-
ENTREPRISE
INDIVIDUELLE
-
REPRESENTATION - ENTREPRISE SE CONFONDANT AVEC LA PERSONNE
DE
SON
PROMOTEUR
-
PROMOTEUR
AYANT
QUALITE
POUR
REPRESENTER L’ENTREPRISE (OUI) - REGULARITE DU POURVOI
SPECIAL DONNE AUX AVOCATS - RECEVABILITE DU POURVOI (OUI).
- PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION - DELAI - INOBSERVATION -
IRRECEVABILITE.
- VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - DECISION - APPEL -
CONDITION - DECISION AYANT STATUE SUR LE PRINCIPE MEME DE LA
CREANCE - EVOCATION DU PRINCIPE (NON) - REJET.
- VOIES D’EXECUTION - TITRE EXECUTOIRE - ACTE NOTARIE - ACTE
CONSTITUTIF DE TITRE EXECUTOIRE (OUI).
- VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - APPLICATION DE
L’ARTICLE 4 DE L’AUS RELATIF AU CAUTIONNEMENT (NON) - IMMEUBLE
VENDU - PREUVE DU CARACTERE COMMUN AUX EPOUX (NON) -
INAPPLICATION DE L’ARTICLE 250 DE L’AUPSRVE.
L’établissement constituant une entreprise individuelle qui se confond avec la personne
même de son promoteur, celui-ci a bien qualité pour le représenter. Par conséquent, le
pouvoir spécial donné par lui aux avocats est régulier, et il y a lieu de déclarer le pourvoi
recevable.
Le moyen du pourvoi doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il a été présenté hors délai.
Il en est ainsi du moyen présenté plus de seize mois après la signification du jugement
prévu par les textes.
C’est à bon droit que le TGI a statué en dernier ressort, dès lors que tout le long de la
procédure, le principe même de la créance n’a pas été évoqué. En statuant comme il l’a
fait pour déclarer mal fondés les dires et observations des demandeurs au pourvoi, le TGI
n’a en rien violé les articles 33 et 247 de l’AUPRVE, dès lors que l’acte notarié est un titre
exécutoire au sens desdits articles.
Le TGI n’a pu violer les articles 4 AUS et 250 de l’AUPRVE, dès lors que ces dispositions
n’ont pas vocation à s’appliquer dans la présente procédure de saisie immobilière,
l’article 4 s’appliquant au cautionnement lors de sa formation et non à l’hypothèque
conventionnelle, et l’article 250 s’appliquant à la vente forcée des immeubles en commun
aux époux, alors qu’il n’est pas démontré que l’immeuble, objet de la procédure, est un
bien commun.
ARTICLE 4 AUS
ARTICLE 33 AUPSRVE
ARTICLE 250 AUPSRVE
C.C.J.A., 1ère Chambre, Arrêt n° 43 du 1er juillet 2010, Affaire : 1/ Etablissement
UNIMARCHE, 2/ Monsieur P. c/ Union Bank of Cameroon PLC dite UBC PLC Le
Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 2.
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans, le 05 juillet 2005 sous le
n° 030/2005/PC et formé par Maîtres NDOKY Dikoumé, SAMNICK Blanchard, NANDJOU
Gaston, SILINOU Guy et SIEWE Serge, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 0157 Douala,
Maître KOULOUFOUA Yvonne, Avocat à la Cour, Immeuble Barderie-Loustallot,
2ème étage, porte 16-17, 04 BP 1567 Abidjan 04 et la SCPA NGALLE-MIANO, BEKINA-
NJAM et EKANE, Avocats associés au Barreau du Cameroun, BP 2771 Douala, agissant aux
noms et pour le compte de l’Etablissement UNIMARCHE, sis au 309, rue Toyota Bonaprisa,
BP 1228 Douala (Cameroun), agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
demeurant audit siège et de Monsieur P, Directeur des sociétés, demeurant à Douala,
BP 12282, dans la cause les opposant à Union Bank of Cameroon dite UBC PLC, société
anonyme dont le siège social est à Bamenda, BP 110, ayant pour conseil Maître VOUKENG
Michel Janvier et la SCP ETAH & NAN II, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 4250
Douala (Cameroun),
en cassation du Jugement n° 624/CIV rendu le 02 juin 2005 par le Tribunal de Grande
Instance du Wouri à Douala, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile
et commerciale, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Reçoit en la forme l’Etablissement UNIMARCHE et P. en leurs dires et observations ;
Au fond,
- Les déclare non fondés ;
- Les rejette ;
- Ordonne en conséquence, la continuation des poursuites par la vente de l’immeuble saisi,
ce après accomplissement des formalités de publicité de l’article 276 de l’Acte uniforme
OHADA n° 6 ;
- Dit que cette vente aura lieu le 07 juillet 2005 par-devant le Tribunal de Grande Instance
de céans ;
- Condamne les débiteurs saisis aux dépens de la procédure. » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, l’Etablissement
UNIMARCHE avait sollicité et obtenu de l’Union Bank of Cameroun PLC plusieurs prêts
d’un montant total d’un milliard sept cent millions (1.700.000.000) de francs ; qu’en garantie
du remboursement de cette somme, Monsieur P. avait hypothéqué au profit de l’Union Bank
of Cameroon PLC, son immeuble, objet du titre foncier n° 1433 du Département de Wouri ;
qu’estimant que ses cocontractantes n’avaient pas honoré leurs engagements envers elle,
l’Union Bank of Cameroon PLC avait initié des procédures de recouvrement de sa créance ;
que c’est ainsi qu’elle avait servi à UNIMARCHE et Monsieur P., le 25 septembre 2003, un
commandement aux fins de saisie immobilière de l’immeuble hypothéqué ; que le
10 décembre 2003, l’UBC PLC avait déposé le cahier des charges au Greffe du Tribunal de
Grande Instance de Wouri à Douala et, le 12 décembre 2003, avait fait sommation à
UNIMARCHE et à P. d’avoir à prendre connaissance dudit cahier des charges au Greffe et
d’y insérer leurs dires et observations ; que le 08 janvier 2004, l’Etablissement UNIMARCHE
et Monsieur P. remirent au Greffe leurs dires et observations ; que parallèlement à cette
procédure de saisie immobilière, l’Etablissement UNIMARCHE et Monsieur P. avaient initié
devant le même tribunal, deux procédures, l’une portant sur les incidents de saisie
immobilière et l’autre relative à la nullité de l’hypothèque qu’a consentie Monsieur P. en sa
qualité de caution de l’Etablissement UNIMARCHE ; que cette dernière n’a pas été tranchée
par le tribunal ; que par contre, la première a été examinée à l’audience éventuelle du 02 juin
2005 et le Tribunal du Wouri l’a déclarée caduque et a rejeté les dires et observations de
l’Etablissement UNIMARCHE et de Monsieur P. et a ordonné la poursuite de la vente ; que
c’est ce jugement du 02 juin 2005 qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au Greffe de la Cour de céans le 27 octobre
2005, Union Bank of Cameroon, défenderesse au pourvoi, soulève in limine litis
l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de qualité du représentant légal de UNIMARCHE, au
motif qu’il ressort de l’article 27, alinéa 4 du Règlement de Procédure de la Cour Commune
de Justice et d’Arbitrage que, l’avocat du demandeur au pourvoi doit justifier que son mandat
a été régulièrement établi par un représentant dûment qualifié à cet effet ; qu’en l’espèce, si
l’existence juridique de UNIMARCHE ne peut être contestée, rien par contre n’indique
clairement que Dame T. est son représentant qualifié ; qu’il y a lieu par conséquent, d’imposer
un délai raisonnable à UNIMARCHE pour indiquer et prouver qui est son représentant
qualifié et à défaut, il échera de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Mais, attendu que l’Etablissement UNIMARCHE constitue une entreprise individuelle qui se
confond avec la personne même de son promoteur qu’est Madame T. ; qu’il ressort d’ailleurs
de plusieurs documents versés au dossier de la procédure, notamment le commandement aux
fins de saisie immobilière, les dires de contestation et de nullité à insérer au cahier des
charges, l’assignation en nullité d’hypothèque et le Jugement n° 624 du 02 juin 2005, que
l’Etablissement UNIMARCHE a toujours été pris en la personne du promoteur qu’est
Madame T. ; que contrairement à ce que soutient Union Bank of Cameroon, Madame T. a
bien qualité pour représenter l’Etablissement UNIMARCHE ; qu’en conséquence, le pouvoir
spécial donné par elle aux avocats est régulier et qu’il échet de déclarer le pourvoi recevable ;
Sur la recevabilité du « moyen complémentaire de cassation » relevé d’office
Vu les articles 28.1 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA et 1er de la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999
augmentant les délais de procédure en raison de la distance ;
Attendu que dans leur « mémoire en réplique », reçu au Greffe de la Cour de céans, le
25 octobre 2006, l’Etablissement UNIMARCHE et Monsieur P., demandeurs au pourvoi,
déclarent introduire un « moyen complémentaire de cassation » pris de la violation de
l’article 1er, paragraphe 1° (a) de la Loi n° 61/20 du 27 juin 1961 relative aux actes notariés,
de celle de l’article 8, alinéa 1er de l’Ordonnance n° 74-1 du 06 juillet 1974, modifiée, fixant
le régime foncier, de la méconnaissance de la jurisprudence de la Cour Suprême et ensemble
un manque de base légale ;
Attendu qu’aux termes respectifs des articles 28.1 du Règlement de Procédure de la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage et 1er de la Décision n° 002/99/CCJA susvisés, « lorsque
la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au
troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au Greffe dans
les deux mois de la signification de la décision attaquée, par l’avocat du requérant, dans les
conditions fixées à l’article 23 ci-dessus. Le recours contient :
a) (…)
b) (…)
c) Les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l’appui de ces conclusions.
Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité, dont
l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour. » et « sauf si les parties ont leur
résidence habituelle en Côte d’Ivoire, les délais de procédure sont augmentés, en raison de la
distance, comme suit :
- en Afrique Centrale : de vingt et un jours, (...) » ; qu’au regard des dispositions
sus énoncées des articles 28.1 du Règlement de Procédure et 1er de la Décision
n° 002/99/CCJA du 08 février 1999 susvisés, ce moyen ayant été présenté plus de seize mois
après la signification en date du 27 juin 2005 du jugement attaqué, soit au-delà du délai légal
prévu par les textes sus indiqués, il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Sur le premier moyen
Vu l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué, d’avoir privé le requérant du bénéfice du
double degré de juridiction et d’avoir ainsi violé l’article 300 l’Acte uniforme susvisé, en ce
qu’en rendant le jugement querellé, le Tribunal de Grande Instance du Wouri a cru statuer en
dernier ressort, alors qu’aux termes de l’article 300 sus indiqué, les décisions judiciaires
rendues en matière immobilière peuvent être frappées d’appel lorsqu’elles statuent sur le
principe même de la créance ; qu’en l’espèce, la créance alléguée par la société UBC PLC a
toujours été contestée par les requérants ; qu’en effet, les parties sont liées par une convention
de compte courant avec affectation hypothécaire ; que pour effectuer le recouvrement
querellé, la cocontractante des requérants se prévaut du solde du compte courant ouvert dans
ses livres comptables, alors qu’il n’a jamais été clôturé ; qu’en la matière, il est évident que la
prétendue créance de UBC PLC n’aurait pu être exigible qu’après la clôture juridique du
compte ; que le créancier saisissant ne disposant pas d’une créance liquide et exigible, il y a
contestation sur le principe même de la créance et l’Acte uniforme prévoit la voie d’appel ;
qu’en la fermant, le juge a manifestement violé la loi et sa décision encourt par conséquent
sanction ;
Attendu qu’aux termes de l’article 300, alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé, « elles [les
décisions judiciaires] ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe
même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la
propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. » ;
Attendu, en l’espèce, que tout au long de la procédure, l’existence de la créance dans son
principe n’a nullement été contestée par les parties ; que ce sont plutôt sa liquidité et son
exigibilité qui ont été contestées par l’Etablissement UNIMARCHE et Monsieur P., au motif
que la prétendue créance résulterait d’un compte courant non encore clôturé, d’où une créance
non encore liquide et exigible ; qu’en conséquence, le principe même de la créance n’ayant
pas été évoqué, c’est à bon droit que le Tribunal de Grande Instance du Wouri a statué en
dernier ressort ; qu’il échet de rejeter ce premier moyen comme non fondé ;
Sur le deuxième moyen
Vu les articles 33.4) et 247 de l’Acte uniforme portant organisation, des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est également fait grief au jugement attaqué, d’avoir violé les articles 33 et 247
de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la créance alléguée est contestée et non exigible, la
convention de compte courant liant les parties ne constituant pas encore, en l’état, un titre
exécutoire ; que, d’une part, sur l’exigibilité, dans les pratiques bancaires et principalement en
matière de compte courant, le solde ne devient exigible qu’à la clôture de celui-ci ; qu’en
l’espèce, l’article 3 de la convention de compte courant liant les parties dispose que « la
clôture interviendra suite à l’émission de l’avis qui sera donné ou adressé trois (3) mois avant
la fin de la période, à l’autre par celle des parties qui voudra mettre fin au compte, à moins
que cette partie n’ait, dans son avis, fixé la clôture du compte à une date ultérieure (…). Les
soldes des comptes seront exigibles dès le jour de leur clôture » ; que cette disposition
contractuelle confirme de façon claire, le principe ci-dessus énoncé ; que d’autre part, sur la
contestation de la créance alléguée, l’UBC PLC a fait commandement aux requérants, en date
du 25 septembre 2003, d’avoir à lui payer la somme d’un milliard sept cent quatre vingt neuf
millions six cent quatre vingt dix huit mille six cent quarante neuf (1.789.698.6 9) FCFA et
que cette somme représenterait le solde de la créance réclamée ; qu’au cours de leurs relations
d’affaires, Union Bank of Cameroon s’est fortement impliquée dans la gestion courante de
l’Etablissement UNIMARCHE ; que cette implication s’est traduite par le détachement et la
mise à disposition d’un cadre de la banque, lequel a posé plusieurs actes de gestion qui se sont
avérés préjudiciables à l’entreprise ; qu’une action en responsabilité contre la banque est
d’ailleurs pendante devant les juridictions compétentes, pour établir le niveau de ladite
responsabilité ; que tant que cette responsabilité n’est pas définitivement évaluée, l’on ne peut
parler de liquidité de la créance de UBC PLC ; que par conséquent, au vu de tout ce qui
précède, la créance alléguée est contestée et est inexigible ;
Attendu qu’aux termes respectifs des articles 33.4) et 247 de l’Acte uniforme susvisé,
« constituent des titres exécutoires :
(...)
4) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire » et « la vente forcée d’immeuble
ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible, la poursuite peut également avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision, ou
pour une créance en espèce non liquide ; mais, l’adjudication ne peut être effectuée que sur un
titre définitivement exécutoire et après la liquidation » ;
Attendu, en l’espèce, que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au pourvoi,
c’est en vertu de l’acte notarié n° 3776 du 28 mars 2003 intitulé « Avenant à la convention de
compte courant entre « UBC PLC » et l’Etablissement « UNIMARCHE », lequel stipule en
son article V. EXIGIBILITE ANTICIPEE que, « toutes les sommes dues pourront devenir
exigibles intégralement dans les cas suivants :
- en cas de redressement judicaire ou liquidation des biens ;
- à défaut d’exécution d’une seule des obligations et engagements pris au présent acte
par le BENEFICIAIRE ;
- en cas d’aliénation de tout ou partie de l’immeuble hypothéqué. » ; que ledit acte
notarié est un titre exécutoire au sens des dispositions des articles 33.4) et 247 de l’Acte
uniforme susvisé ; qu’au surplus, le Tribunal appelé à se prononcer sur les dires et
observations des requérants, n’avait à se prononcer ni sur les actes de gestion du cadre de la
banque détaché et mis à la disposition de l’Etablissement UNIMARCHE, ni sur la
responsabilité éventuelle de UBC PCL du fait de cette gestion, lesquels relèvent de la
compétence du juge du fond et non de celle du juge de la saisie immobilière ; qu’il suit qu’en
statuant comme il l’a fait pour déclarer mal fondés les dires et observations de l’Etablissement
UNIMARCHE et de Monsieur P., le Tribunal de Grande Instance de Douala n’a en rien violé
les dispositions sus énoncées des articles 33.4) et 247 susvisé ; qu’il échet en conséquence, de
déclarer non fondé ce deuxième moyen et de le rejeter ;
Sur le troisième moyen
Vu les articles 4 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et 250 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi invoquent un troisième moyen de cassation fondé
« sur la question préjudicielle relative à l’action en nullité de la convention hypothécaire
ignorée à dessein par le Tribunal de Grande Instance du Wouri » ; qu’ils allèguent qu’« en
l’espèce, d’une part, la formalité exigée par l’article 4 de l’Acte uniforme sur les sûretés n’a
pas été respectée lors de l’établissement de l’acte de cautionnement. Au lieu que la convention
remise en cause soit d’office annulée conformément à sa jurisprudence, le Tribunal de Grande
Instance du Wouri a ignoré ladite nullité en poursuivant la procédure de saisie immobilière.
Etant de principe que « l’accessoire suit le principal » et le principal, c’est-à-dire la
convention hypothécaire querellée étant nulle, car établie en violation flagrante de la loi en la
matière, il va sans dire que, toutes les poursuites subséquentes basées sur cet acte sont nulles.
Le tribunal devait nécessairement ordonner le sursis à statuer sur toutes poursuites
qu’engagerait Union Bank of Cameroon sur la base de la convention hypothécaire attaquée,
jusqu’à ce que la décision portant sur la nullité devienne définitive et irrévocable ; que,
d’autre part, le sieur P., caution de l’Etablissement UNIMARCHE, étant marié à dame E. et
cette dernière disposant, selon la loi, d’une hypothèque légale sur les biens de son époux, la
vente contestée ne pouvait avoir lieu sur l’immeuble, dans l’ignorance de ce droit, surtout que
l’article 250 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution prescrit que « la vente forcée des
immeubles communs est poursuivie contre les deux époux » ;
Attendu qu’aux termes respectifs des articles 4 de l’Acte uniforme portant organisation des
sûretés et 250 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, « le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit
la nature de l’obligation garantie. A peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse
entre la caution et le créancier.
Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux
parties et la mention, écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en
toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme
exprimée en lettres.
La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui
certifient, dans l’acte de cautionnement, son identité et sa présence et attestent, en outre, que
la nature et les effets de l’acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs
dispense la caution de l’accomplissement des formalités prévues par l’alinéa précédent.
Les dispositions du présent article s’appliquent également au cautionnement exigé par la
loi de chaque Etat partie ou par une décision de justice. » et « la vente forcée des immeubles
communs est poursuivie contre les deux époux » ;
Attendu qu’il ressort des dispositions sus énoncées que, l’article 4 de l’Acte uniforme susvisé
s’appliquent au cautionnement lors de sa formation et non à l’hypothèque conventionnelle
qui, elle, est régie par les articles 126 et suivants du même Acte uniforme ; que de même, les
dispositions de l’article 250 de l’Acte uniforme susvisé s’appliquent à la vente forcée des
immeubles communs aux deux époux alors, qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que
l’immeuble objet de la présente procédure, est un bien commun ; qu’au contraire, il ressort
d’un « certificat de propriété » délivré par le chef de service provincial des domaines que,
ledit immeuble appartient en toute propriété à Monsieur N., autre identité de P., tel qu’il
ressort d’un certificat d’individualité délivré par le sous-préfet de l’arrondissement de
Douala II ; qu’il s’ensuit que, les dispositions des articles 4 et 250 sus énoncées n’ayant pas
vocation à s’appliquer dans la présente procédure de saisie immobilière, le Tribunal de
Grande Instance du Wouri n’a pu les violer ; qu’il échet en conséquence, de déclarer ce
troisième moyen non fondé et de le rejeter ;
Attendu que l’Etablissement UNIMARCHE et Monsieur P. ayant succombé, il y a lieu de les
condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Déclare irrecevable le « moyen complémentaire de cassation » ;
- Rejette le pourvoi formé par l’Etablissement UNIMARCHE et Monsieur P. ;
- Les condamne aux dépens.
Président : Jacques M’BOSSO.
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.