Décidé le 2009-02-06Arrêt n° 03appeal
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que s'il est vrai que l'article 99 du même code précise que « ce qui est prévu aux articles 81 à 98 sera observé à peine de nullité » cette nullité ne pourra être prononcée que s'il a été porté atteinte aux intérêts de la défense ou si elle a nuit aux intérêts de celui qui s'en prévaut
Mais attendu qu'en l'espèce la somme principale réclamée à OUEDRAOGO Tiga Tasséré en tant que débiteur rentre bien dans le cadre d'une créance ayant une cause contractuelle présentant le caractère de certitude, de liquidité et d'exigibilité ; que les frais accessoires figurant dans l'ordonnance ne peuvent se confondre avec la créance réclamée en principal et ne constituent que les frais exposés pour parvenir au recouvrement de ladite créance ; que les frais mentionnés ne vicient en rien la qualité de l'ordonnance rendue
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par exploit en date du 04 juillet 2005 signifié à la Société Burkinabè de Crédit Automobile
(S.O.B.C.A.) et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, OUEDRAOGO T.
Tasséré a relevé appel du jugement rendu le 29 juin 2005 par le Tribunal de grande instance
de Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,
En la forme déclare l'opposition formée par OUEDRAOGO Tiga Tasséré recevable ;
Au fond la déclare mal fondée ;
Par conséquent le condamne à payer à la SOBCA à titre principal outre les intérêts et frais la
somme de 8.028.852 F ;
Le condamne aux dépens ».
OUEDRAOGO Tiga Tasséré expose que courant année 2002, DIVERS (ST.A.F.F.) lui a
vendu à crédit une semi-remorque ainsi qu'un tracteur Mercedes pour un prix total de
17.000.000 F.CFA ; qu'en application de la convention, il versa au vendeur la somme de
7.000.000 F au comptant, le reste soit 10.000.000 de francs, devant être soldé à tempérament ;
que par la suite pour cause de panne desdits véhicules il n'a pas pu continuer à honorer ses
engagements et c'est ainsi qu'il conclut un protocole d'accord avec SAWADOGO Jean René
qui s'est engagé à exploiter le véhicule et à régulariser ses engagements auprès du vendeur
jusqu'à l'apurement de sa dette ; qu'après avoir mis fin au protocole d'accord qui le liait à
SAWADOGO Jean René, il a reçu signification d'une ordonnance d'injonction de payer la
somme de 8.033.852 de la part de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) ;
qu'en contestation de cette ordonnance il a formé opposition devant le Tribunal de grande
instance de Ouagadougou sans succès ; que la décision rendue par le premier juge est
fortement critiquable et mérite annulation pour les motifs suivants :
1) Nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de payer pour violation de l'article 8 de
l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en ce
qu'il a été ajouté audit acte la formule suivante : « sans préjudice des intérêts de droit » et
alors même que l'ordonnance d'injonction de payer n'a point autorisé le paiement de ces
sommes ; que ce rajout constitutif de fraude à la décision est une cause de nullité ; d'où il suit
que l'acte de signification est nulle et cette nullité doit être prononcée sans qu'il y ait à justifier
d'un préjudice ;
2) Nullité de l'ordonnance d'injonction de payer pour violation des articles 1 et 2 de l'Acte
uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu'en effet
au regard de ces articles, la procédure d'injonction de payer ne peut être demandée et obtenue
que si la créance a une cause contractuelle ou lorsqu'elle résulte d'un effet de commerce ; que
pourtant l'ordonnance attaquée à prescrit le paiement « des frais d'exécution, émoluments et
honoraires... » ; que ces frais relèvent de la loi nationale de chaque Etat partie au traité
OHADA et ne peuvent faire l'objet d'une injonction de payer ; que dès lors que les honoraires
et émoluments ne sont pas prévus par ledit traité, l'ordonnance d'injonction de payer
substituée par le jugement rendu sur opposition viole les articles 1 et 2 ci-dessus cités et doit
être annulée ;
3) Irrecevabilité de la requête portant injonction de payer pour violation de l'article 4 de l'Acte
uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu'en
effet, la requête présentée par la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.)
réclame le paiement de la somme de « huit millions vingt huit mille cent cinquante deux
(8.028.852) francs CFA sans préjudice des droits, frais d'exécution, honoraires, émoluments et
tous autres frais jusqu'à parfait paiement de sa créance » sans préciser le quantum de ces
différents éléments ; qu'en procédant ainsi la Société Burkinabè de Crédit Automobile
(S.O.B.C.A.) s'est mise hors du champ d'application de l'article 4 de l'Acte uniforme sur les
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et la requête ne peut qu'être
déclarée irrecevable ;
4) Irrecevabilité de la demande de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.)
pour défaut de qualité ; qu'il ressort du contrat de vente à crédit d'un véhicule automobile avec
constitution de gage que les parties à la convention sont OUEDRAOGO Tiga Tasséré «
Acheteur » et DIVERS (S.T.A.F.F) « Vendeur » ; que la Société Burkinabè de Crédit
Automobile (S.O.B.C.A.), dans le contrat, n'a aucune qualité à l'exception de ce qu'elle est un
établissement financier, ce qui ne lui confère ni la qualité de vendeur ni celle d'acheteur ;
qu'au regard de l'article 1165 du code civil, la Société Burkinabè de Crédit Automobile
(S.O.B.C.A.) est mal venue à demander un quelconque paiement à travers une injonction de
payer , les convention n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes.
Au fond OUEDRAOGO Tiga Tasséré soutient le défaut de cause de la demande de la Société
Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) en expliquant qu'il incombe à la Société
Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) en tant que demandeur à l'injonction de payer,
conformément à l’article 13 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution de prouver que les paiements indument reçus sont la
preuve du paiement d'une créance et dès lors l'obligation de l'acheteur étant celle de payer le
prix à son créancier, obligation n'ayant pas de cause en l'espèce, il ne peut y avoir créance
fondement pris d'un contrat entre des parties auquel la Société Burkinabè de Crédit
Automobile (S.O.B.C.A.) est tiers ; qu'il serait par conséquent juste d'infirmer le jugement
attaqué et débouter la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.8.C.A.) de sa demande
pour défaut de cause ; que dans le cas où la Cour venait à rejeter cet argument elle voudra
bien infirmer le jugement en ce qu'il existe un accord entre les parties, accord accepté par la
Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.).
L'appelant fait valoir sur ce point que suivant protocole d'accord du 19/09/2002 intervenu
entre SAWADOGO Jean René et lui, il a été convenu de l'exploitation du véhicule et du
remboursement des dettes de plusieurs personnes dont la Société Burkinabè de Crédit
Automobile (S.O.B.C.A.) ; cette convention a été sans conteste reconnue par la Société
Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) suivant correspondance en date des 29/01/2003
et 10/03/2003 ; que dès lors il appartenait à SAWADOGO Jean René de procéder aux
paiement entre les mains de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) ; que
c'est pourquoi il demande à la Cour d'infirmer le jugement querellé pour violation de la
légalité, de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer du 18/08/2004 et de débouter la
Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) de sa requête comme étant mal fondée.
En réplique la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) plaide la nullité de l'acte
d'appel pour violation des articles 81 et 99 du code de procédure civile en ce qu'il ne contient
aucune des mentions prescrites à peine de nullité (nationalité, date et lieu de naissance,
domicile du requérant) ; qu'en outre l'acte d'appel ne contient ni les chefs du jugement
auxquels il s'attaque ni les moyens d'appel ; que si la Cour venait à passer outre ce moyen, il
reste néanmoins que l'appelant n'a respecté en aucune manière les règles fondamentales qui
régissent la procédure d'appel, notamment l'effet dévolutif qui interdit toutes demandes
nouvelles en barre d'appel, en application des articles 542, 545 et 546 du code de procédure
civile ; qu'en effet dans ses conclusions de première instance OUEDRAOGO Tiga Tasséré
demande au juge de déclarer l'action de la Société Burkinabè de Crédit Automobile
(S.O.B.C.A.) irrecevable en application de l'article 13 du code de procédure civile,
subsidiairement de condamner la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) au
paiement de la somme de 975.000 F.CFA au titre des frais exposés et à défaut de constater
qu'il aurait payer la somme de 2.510.000 F.CFA venant en déduction du montant réclamé ;
que nulle part les moyens de violation des articles 8, 1, 2 et 4 de l'Acte uniforme sur les
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n'ont été soulevés en
première instance relativement à la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer, à la nullité
de la signification commandement ou encore à l'irrecevabilité de la requête aux fins
d'injonction de payer ; qu'en application des articles 542 et suivants du code de procédure
civile qui interdisent toute demande nouvelle en appel, il plaira à la Cour écarter toutes les
demandes nouvelles constitués par les conclusions d'appel de OUEDRAGO Tiga Tasséré.
La Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) fait remarquer que le véhicule
semi-remorque camion dont elle a financé l'achat à crédit a simplement été détruit par le
débiteur OUEDRAOGO Tiga Tasséré, de sorte qu'aujourd'hui il n'existe ni semi-remorque, ni
tracteur et alors même que le remboursement du crédit par son débiteur n'est pas effectif ; que
c'est à bon droit que le premier juge ne s'est pas laissé trompé par ce débiteur de mauvaise foi
et a rendu le jugement querellé qui mérite confirmation.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Motifs
Attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délais et la forme prescrits
respectivement aux articles 536 et 550 du code de procédure civile ;
Sur la nullité de l'acte d'appel
Attendu que la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) soulève la nullité de
l'acte d'appel au motif qu'il ne contient pas certaines mentions prévues à l'article 81 du code
de procédure civile ;
Mais attendu que s'il est vrai que l'article 99 du même code précise que « ce qui est prévu aux
articles 81 à 98 sera observé à peine de nullité » cette nullité ne pourra être prononcée que s'il
a été porté atteinte aux intérêts de la défense ou si elle a nuit aux intérêts de celui qui s'en
prévaut ;
Attendu qu'en l'espèce la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) ne rapporte
ni n'offre de rapporter la preuve d'un quelconque grief que lui a causé les irrégularités relevés,
ni n'établit en quoi les droits de la défense ont été violés ;
Attendu que la nullité ne peut, faute de grief, être prononcée lorsque, malgré l'irrégularité,
l'adversaire a régulièrement comparu et a disposé d'un temps suffisant pour faire prévaloir ses
droits ; qu'en l'espèce la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) a disposé d'un
temps suffisant pour faire valoir ses moyens de défense en réplique aux conclusions d'appel
de OUEDRAOGO Tiga Tasséré ; qu'il y a lieu par conséquent, conformément à l'article 99 du
code de procédure civile, de rejeter cette exception de nullité ;
Sur l'irrecevabilité des « demandes » qualifiées de nouvelle par la Société Burkinabè de
Crédit Automobile (S.O.B.C.A.)
Attendu que l'article 20 du code de procédure civile permet de définir la prétention ou
demande de la partie comme l'allégation d'un droit en justice qui constitue l'objet,
juridiquement fondé, du litige avec une autre personne ;
Attendu que les demandes nouvelles devant la Cour d'appel doivent satisfaire aux exigences
posées par les articles 545 et 546 du code de procédure civile ; que la nouveauté d'une
prétention s'apprécie au regard de celles soumises aux premiers juges notamment en se
référant aux écritures de première instance ;
Attendu en l'espèce que OUEDRAOGO Tiga Tasséré a conclu en première instance à
l'irrecevabilité de l'action de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) dirigée
contre une personne dépourvue du droit d'agir (article 13 du code de procédure civile) et à
défaut de constater qu'il a effectué un paiement de 2.510.000 F.CFA venant en déduction du
montant réclamé par la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.).
Attendu qu'il ressort des écritures de l'appelant qu'il ne formule en réalité aucune demande
nouvelle mais plutôt de nouveaux moyens de défense invoqué tendant, comme en première
instance, à rejeter la créance réclamée par la Société Burkinabè de Crédit Automobile
(S.O.B.C.A.) ; qu'il ya lieu de rappeler qu'en application de l'article 544 du code de procédure
civile les parties peuvent présenter de nouveaux moyens, produire de nouvelles pièces ou
proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel les prétentions qu'elle avaient soumises
aux premiers juges ;
Attendu qu'il convient dès lors de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité « de demandes » de
OUEDRAOGO Tiga Tasséré comme étant nouvelle en barre d'appel ;
Sur les nullités de l'ordonnance d'injonction de payer et de l'acte de signification de
ladite ordonnance
Attendu que OUEDRAOGO Tiga Tasséré critique l'ordonnance d'injonction de payer pour
avoir réservé les frais d'exécution, les émoluments et honoraires jusqu'à paiement par le
débiteur de la somme de 8.028.852 F CF A, ce qui constitue une violation des articles 1 et 2
de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Mais attendu qu'en l'espèce la somme principale réclamée à OUEDRAOGO Tiga Tasséré en
tant que débiteur rentre bien dans le cadre d'une créance ayant une cause contractuelle
présentant le caractère de certitude, de liquidité et d'exigibilité ; que les frais accessoires
figurant dans l'ordonnance ne peuvent se confondre avec la créance réclamée en principal et
ne constituent que les frais exposés pour parvenir au recouvrement de ladite créance ; que les
frais mentionnés ne vicient en rien la qualité de l'ordonnance rendue ;
Attendu que s'agissant de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer il
apparait à sa lecture que la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) a
strictement respecté les prescriptions de l'article 8 de l'Acte uniforme sur les procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu'il mentionne montant à l'appui
la créance en principal, les frais accessoires et les intérêts de retard ; que le fait de rappeler
dans le même acte qu'il doit également des frais d'exécution, des émoluments et honoraires ne
constitue pas une cause de nullité, les frais restant à la charge du débiteur à l'issue de la
procédure ;
Attendu qu'au total il y a lieu de rejeter les exceptions de nullités soulevées par l'appelant
comme n'étant pas fondées ;
Sur la qualité de tiers de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.)
Attendu que contrairement aux allégations de OUEDRAOGO Tiga Tasséré, il ressort
clairement du contrat vente à crédit de véhicule automobile avec constitution de gage du 14
février 2002 signé entre OUEDRAOGO Tiga Tasséré d'un côté et DIVERS (S.T.A.F.F.) et la
Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) de l'autre ; que cette dernière est bel et
bien partie au contrat ; qu'en effet, il est indiqué à l'article 1er de cette convention en son alinéa
2 que « cependant (OUEDRAOGO Tiga Tasséré) et le vendeur (DIVERS S.T.A.F.F.)
précisant que cette vente à crédit réalisée sous la condition suspensive de l'acceptation de la
Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) deviendra définitive par la signature de
cette dernière au bas des présentes. La Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.)
acquérant du vendeur la créance de la fraction du prix payable à terme, tirera sur l'acheteur
des traites en représentation de cette fraction du prix. Il est également précisé d'un commun
accord entre les parties que l'acceptation de la Société Burkinabè de Crédit Automobile
(S.O.B.C.A.) est valable uniquement pour le financement du véhicule ci-dessus désigné » ;
Attendu qu'il y a eu dès lors substitution d'un nouveau créancier (la Société Burkinabè de
Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) à l'ancien (DIVERS STAFF) pour ce qui concerne la fraction
du prix payable à terme par OUEDRAOGO Tiga Tasséré (Article 1690 du code civil) ; que ce
dernier ne peut par conséquent denier à la Société Burkinabè de Crédit Automobile
(S.O.B.C.A.) sa qualité de partie au contrat acquise par suite de cession de créance
intervenue ;
Sur la substitution d'un nouveau débiteur
Attendu que OUEDRAOGO Tiga Tasséré, prenant appui sur le protocole d'accord intervenu
le 10 septembre 2002 entre lui et SAWADOGO Jean René et portant sur l'exploitation du
camion Mercedes, soutient qu'il a eu substitution d'un débiteur ; que SAWADOGO Jean René
s'étant engagé, en contrepartie de l'exploitation du camion, a réglé sa dette vis-à-vis de la
Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) est désormais considéré comme
nouveau débiteur ;
Attendu que sur ce point, il convient de relever que le protocole d'accord est sans aucun doute
valable dans les rapports entre les parties, et elle peut recevoir exécution dans la mesure où le
paiement pour autrui est permis ; que cependant une telle convention n'a aucun effet à l'égard
du créancier, ici, la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.), qui ne peut agir
que contre le débiteur principal ici OUEDRAOGO Tiga Tasséré ; qu'en effet bien qu'ayant
accepter de recevoir les paiements effectuer par SAWADOGO Jean René pour le compte de
OUDERAOGO Tiga Tasséré, la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) n'a
exprimé nulle part son intention de décharger ce dernier de son obligation ; que
OUEDRAOGO Tiga Tasséré reste par conséquent le seul et unique débiteur de la Société
Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) ;
Sur la créance réclamée
Attendu que la créance de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) résulte
selon les pièces du dossier, de deux conventions de vente à crédit portant d'une part sur une
semi-remorque de marque TRAILOR et d'autre part sur un tracteur de marque MERCEDES ;
que la créance de 8.028.852 F.CFA est matérialisée par dix huit (18) traites toutes échues
auxquelles s'ajoute les intérêts de retard et autres frais tels que prévus à l'article 8 du contrat
de crédit ;
Attendu que la créance de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) remplit
les conditions édictées aux articles 1° et 2-1° de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) ; que c'est donc à bon droit que les
premiers juges ont condamné OUDRAOGO Tiga Tasséré à payer la somme de 8.028.852
F.CFA à son créancier ; Qu'il convient de confirmer le jugement querellé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement attaqué ;
Condamne OUEDRAOGO Tiga Tasséré aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-166
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER -
DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL -
RECEVABILITE (OUI) -
EXCEPTIONS DE NULLITE ET D'IRRECEVABILITE - ACTE D'APPEL - VICE DE
FORME - DEFAUT DE GRIEF - NULLITE (NON) - BARRE D'APPEL - DEMANDES
NOUVELLES - VIOLATION DES ARTICLES 542 ET 546 CPC (NON) -
RECEVABILITE DES DEMANDES (OUI) - ORDONNANCE D'INJONCTION DE
PAYER - ACTE DE SIGNIFICATION - MENTION DES FRAIS ACCESSOIRES -
VIOLATION DES ARTICLES 1, 2 ET 4 AUPSRVE (NON) - CAUSE DE NULLITE
(NON) - VENTE A CREDIT D'UN VEHICULE - CONTRAT DE VENTE - CLAUSE
DE CESSION DE CREANCE - INTIMEE - NOUVEAU CREANCIER (OUI) - TIERS
AU CONTRAT (NON) - EXPLOITATION DU VEHICULE - PROTOCOLE
D'ACCORD - EXPLOITANT - NOUVEAU DEBITEUR - EFFET RELATIF DES
CONTRATS - INOPPOSABILITE AU CREANCIER - CREANCE - CONDITIONS
REMPLIES (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Les frais accessoires figurant dans l'ordonnance d'injonction de payer ne peuvent se
confondre avec la créance réclamée en principal et ne constituent que les frais exposés pour
parvenir au recouvrement de ladite créance. Ils ne vicient en rien la qualité de l'ordonnance
rendue.
S'agissant de l'acte de signification de l'ordonnance, le créancier a strictement respecté les
prescriptions de l'article 8 AUPSRVE. Le fait de rappeler dans le même acte que le débiteur
doit également des frais d'exécution, des émoluments et honoraires ne constitue pas une cause
de nullité…
Il ressort clairement du contrat de vente à crédit de véhicule avec constitution de gage que
l’intimée est bel et bien partie au contrat. En effet, il y a eu substitution d'un nouveau
créancier au vendeur pour ce qui concerne la fraction du prix payable à terme par l’acheteur.
Dès lors, il ne peut dénier à l’intimée sa qualité de partie au contrat. Par ailleurs, par l’effet
relatif des conventions, il ne peut opposer au créancier un protocole d'accord pour soutenir
qu'il y a eu substitution d'un nouveau débiteur.
En l’espèce, la créance résulte de deux conventions de vente à crédit, et elle est matérialisée
par dix huit (18) traites toutes échues auxquelles s'ajoute les intérêts de retard et autres frais
tels que prévus à l'article 8 du contrat de crédit. Elle remplit donc les conditions édictées aux
articles 1° et 2-1° AUPSRVE. C'est à bon droit que les premiers juges ont condamné
l’appelant au paiement de la créance.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 8 AUPSRVE
ARTICLE 13 AUPSRVE
ARTICLE 1165 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 1190 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 20 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 81 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 89 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 150 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 542 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 545 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 544 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 546 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 03 du 06 février 2009, OUEDRAOGO Tiga Tasséré c/ SOBCA