Depuis la réforme des voies d’exécution en droit OHADA, l’instance en validité de la saisie-
revendication qui était prévue antérieurement en droit camerounais n’a plus cours. Le
créancier saisissant doit, aux termes des articles 60 et 228 de l’AUPSRVE et ce, à peine de
caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités relatives à l’obtention d’un
titre exécutoire dans le mois qui suit la saisie. Par conséquent, l’action en validité de la
saisie-revendication introduite doit être déclarée irrecevable par la juridiction compétente.
ARTICLE 60 AUSRVE
ARTICLE 228 AUPSRVE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUALA, JUGEMENT CIVIL N°02 DU 04
OCTOBRE 2004, AFFAIRE LA SOCIETE KOA FOUDA C/ ETABLISSEMENTS SAAD &
LA SOCIETE SOLET
Faits
LE TRIBUNAL
-
Vu l’exploit introductif d’instance du 03 septembre 2002;
-
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-
Vu les écritures des parties exposant leurs moyens, fins et conclusions ;
-
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-
Motifs
Attendu que par exploit en date du 03 septembre 2002 du ministère de Maître Elise
Adèle KOGLA, Huissier de justice près de la Cour d’Appel du Littoral et les
Tribunaux de Douala, enregistré à la régie des recettes, enregistrement près la Cour
d’Appel du Littoral (acte extrajudiciaire), le 13 novembre 2002, volume 002, folio 05,
n°1270 aux droit de quatre mille francs, la société KOA FOUDA, BP : 64241
Yaoundé, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et ayant domicile
élu au cabinet de Maître Narcisse BETCHEM, Avocat au Barreau du Cameroun, BP :
10228 Douala, ainsi qu’en l’étude de l’Huissier sus dit, a fait donner assignation :
1/- Aux Etablissements SAAD, pris en la personne de leur directeur en son
bureau à Douala ;
2/- La société SOLET, prise en la personne de son directeur en son bureau à
Douala ; d’avoir à se trouver et comparaître à l’audience et par devant le
Tribunal de Grande Instance de Douala, statuant en matière civile et
commerciale le 20 septembre 2002 à 70h 30 minutes en la salle ordinaire de ses
audiences, pour, est-il dit dans cet exploit :
-
Y venir les requis ;
-
Valider la saisie-revendication pratiquée en date du 06 août 2002 suivant ordonnance
n°1624 du 06 mai 2002 ;
-
Condamner les sus requis aux dépens distraits au profit de Maître Narcisse
BETCHEM, Avocat aux offres de droit ;
-
Attendu que pour justifier son action, la société KOA FOUDA expose qu’en date du
06 mai 2002, monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-
Bonanjo a rendu l’ordonnance n°1624 par laquelle il a autorisé à pratiquer une saisie-
revendication entre les mains des établissements SAAD, de la société SOLET et de
tout autre détenteur des véhicules immatriculés LT-TR-4423-A/LT-SR 4285 et LT TR
4622-A/LT 819 SR ;
-
Que par exploit daté du 06 août 2002 du ministère de Maître Elise Adèle KOGLA,
Huissier de justice à Douala, elle a exécuté ladite ordonnance ;
-
Attendu que pour leur défense les établissements SAAD et la société SOLET, agissant
par l’organe de Maître Jacques NYEMB, leur conseil, conclu au débouté de la société
KOA FOUDA de sa demande comme non fondée et à sa condamnation aux dépens
dont distraction au profit de l’Avocat précité ;
-
Qu’ils font ainsi valoir que conformément aux dispositions combinées des articles 60,
61 et 228 de l’Acte uniforme OHADA n°6 sur les voies d’exécution, la validation
d’une saisie-vente suppose nécessairement l’existence d’une créance dont se prévaut
le saisissant à l’en contre du saisi ;
-
Que tel n’est pourtant pas le cas en l’espèce, les véhicules saisis étant possédés par eux
à la suite d’une vente aux enchères publiques et régulière initiée par la société
superdou ;
-
Attendu que les parties ont comparu ;
-
Attendu que de l’exploit en date du 03 septembre 2002, il ressort que la société KOA
FOUDA a assigné les établissements SAAD et la société SOLET en validité de saisie-
revendication ;
-
Que depuis la réforme des voies d’exécution en législation OHADA, l’instance en
validité n’a plus cour, le créancier saisissant devant par application des articles 228 et
61 de l’Acte uniforme n°6 sur les voies d’exécution, introduire une procédure ou
accomplir les formalités nécessaires dans le mois qui suit la saisie, en vue de
l’obtention d’un titre exécutoire ;
-
Qu’il s’en suit que notre saisine par la demanderesse n’est pas régulière ;
-
Attendu que la partie qui succombe au procès doit en supporter les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-
Constate que par exploit du 03 septembre 2002, la société KOA FOUDA a assigné les
établissements SAAD et la société SOLET en validité de saisie-revendication ;
-
Dit que depuis la réforme des voies d’exécution en législation OHADA, l’instance en
validité n’a plus cours ;
-
Se déclare par conséquent par conséquent mal saisi ;
-
Condamne la demanderesse aux dépens distraits au profit de Maître Jacques NYEMB,
Avocat aux offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-221
VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - INSTANCE EN VALIDITÉ -
RÉFORME OHADA - FORMALITÉS SUBSTANTIELLES (NON) - IRRÉGULARITÉ
DE LA SAISINE (OUI).