Ordonnance N° 03/CE/TPI/011, Sieur Luc Lionel SAINSOT c/ Dame Thérèse MBANGO KALA LOBE, Me NTAMACK EPANDA.
Décidé le 2011-07-2103/CE/TPI/011first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
The court held that the seizure was unfounded because the alimony was regularly paid, and ordered its release.
Attendu que la demande est fondée ;
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Que le demandeur a en effet produit par bordereau du 23 février 2011 des extraits de
son compte bancaire des mois d’octobre 2010 et février 2011 desquels il ressort que la
pension alimentaire d’un montant de 1000 euros est fréquemment virée à la
défenderesse ;
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Qu’il s’en suit que la saisie le 07 février 2011 entre les mains de son employeur
ALUCAM est sans objet ;
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Qu’il échet d’en ordonner mainlevée ;
Lorsqu’une saisie simplifiée pour les créances d’aliments est pratiquée sur les salaires,
rémunérations et traitements payés au débiteur d’aliments alors que celui-ci s’acquitte
régulièrement et au terme fixé par le jugement du paiement de la pension alimentaire, cette
saisie doit être considérée comme abusive et vexatoire. Le débiteur d’aliments peut alors
demander à la juridiction compétente d’ordonner la mainlevée, sous astreinte de cette saisie
injustement pratiquée et de condamner le créancier indélicat au paiement des dommages-
intérêts.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 213 AUPSRVE
ARTICLE 214 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°03/CE/TPI/011 DU
21 JUILLET 2011, SIEUR Luc Lionel SAINSOT C/ DAME Thérèse MBANGO KALA
LOBE, Me NTAMACK EPANDA
NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
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Vu les lois et les règlements en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Faits
Attendu que par exploit du 16 février 2011 du Ministère de Maître Jean Jacques
MAYI, Huissier de justice à Edéa non encore enregistré, Luc Lionel SAINSOT,
demeurant à Edéa et ayant domicile élu au Cabinet de Maître TCHONANG YAKAM
Albertine, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 9173 Douala, a formé opposition
auprès du Greffier en chef du Tribunal de Première Instance d’Edéa contre la saisie
simplifiée de créances d’aliments qui a été pratiquée sur ses salaire, rémunération,
traitement pension à la requête de son ex-épouse dame Thérèse MBANGO LOBE par
acte de notification du Ministère de Maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier
de justice à Edéa, entre les mains de son employeur la société ALUCAM/SOCATRAL
en paiement des impayés de pension alimentaire échus des mois d’octobre 2010 à
janvier 2011 et ceux à échoir ;
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Que par le même exploit, il (Luc Lionel SAINSOT) a fait donne assignation à dame
Thérèse MBANGO KALA LOBE demeurant à 47 rue Gabrielle JOSSERAND 93500
PANTIN en France, en son domicile élu sis au Cabinet de son conseil, Maître Cyrille
BODJONDE, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 45 Edéa et à Maître Victorine
NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, d’avoir à comparaître par devant le
juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance d’Edéa pour est-
il dit dans le dispositif dudit exploit :
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Constater que monsieur Luc Lionel SAINSOT a régulièrement payé toutes les
pensions alimentaires échues et dues à son ex-épouse dame Thérèse MBANGO
KALA LOBE par virement bancaire irrévocable ;
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Constater que monsieur Luc Lionel SAINSOT ne doit aucun arrérage de pension
alimentaire échu et impayé à son ex-épouse ;
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Constater que la saisie simplifiée de créances d’aliments pratiquée par son ex-épouse
dame Thérèse MBANGO KALA LOBE est purement abusive et vexatoire ;
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Constater que cette saisie en plus d’être abusive et vexatoire est irrégulière comme
faite en violation flagrante des articles 213 et 214 de l’Acte uniforme OHADA sur le
recouvrement simplifié et voies d’exécution ;
EN CONSEQUENCE
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Dire et juger abusive la saisie simplifiée de créances d’aliments querellée ;
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Ordonner mainlevée avec toutes les conséquences de droit par Maître Victorine
NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa de la saisie simplifiée de créances
d’aliments par elle pratiquée en date du 07 janvier 2011 entre les mains de la société
ALUCAM/SOCATRAL sous astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard à compter
de la décision à intervenir ;
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Ordonner le versement à monsieur Luc Lionel SAINSOT par la société
ALUCAM/SOCATRAL de toutes les sommes retenues en exécution de ladite saisie ;
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Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la décision à
intervenir ;
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Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens distraits au profit de
Maître TCHONANG YAKAM Albertine, Avocat aux offres de droit ;
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Attendu qu’au soutien de son action Luc Lionel SAINSOT expose que par acte du
Ministère de Maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, son
ex-épouse dame Thérèse MBANGO KALA LOBE a fait pratiquer une saisie
simplifiée de créances d’aliments sur ses salaires, rémunérations et traitements pour
obtenir paiement des impayés de pension alimentaire échue des mois d’octobre 2010 à
janvier 2011 ;
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Mais qu’il s’agit d’une saisie injustifiée et des plus abusive et vexatoire ;
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Qu’il a toujours régulièrement payé ladite pension alimentaire par un système de
virement automatique et permanent qu’il a souscrit, de son compte ouvert au Crédit
Lyonnais agence de PERREUX PT DE BRY 226, Avenue PRESSES
BROSSOLETTE 94170 le PERREUX S/ MARNE directement au profit de celui de
son épouse ;
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Que ses relevés de compte le prouvent à suffire ;
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Que cette saisie est également irrégulière comme faite en violation des articles 213 et
214 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ;
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Que l’article 213 vise le dernier arrérage échu et ceux à échoir ;
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Que partant la saisie pratiquée le 07 janvier 2011 vise les prétendus arrérages depuis
octobre 2010 ;
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Que toutes ces échéances de pension alimentaire ont été payées ;
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Que la saisie de son ex-épouse n’est fondée sur aucun arrérage ;
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Que par ailleurs l’article 214 prescrit que l’Huissier doit aviser le débiteur de la saisie
qui a été pratiquée à son préjudice par simple lettre ;
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Qu’à ce jour cet avis ne lui a pas été adressé ;
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Qu’il s’agit d’une flagrante violation de la loi ;
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Qu’en conséquence cette saisie abusive et vexatoire mérite d’être levée avec toutes les
conséquences de droit ;
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Que dans ses conclusions ultérieures il a sollicité la condamnation de dame Thérèse
MBANGO KALA LOBE à lui payer des dommages-intérêts fixés à 800.000 FCFa
pour saisie abusive et vexatoire ;
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Qu’il verse aux débats trois bordereaux de pièces contenant thermocopie des divers
relevés de compte bancaire entre autres documents justificatifs ;
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Attendu que venant aux débats, dame Thérèse MBANGO KALA LOBE sous la plume
de Maître Cyrille BODJONDE, Avocat, son conseil soutient en substance que la
pension alimentaire querellée est certes régulièrement versée mais pas d’avance
comme il est prescrit dans le jugement du 25 mars du Tribunal de Grande Instance de
BOBIGNY en France ;
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Que c’est la fin du mois et non au début que Lionel SAINSOT verse cette pension ;
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Motifs
Attendu que la demande est fondée ;
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Que le demandeur a en effet produit par bordereau du 23 février 2011 des extraits de
son compte bancaire des mois d’octobre 2010 et février 2011 desquels il ressort que la
pension alimentaire d’un montant de 1000 euros est fréquemment virée à la
défenderesse ;
-
Qu’il s’en suit que la saisie le 07 février 2011 entre les mains de son employeur
ALUCAM est sans objet ;
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Qu’il échet d’en ordonner mainlevée ;
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Attendu que sur les dommages-intérêts qu’il est acquis aux débats que la défenderesse
reçoit régulièrement sur son compte la pension alimentaire judiciairement fixée ;
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Que la saisie pratiquée à sa requête sur les créances du demandeur et tendant à se faire
payer ladite pension s’analyse à l’évidence en un acte de mauvaise foi dès lors qu’il
est acquis que le montant des condamnations lui est toujours entièrement viré sans
retard ;
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Qu’il échet de la condamne aux dommages-intérêts pour la saisie vexatoire en
application de l’article 1382 du Code Civil selon lequel tout fait quelconque de
l’homme qui cause à autrui un dommage amène celui par la faute duquel il est arrivé à
le réparer ;
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Attendu que le demandeur a nécessairement subi un dommage en voyant son salaire
bloqué à concurrence du montant de la créance ;
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Attendu qu’au regard des pièces du dossier et des circonstances il y a lieu de fixer à un
franc symbolique les dommages-intérêts sollicités étant précisé que bien que saisie, la
créance querellée est restée dans le patrimoine du demandeur ;
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Attendu que pour briser la résistance dolosive de la défenderesse, il convient d’assortir
l’exécution de la présente décision d’une astreinte de 30 000 francs par jour de retard à
compter de sa notification ;
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Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en
application de l’article 49 alinéa 3 de l’Acte uniforme n°6 ;
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Attendu que la défenderesse qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution
et en premier ressort ;
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Déclarons le demandeur recevable et fondé en son action ;
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Ordonnons la mainlevée avec toutes les conséquences de droit par Maître Victorine
NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa de la saisie simplifiée de créances
d’aliments par elle pratiquée le 07 janvier 2011 entre les mains de la société
ALUCAM/SOCATRAL sous astreinte de 30 000 francs par jour de retard à compter
de la notification de la présente décision ;
-
Ordonnons le versement au demandeur (monsieur Luc Lionel SAINSOT) par la
société ALUCAM/SOCATRAL de toutes les sommes retenues en exécution de ladite
saisie ;
-
Condamnons la défenderesse (dame MBANGO KALA LOBE) à un franc symbolique
à titre de dommages-intérêts ;
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La condamnons aux dépens distraits au profit de Maître TCHONANG YAKAM
Albertine, avocat aux offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-262
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE SIMPLIFIEE DE CREANCES
D’ALIMENTS – SAISIE DES SALAIRES - CREANCE - PENSION ALIMENTAIRE -
PENSION REGULIEREMENT PAYEE (OUI) - ARRERAGE DE PENSION
IMPAYEE (NON) - SAISIE ABUSIVE ET VEXATOIRE (OUI) - MAINLEVEE DE LA
SAISIE (OUI) – DOMMAGES ET INTERETS (OUI ) - ASTREINTES (OUI).