LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par jugement rendu le 13 février 2008 le Tribunal de grande instance de Ouagadougou dans la
cause opposant les sociétés Services Universels et SOGEA-SATOM, donnait acte de ce que le
dossier soit renvoyé devant le CAMC-O ;
En vertu de ce jugement et de la clause d'arbitrage contenue à l'article 12 du contrat de
gardiennage convenu entre les parties le 26 décembre 2005, la société Services Universels a
introduit le 03 mars 2008 une requête aux fins d'arbitrage du CAMC-O ;
L'arbitre désigné rendait le 25 novembre 2009 une sentence arbitrale dont le dispositif suit :
« Le Tribunal se déclare incompétent à connaître du litige entre le sieur TALL Hamadou et
DTP Terrassement et SOGEA-SATOM et rejette en conséquence la demande en intervention
forcée ;
Le Tribunal arbitral décide que :
1) la créance en principal de dix millions cent soixante deux mille six cent quarante huit
(10.162.648) francs CFA de la société Services Universels contre les sociétés DTP
Terrassement et SOGEA-SATOM est fondée ;
2) la créance de huit millions trois cent quarante trois mille deux cent (8.343.200) francs
CFA au profit de SOGEA-SATOM à l'endroit de la société Services Universels est
fondée ;
3) la créance de six millions vingt trois mille deux cent quatre vingt neuf (6.023.289)
francs CFA au profit des sociétés DTP Terrassement et SOGEA-SATOM à l'endroit de
la société Services Universels est fondée ;
4) la compensation entre les créances ci-dessus établies doit être prononcée de sorte que le
solde de la compensation s'établit à une créance de quatre millions deux cent trois mille
huit cent quarante un (4.203.841) francs CFA, moins les intérêts de droit dus par la
société Services Universels au profit des sociétés DTP Terrassement et SOGEA-
SATOM ;
5) liquide les frais de l'arbitre à cinq cent soixante seize mille deux cent trente trois
(576.233) francs CFA (30000 F + 100000 F + 0,8% du montant du litige + 250.000 F)
et dit que les dépens seront supportés par moitié par la demanderesse et les
défenderesses » ;
Par acte d'huissier de justice en date du 28 janvier 2009, la société Services Universels
assignait la société SOGEA-SATOM devant la chambre commerciale de la Cour d’appel de
Ouagadougou à l'effet de :
En la forme :
S'entendre déclarer recevable sa requête ;
L'y déclarant bien fondée, annuler purement et simplement la sentence arbitrale attaquée ;
S'entendre condamner les sociétés SOGEA-SATOM et DTP Terrassement à lui payer la
somme de dix millions cent soixante deux mille six cent quarante huit (10.162.648) francs
CFA outre les intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
Les condamner aux entiers dépens, notamment au remboursement de tous les frais exposés
par Services Universels dans le cadre de cette affaire ;
Au soutien de son recours la société Services Universels déclarait que son action doit être
déclaré recevable en application des articles 25, 26 et 27 de l'Acte uniforme sur le droit de
l'arbitrage de l'OHADA et a été introduite devant la juridiction compétente ;
Au fond, Services Universels demandait à la Cour de censurer les graves manquements par
l'annulation pure et simple de la sentence arbitrale entreprise aux motifs que :
Le Tribunal arbitral a violé le principe du contradictoire parce que la motivation de la
sentence repose sur des éléments de preuve n'ayant pas été portés à sa connaissance, ce qui est
un motif d'annulation au sens de l'article 26 de l'AUA ;
Il y a absence de motivation dans la fixation du montant de la créance portant sur la somme de
six millions vingt trois mille deux cent quatre vingt neuf (6.023.289) francs CFA qui ne fait
état d'aucune pièce comptable et des bons d'entrée en stock et de sortie en stock ; qu'il est de
notoriété jurisprudentielle que l'absence de motivation dans la fixation du montant de la
créance constitue un motif d'annulation de la sentence (Arrêt n° 028/2007 du 19 juillet 2007
de la CCJA) ;
Il y a violation de l'ordre public interne de l'Etat burkinabè par l'arbitre saisi qui a trouvé dans
la présente cause la source de la créance litigieuse dans les dispositions de l'article 5 alinéa 1
du contrat de prestation de service liant les parties à l'instance ce qui fixe deux conditions
pour que la responsabilité de Services Universels dans les manquements allégués soit établie :
• responsabilité reconnue : Services Universels déclarait avoir toujours contesté le bien
fondé de telles allégations telle que matérialisée par ses conclusions en réplique ;
• responsabilité prouvée : aucune pièce probante susceptible de justifier la responsabilité
contractuelle de Services Universels dans le manquant de matériels en stock ;
La SOGEA-SATOM malgré l'injonction de conclure à elle notifiée le 07 août 2009 n'a pas
conclu ni déposé de pièces ;
Le conseiller de la mise en état rendait une ordonnance de clôture le 15 décembre 2009 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme
De la juridiction saisie
Motifs
Attendu qu'aux termes de l'article 25 de l'AUA : « la sentence arbitrale n'est pas susceptible
d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation ;
Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent
dans l'Etat partie ;
La décision du juge compétent dans l'Etat partie n'est susceptible que de pourvoi en cassation
devant la CCJA » ;
Que selon la doctrine, le Pr Paul Gérard POUGOUE, « En, disposant que la décision du juge
compétent n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant la CCJA l'article 25 alinéa 3
de l'AU de l'OHADA sur le droit de l'arbitrage semble plus favorable à la compétence de la
Cour d’appel. En effet, les décisions rendues par le premier juge sont d'ordinaire susceptibles
d'appel au second degré de juridiction. L'arbitre constitue le premier degré, et le recours en
annulation exercé au second degré ... » ; qu'à défaut de désignation du juge compétent par la
législation nationale au Burkina Faso il apparaît judicieux de reconnaître en la Cour d’appel
du ressort dans laquelle la sentence a été rendue la juridiction compétente visée à l'article 25
alinéa 3 précité comme juridiction de second degré des décisions rendues par le Tribunal
arbitral et dont les décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation ; que par ailleurs, les
Etats-parties tels la Côte d'Ivoire et le Sénégal dont la loi nationale sur l'arbitrage organise un
tel recours, ont désigné la Cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence avait été
rendue, comme juridiction compétente ; qu'il convient de déclarer la chambre commerciale de
la Cour d’appel de Ouagadougou compétente pour connaître du présent recours ;
De la recevabilité du recours
Attendu qu'aux termes de l'article 26 de l'AUA : « le recours en annulation n'est recevable que
dans les cas suivants :
- si le Tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement
désigné ;
- si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;
- si le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- si le Tribunal arbitral a violé une règle d'ordre public international des Etats signataires du
traité ;
- si la sentence arbitrale n'est pas motivée » ;
Attendu que l'article 5 du code de procédure civile dispose que : « nul ne peut être jugé sans
avoir été entendu ou appelé » ; que la défense étant un droit naturel, aucune partie ne doit être
condamné sans avoir été interpellé et mise en demeure de se défendre ; que la Société
Services Universels fait état de la non communication des pièces qui ont fondé la décision du
juge telles que les pièces justificatives de la créance de six millions vingt trois mille deux cent
quatre vingt neuf (6.023.289) francs CFA dont se prévaut les sociétés DTP Terrassement et
SOGEA-SATOM ; que le juge du Tribunal arbitral n'a même pas fait cas des répliques de
Services Universels à propos de la dite créance toute chose qui démontre à suffisance qu'elle
n'a pas eu connaissance desdites pièces ; que le juge du Tribunal arbitral a méconnu les termes
de l'article 5 en faisant droit à la demande des sociétés DTP Terrassement et SOGEA-
SATOM portant sur la créance de six millions vingt trois mille deux cent quatre vingt neuf
(6.023.289) francs CFA ; que sa décision mérite en conséquence infirmation ;
Attendu que dans la réparation d'un dommage, il revient au juge d'apprécier le montant du
dommage et d'en déterminer le mode de réparation ; qu'il doit dans le cadre de l'évaluation
démontrer les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; que le juge arbitral en retenant le
montant de six millions vingt trois mille deux cent quatre vingt neuf (6.023.289) francs CFA
n'a nullement appuyé sa décision sur des pièces débattues contradictoirement et avec des
éléments chiffrés déterminant le détail du montant réclamé ;
Qu'en outre il ressort du jugement du 17 juillet 2007 que le Tribunal correctionnel de Bobo-
Dioulasso a condamné les auteurs des vols à la somme de huit millions cent quarante trois
mille deux cent (8.143.200) francs CFA à titre de dommages et intérêts ; que le défaut de
précision dans le montant retenu à la charge de Service Universels constitue un défaut de
motivation du premier juge sur ce point ; qu'il convient au vu de ces éléments d'appréciation
de déclarer le présent recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 25 novembre
2008 recevable et en conséquence annuler ladite sentence et de statuer à nouveau ;
Au fond
Attendu que la créance en principal de dix millions cent soixante deux mille six cent quarante
huit (10.162.648) francs CFA de la société Services Universels correspond à différentes
prestations principalement de gardiennage et accessoirement de nettoyage dues en vertu du
contrat de service le liant la société SOGEA-SATOM, DTP Terrassement en date du 26
décembre 2005 ; que ladite créance n'est pas contestée ni dans son principe ni dans son
montant par SOGEA-SATOM et DTP Terrassement ; qu'en application des dispositions
contractuelles et du fait de la créance est reconnue par les débiteurs, il y a lieu de les
condamner au paiement de la somme réclamée par la société Services Universels ;
Attendu que la demande d'intérêt de droit de la société Services Universels est pleinement
justifiée par le retard accusé dans le paiement de sa créance ; qu'il échet d'y faire droit pour
compter de la date de l'assignation devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou ;
Attendu que la société Services Universels ne justifie pas de sa demande tendant au paiement
des frais exposés ; qu'il convient de ne pas y faire droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
En la forme
Déclare le recours en annulation de la sentence arbitrale de la société Services Universels
recevable ;
Au fond
Annule la sentence arbitrale rendue le 25 novembre 2008 ;
Statuant à nouveau ;
Condamne les sociétés SOGEA-SATOM et DTP Terrassement à payer à Services Universels
la somme de dix millions cent soixante deux mille six cent quarante huit (10.162.648) francs
CFA outre les intérêts de droit à compter du jour de l'assignation devant le Tribunal de grande
instance ;
Déboute Services Universels de sa demande de frais exposés ;
Condamne les sociétés SOGEA-SATOM et DTP Terrassement aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-182
DROIT DE L’ARBITRAGE - CONTRAT DE GARDIENNAGE - CLAUSE
D'ARBITRAGE - REQUETE AUX FINS D'ARBITRAGE - TRIBUNAL ARBITRAL -
DECISION D’INCOMPETENCE - RECOURS EN ANNULATION -
JURIDICTION SAISIE - ARTICLE 25 AUA - COUR D’APPEL - JURIDICTION DE
SECOND DEGRE COMPETENTE (OUI) -
RECEVABILITE DU RECOURS - CONDITIONS - ARTICLE 26 AUA - PIECES
JUSTIFICATIVES DE LA CREANCE - NON COMMUNICATION - VIOLATION DE
L’ARTICLE 5 CPC - VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE -
MONTANT RECLAME - DEFAUT DE PRECISION - DEFAUT DE MOTIVATION
DU JUGE ARBITRAL - RECEVABILITE RECOURS EN ANNULATION (OUI) -
ANNULATION DE LA SENTENCE -
CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES - DEBITEURS - RECONNAISSANCE
DE LA CREANCE - OBLIGATION DE PAYER (OUI) - DEMANDE D'INTERET DE
DROIT - PAIEMENT DE LA CREANCE - RETARD DANS L'EXECUTION - DROIT
A DES INTERETS (OUI).
A défaut de désignation du juge compétent par la législation nationale au Burkina Faso il
apparaît judicieux, au regard de la doctrine et de la législation d’autres Etats-parties au
traité OHADA, de reconnaître en la Cour d’appel du ressort dans laquelle la sentence
arbitrale a été rendue la juridiction compétente visée à l'article 25 AUA comme juridiction de
second degré des décisions rendues par le Tribunal arbitral et dont les décisions sont
susceptibles de pourvoi en cassation.
Aux termes de l'article 26 AUA, le recours en annulation n'est recevable que dans les cas où,
notamment, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ou si la sentence arbitrale n'est
pas motivée … Et l'article 5 CPC dispose que : « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu
ou appelé ». En ne communiquant pas au créancier les pièces justificatives de la créance dont
se prévalent les débiteurs et en faisant droit à leur demande, le juge du Tribunal arbitral a
méconnu les termes de l'article 5 sus cité. Non seulement il n'a nullement appuyé sa décision
sur des pièces débattues contradictoirement, mais aussi, le défaut de précision dans le
montant retenu à la charge du créancier constitue un défaut de motivation. Il convient donc
de déclarer le présent recours en annulation de la sentence arbitrale recevable et en
conséquence annuler ladite sentence.
La créance en principal du créancier correspond à différentes prestations en vertu d’un
contrat de service le liant aux intimées. Ladite créance n'est pas contestée ni dans son
principe ni dans son montant par les débiteurs. Dès lors, en application des dispositions
contractuelles, il y a lieu de les condamner à payer la somme réclamée. Quant à la demande
d'intérêt de droit du créancier, elle est pleinement justifiée par le retard accusé dans le
paiement de sa créance.
ARTICLE 25 AUA
ARTICLE 26 AUA
ARTICLE 27 AUA
ARTICLE 5 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 043 du 16 avril 2010, Société Services Universels c/ Société SOGEA-SATOM)