N° 032/2009, 30-6-2009: E. N. G. c/ E. D., Recueil de
Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 91, Ohadata J-10-74.
5 CA Bouaké, n° 13, 24-1-2001 : B c/ STATION MOBIL, Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003,
p. 63, Ohadata J-04-117)
6 Cour d’appel de Ouagadougou, chambre civile et commerciale, arrêt n°15 du 20 janvier 2006, Société
TELECEL FASO c/ Société HORTEL PROJECT, Ohadata J-09-22 ; Cour d’appel de Douala, arrêt n°104/C
du 17 juillet 2009, affaire n°070/RG/2007-2008, C.S.R c/ Epoux POKOSSY DOUMBE Joseph
7 Article 362 : Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement et aux administrations publiques de
prendre aucun arrêté en faveur des particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement
responsables des droits, sauf l'exception mentionnée à l'article 367 du présent code.
8 Voir article 13 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution. Pour une application par les juridictions de fond, voir Cour d’appel de Douala, arrêt
n°066/C du 16 mai 2008, affaire n° 1077/RG/04-05 ; CCJA, arrêt n° 10/2002 du 21 mars 2002, Recueil de
Jurisprudence Ohada, n° spécial, p. 23.
uniforme n° 6, la Cour d’appel du Littoral répond que ladite créance est certaine dès lors que
nul ne peut contester la réalisation des prestations exécutées par le créancier au profit du
débiteur. Procédant ainsi, la Cour d’appel laisse entrevoir que même si une créance n’est pas
matérialisée par une facture en bonne et due forme, mais établie seulement par un devis, le
créancier peut poursuivre le recouvrement de son montant s’il parvient à prouver l’effectivité
de la relation contractuelle et l’existence de la créance par un faisceau d’indices. En l’absence
de facture, le créancier peut établir la certitude de la créance par un début d’exécution du
contrat par le débiteur (ex : un début de payement). En un mot, le créancier demandeur de
l’ordonnance d’injonction de payer doit monter sa requête de manière à emporter la
conviction du juge. Cette décision est à rapprocher de celle rendue par la Cour d’appel de
Ouagadougou dans une espèce où un preneur à bail commercial avait aménagé dans les lieux
loués sans avoir accompli toutes les formalités administratives du bail, occupé les locaux pour
les abandonner par la suite et opposait comme moyen pour faire échec à l’ordonnance
d’injonction de payer que l’occupation de l’immeuble n’était pas entière alors que ses biens
mobiliers étaient encore dans les lieux au moment de la saisine de la juridiction9.
Ces deux affaires illustrent une fois de plus que le contentieux du recouvrement par la
procédure d’injonction relève et doit relever de l’appréciation souveraine des juges du fond.
9 CA Ouagadougou (Burkina-Faso), ch. com., n° 041/99, 19-6-2009, op. cit., Ohadata J-10-217 ; voir KODO,
J., loc. cit.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-01
INJONCTION DE PAYER - CREANCE CERTAINE ET LIQUIDE - PREUVE DE LA CERTITUDE
DE LA CREANCE - FACTURE PRO-FORMA, UNIQUE FONDEMENT DE LA CERTITUDE DE
CREANCE (NON).
Le créancier qui poursuit le recouvrement de sa créance par la procédure
d’injonction de payer doit soumettre à la juridiction compétente une requête qui satisfait aux
exigences de l’article 1er AUPSRVE. La certitude de la créance en fait partie. N’est pas
certaine la créance fondée exclusivement sur une facture pro-forma, non soutenue par aucune
preuve à même de permettre la caractérisation de la certitude de la créance.
En ordonnant une injonction de payer dans ces conditions, le Tribunal de Première
instance a violé la loi.
ARTICLE 1er AUPSRVE
Cour d’Appel du Littoral (Douala), Arrêt n°086/CC du 7 mars 2011, affaire n°320/RG/09, La
SOFINA SA c/ Me TCHENGANG Vincent.
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