LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par acte d'huissier en date du 04 janvier 2006 signifié à Monsieur KOLOGO Hamidou, la
Bank Of Africa a relevé appel du jugement n° 532/2005 du 28 décembre 2005 rendu par le
tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « statuant publiquement
contradictoirement en matière commerciale et premier ressort ;
Reçoit en la forme l'opposition formée par KOLOGO Hamidou contre l'ordonnance
d'injonction de payer n° 169 du 23 mai 2005 ;
Au fond, la déclare fondée ;
Annule en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer n° 169 du 23 mai 200 pour
violation de l'article 1er de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution ;
Condamne la Bank Of Africa aux dépens » ;
La Bank Of Africa (BOA) expose que l'intimé KOLOGO Hamidou a ouvert sur ses livres un
compte courant qui lui a permis de bénéficier courant août 2004 de deux remises de fonds,
l'une sous forme d'un découvert de treize millions (13.000.000) de francs CFA payable à
l'échéance du 30 novembre 2004 et l'autre sous celle d'un prêt d'un montant de vingt neuf
millions trois cent trente six mille (29.336.000) francs CFA remboursable par 24 mensualités
finissant le 31 août 2006 ; que suite à des arriérés de remboursement qui s'élevaient à quinze
millions cent quatre vingt dix huit mille trois cent quarante huit (15.198.348) francs CFA, elle
a mis l'intimé en demeure de régulariser la situation ; que le 30 avril 2005, elle a dû dénoncer
les relations contractuelles entre elle et l'intimé en prenant soin de l'informer que le solde
exigible était de trente huit millions neuf cent cinquante neuf mille neuf cent soixante cinq
(38.959.965) francs CFA ; que face à l'inertie de l'intimé, elle a dû recourir à la procédure
d'injonction de payer pour recouvrer sa créance qui a donné lieu au jugement rendu sur
opposition qui a annulé l'ordonnance d'injonction de payer pour violation de l'article 1 de
l'AUPSRVE ;
La BOA fait valoir que le juge a passé sous silence la convention de compte courant entre elle
et l'intimé ; qu'il a alors violé l'article 1134 du code civil ; qu'il est convenu à l'article 1 de la
convention entre les parties que : « la BOA et le client sont convenus dès avant ce jour de
faire entrer dans un compte courant les opérations qu'ils pourraient avoir à traiter ; en
conséquence les remises effectuées au compte courant se traduisent et continuent à se traduire
en simples articles de crédit et de débit destinés à sa balancer à la clôture du compte en un
solde seul exigible » ; que le sort des opérations entrées en compte courant est que celle-ci se
traduisent par la formation d'un solde unique exigible immédiatement au profit de l'un des co-
contractants ; qu'il fait remarquer que le compte courant n'est pas maintenue au prix de
n'importe quel mouvement ; qu'il exprime le crédit du commerçant et doit en conséquence être
l'application de la règle selon laquelle les remises doivent être réciproques ; que des remises
très espacées et modiques qui entretiennent le fonctionnement des autres comptes ne sauraient
satisfaire aux règles de fonctionnement du compte courant ; que le jugement doit être infirmé ;
En réplique l'intimé soutient que le prêt était remboursable par retenue mensuelle fixe de un
million deux cent vingt deux mille trois cent quarante neuf (1.222.349) francs CFA au débit
du compte, que cette retenue a été opérée par la banque depuis le 30 septembre 2004 jusqu'au
31 mars 2005 donnant un cumul de remboursement de huit cinq cent cinquante six mille
quatre cent quarante trois (8.556.443) francs CFA outre un versement primaire de un million
cinq cent mille (1.500.000) francs CFA ; qu'à ce principal il ajoute les intérêts échus débités
par la banque d'un montant de un million six cent quarante neuf mille six cent vingt six
(1.649.626) francs CFA ramenant le montant total des remboursements à onze millions sept
cent six mille soixante neuf (11.706.069) francs CFA ; que le tribunal en annulant
l'ordonnance d'injonction s'est conformé aux dispositions de l'article 1 de l'AUPSRVE ; que le
prêt de vingt cinq millions (25.000.000) de francs CFA était remboursé par échéances
mensuelles conformément à la convention de crédit, et aucun retard ne pouvait justifier une
quelconque exigibilité pouvant aboutir à la procédure d'injonction de payer ; qu'il demande à
la Cour de confirmer le jugement et condamner la BOA à lui payer la somme de cinq cent
mille (500.000) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens ;
DISCUSSION
En la forme
Attendu que l'appel interjeté par la BOA est recevable pour avoir été fait dans les formes et
délais prescrits par les articles 550 du code de procédure civile et 15 de l'AUPSRVE ;
Au fond
Motifs
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées
tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutoires de
bonne foi » ;
Attendu qu'il est constant que KOLOGO Hamidou a bénéficié de la BOA de deux remises de
fonds, l'une sous forme de découvert payable à l'échéance de 30 novembre 2004 et l'autre sous
forme de prêt remboursable à l'échéance du 31 août 2006 ; que cependant le compte sera
clôturé par la BOA suite à une mise en demeure restée sans réaction ; qu'alors que les deux
parties ont fixé dans leur convention notamment à l'article premier la nature et le régime de la
créance, qui fait que les opérations entrées en compte courant se traduisent par la formation
d'un solde unique exigible immédiatement au profit de l'un de co-contractant ; que l'article 11
surenchérit en stipulant que « le montant du solde débiteur du compte courant principal,
intérêts et accessoires deviendra immédiatement de plein droit exigible et sans mise en
demeure préalable :
1) ….
2) et généralement en cas d'inexécution de l'un quelconque des engagements pris par le client
au présent acte, la stricte exécution de chacune des conditions étant considérée comme
essentielle et déterminante des présentes » ;
Attendu que KOLOGO Hamidou n'a pas respecté les termes de la convention conclue avec la
BOA ; que les versements et les dépôts n'ont pas été faits dans la régularité prévue ; que les
remises étaient espacées et modiques et étaient versées pour le fonctionnement d'autres
comptes ; que cela ne satisfait pas aux règles de fonctionnement du compte courant ; qu'aux
termes de l'article 6 de la convention conclue par les parties, la convention peut être clôturée à
tout moment ; qu'elle prend effet à la date d'émission de l'avis de clôture donné à l'autre
contractant ;
Attendu que la BOA a adressé à KOLOGO Hamidou une mise en demeure qui est restée sans
réaction ; que suite à cela elle lui fera parvenir un avis de clôture de compte et le transfert de
son dossier au service du contentieux de la banque ; qu'il est constant que la BOA a satisfait
aux règles de fonctionnement du compte courant telles que édictées par les parties dans leur
convention ; qu'il convient d'infirmer le jugement et condamner KOLOGO Hamidou à payer à
la BOA la somme de trente huit millions neuf cent soixante quatre mille cinq cent soixante
cinq (38.964.565) francs CFA ;
Attendu que selon l'article 394 du code de procédure civile toute partie qui succombe est
condamnée aux dépens ; qu'il y a lieu de condamner KOLOGO Hamidou aux dépens et le
débouter de toutes ses prétentions ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau, condamne KOLOGO Hamidou à payer à la BOA la somme de trente huit
millions neuf cent soixante quatre mille cinq cent soixante cinq (38.964.565) francs CFA
outre les intérêts de droit à compter du jugement ;
Condamne KOLOGO Hamidou aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-170
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER -
OPPOSITION FONDEE - CREANCE - VIOLATION DE L'ARTICLE 1 AUPSRVE -
ANNULATION DE L’ORDONNANCE - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
CONVENTION DE COMPTE COURANT - DECOUVERT ET PRET - ARRIERES
DE REMBOURSEMENT - DEBITEUR - INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS -
MISE EN DEMEURE - CLOTURE DU COMPTE - SOLDE UNIQUE EXIGIBLE
(OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT - PAIEMENT DE LA CREANCE.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu
de lois à ceux qui les ont faites... Elles doivent être exécutoires de bonne foi ».
En l’espèce, la convention de compte courant conclue par les parties a permis au débiteur de
bénéficier de deux remises de fonds remboursable à terme. Aux termes à ladite convention,
les opérations entrées en compte courant se traduisent par la formation d'un solde unique
exigible immédiatement au profit de l'un de co-contractant. En outre, la convention peut être
clôturée à tout moment, et elle prend effet à la date d'émission de l'avis de clôture donné à
l'autre contractant. Ainsi, suite à une mise en demeure restée sans réaction, le compte sera
clôturé du fait que le débiteur n'a pas respecté ses engagements. La banque ayant quant à elle
satisfait aux règles de fonctionnement du compte courant telles que édictées par les parties
dans leur convention, il convient dès lors d'infirmer le jugement qui a annulé l'ordonnance
d'injonction de payer pour violation de l'article 1 AUPSRVE, et condamner le débiteur à
payer le solde exigible.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 44 du 19 juin 2009, Bank Of Africa c/ KOLOGO Hamidou