Depuis l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE, la saisie-vente doit être précédée d’un
commandement de payer signifié au débiteur au moins huit (08) jours avant la saisie. Le
créancier qui agit sous l’empire de la loi ancienne, pourtant abrogée par la réforme OHADA,
en signifiant un itératif commandement de payer dans les quarante huit (48) heures s’expose
à la nullité de son exploit.
ARTICLE 91 AUPSRVE
ARTICLE 92 AUPSRVE
ARTICLE 336 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°03/CE/TPI/2010
DU 16 SEPTEMBRE 2010, SEDUC (DIOCESE D’EDEA) C/ MONSIEUR MBIAM
Christophe, MAITRE Jeannine Sara BITEGYE TCHEKE
NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
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vu les textes en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Faits
Attendu que suivant exploit du 03 août 2010 de Maître Adalbert NLEND MAPOUT,
Huissier de Justice à Edéa, y enregistré le 11 août 2010 aux actes extrajudiciaires,
volume 17, folio 404, quittance n°84716215, le SEDUC (Diocèse d’Edéa), a fait
assigner MBIAM Christophe et Maître Jeannine Sara BITEGYE TCHEKE, Huissier
de justice à Edéa devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première
Instance d’Edéa en nullité de commandement ;
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Qu’il expose à la suite de son action que le 1er juillet 2010, le sieur MBIAM
Christophe a fait signifier par l’organe de Maître Jeannine Sara BITEGYE TCHEKE,
Huissier de justice à Edéa un itératif commandement de payer dans les quarante huit
heures la somme de FCFA 669.316 ;
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Que pourtant selon l’Acte uniforme traitant des voies d’exécution, un commandement
doit être donné au débiteur de s’exécuter dans les 08 jours et non dans les 48 heures ;
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Qu’un itératif commandement n’est pas moins un commandement qui seul est
réglementé par l’Acte uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution ;
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Qu’en impartissant un délai de moins de 08 jours dans le commandement, le sieur
MBIAM et son Huissier ont violé la loi et leur acte encourt nullité ;
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Attendu que réagissant à cela, MBIAM Christophe verse aux débats copie d’un
procès-verbal du 27 août 2010 dit de mainlevée et prétend que suite à celle-ci la
présente instance est désormais privée de support juridique ;
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Qu’il ressort en substance dudit procès-verbal qu’il n’entend plus se prévaloir de
l’itératif commandement du 1er juillet 2010 ;
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Attendu que l’Acte uniforme OHADA n°6 portant procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution a institué en ses articles 91 et 92 comme
préalable à la saisie-vente la signification au débiteur d’un commandement de payer la
dette dans un délai de huit jours ;
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Que l’itératif commandement, institution de la législation ancienne n’est plus
applicable du fait de l’abrogation de celle-ci par l’article 336 de l’Acte uniforme sus
spécifié ;
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Qu’il s’en suit que tout acte de cette nature est désormais réputé non écrit et encourt
nullité ;
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Qu’il échet au bénéfice de ce qui précède de déclarer nul l’exploit du 1er juillet 2010,
la mainlevée donnée par le défendeur après l’introduction de l’instance s’analysant en
un acquiescement à la demande ;
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Attendu que le défendeur qui succombe doit être condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et
en premier ressort ;
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Déclarons nul l’itératif commandement servi par exploit du 1er juillet 2010 de Maître
Jeannine Sara BITEGYE TCHEKE, Huissier de justice à Edéa ;
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Condamnons le défendeur aux dépens distraits au profit de Maître Jules BINYOM,
Avocat aux offres de droit (…).
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-258
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - FORMALITES PREALABLES-
SIGNIFICATION D’UN COMMANDEMENT AU DEBITEUR - NON RESPECT DE
LA FORMALITE - SIGNIFICATION D’UN ITERATIF COMMANDEMENT-
SIGNIFICATION NON VALABLE – PROCEDURE NON APPLICABLE DEPUIS LA
REFORME OHADA - NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE
L’ITERATIF COMMANDEMENT (OUI).