Arrêt n° 016, Société Compagnie d'Opération de reconditionnement Industriel (CORI) c/ KABORE John Boureima, KABORE Aimé, OUATTARA Yacoba et SERE Souleymane.
Décidé le 2010-11-10Arrêt n° 016 du 10 novembre 2010appeal
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu'un tel motif ne saurait prospérer ; Qu'en effet et de l'examen des diverses pièces versées au dossier, il appert que le jugement entrepris invoque dans son dispositif le jugement n° 248/06 du 19 juillet 2006 c'est-à-dire la date d'enrôlement en lieu et place de la date effective qui est le 19 août 2006
Mais attendu que l'obligation faite au juge saisi du litige par l'article 7 du code de procédure civile de faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire n'entraine pas celle de mettre en débats contradictoire les règles de droit dont il entend tirer la solution au litige ; Que, tenu de trancher le différend conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il lui incombe plutôt de donner à sa décision le fondement de droit approprié au regard des faits et éléments du dossier ; Qu'en partant de ce principe d'ailleurs consacré à l'article 29 du code de procédure civile, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir fait application de l'article 163 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales sans au préalable inviter les parties à se prononcer sur ce choix ; Que cela est d'autant plus vrai, que lorsqu'il a méconnu la disposition adéquate applicable au litige, il ouvre aux parties la voie de la cassation pour fausse application de la loi comme le consacre l'article 597 du code de procédure civile ; Attendu d'ailleurs qu'en l'espèce, il ressort que le premier juge n'a eu recours à l'article 163 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales que pour répondre au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'une des parties à l'instance, moyen du reste allégué par CORI elle-même qui entendait par ce biais contester la qualité de ses adversaires ; Qu'il appartenait au juge de tirer fondement de la disposition légale qu'il estime adéquate pour répondre à cette prétention sans pour autant être obligé d'inviter les parties à discuter de ce choix ; Qu'en ayant statué comme il l'a fait, le juge de la première instance n'a point violé le principe du contradictoire. Qu'il y'a lieu de rejeter cette prétention de l'appelante car étant mal fondée
Mais attendu qu'en l'espèce l'arrêt n° 14 n'était plus susceptible d'appel pour avoir été rendu par la Cour d’appel, ni d'opposition pour avoir été rendu contradictoirement ; Que cet arrêt ayant acquis autorité de chose jugée et donc force obligatoire, il n'était plus besoin de se conformer aux formalités et exigences de l'article 420 du code de procédure civile ; Que par conséquent, c'est à tort que CORI tente d'y tirer prétexte pour l'annulation du jugement querellé lequel n'était que la conséquence directe de l'arrêt 14 de la Cour d'appel de céans
Mais attendu qu'il n'était nul besoin en l'espèce de se conformer aux prescriptions de l'article 420 du code de procédure civile pour ce qui est d'un arrêt contradictoire ayant acquis autorité de chose jugée et force obligatoire ; Attendu non plus qu'il ne peut être contesté que l’appel tend à la réformation ou à l'annulation d'une décision rendue en premier ressort comme cela résulte de l'article 523 du code de procédure civile
Mais attendu qu'à examiner de près les dispositions combinées de l'article 10 du traité OHADA et 257 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif, il n'apparaît nulle part que les dispositions du code de procédure civile appliquées notamment l'article 523 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer en l'espèce en ce qu'elles soient contraires aux dispositions de l'Acte uniforme précité ; Que par ailleurs, tout en prônant l'inapplicabilité de l'article 523 du code de procédure civile en lieu et place des dispositions de l'Acte uniforme, CORI ne démontre pas en quoi celui-ci est contraire à l'Acte uniforme d'une part et ne désigne aucune disposition expresse du même Acte uniforme pouvant fonder sa prétention d'autre part
Mais attendu que pour annuler la cession globale des actifs de BSGB, le premier juge n'avait nul besoin de considérer la clôture d'une liquidation rendue caduque par l'effet de l'arrêt n° 14 de la Cour ayant infirmé le jugement de liquidation et ordonné un redressement judiciaire sur le fondement de l'article 33 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives ; Que dès lors que l'arrêt infirmatif n° 14 s'est substitué au jugement de liquidation devenu inexistant tant par lui-même que par toutes les opérations qui ont pu être réalisées sur son fondement, le premier juge ne pouvait que tirer conséquence de droit comme il l'a fait ; Qu'il n'y a donc pas violation de l'article 171 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives lequel régit la décision du président de la juridiction compétente statuant sur la clôture d'une liquidation, Qu'en vertu de ce qui précède il sied rejeter ce moyen très subsidiaire de CORI
-
JUGEMENT
D'ANNULATION
DE
LA
VENTE
-
CONFIRMATION (OUI).
Motifs
Une confusion de date dans le dispositif d’un jugement ne saurait être invoquée par
l’appelante pour se soustraire aux effets dudit jugement entrepris. En effet, d'une part celle-ci
n'a pas rapporté la preuve d'un grief de droit inhérent à cette confusion, et d'autre part, en
prenant appui sur les dispositions de l'article 390 CPC, pouvoir est reconnu au juge devant
lequel la décision est déférée de réparer l'erreur affectant le jugement, même lorsque la
décision est passée en force de chose jugée.
Selon l'article 392 CPC « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut
également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres
chefs... ». En ayant disposé comme il l'a fait, le législateur a entendu écarter l'annulation du
jugement qui a omis de statuer sur une prétention alors qu'il lui en avait été soumis plusieurs.
En l'espèce, non seulement les intervenants es qualité de syndic liquidateur, n'ont pas
comparu mais n'ont jamais conclu de sorte qu'il ne peut être reproché au juge de n'avoir pas
donné suite à des prétentions ou moyens qu'ils ne lui ont jamais soumis d'une part, et d'autre
part, en vertu de l'autorité de chose jugée sur la prétention relative à l'annulation de la vente,
le syndic, même s'il n'avait pas été partie à l'instance se retrouve lié par l'effet de la décision.
L’obligation faite au juge saisi du litige par l'article 7 CPC de faire observer et observer lui-
même le principe du contradictoire n'entraine pas celle de mettre en débats contradictoire les
règles de droit dont il entend tirer la solution au litige. Tenu de trancher le différend
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il lui incombe plutôt de donner à
sa décision le fondement de droit approprié au regard des faits et éléments du dossier, sans
pour autant être obligé d'inviter les parties à discuter de ce choix.
Dès lors que, suivant jugement, la liquidation est clôturée, il ne peut être remis en cause une
des opérations de liquidation, en l'espèce la cession des actifs régulièrement ordonnée par un
juge commissaire. Cependant, dans le cas d'espèce, il n'est question d'aucune liquidation
encore moins de sa clôture. En effet, le jugement de clôture ne saurait produire les effets
allégués par l’appelante dans la mesure où le jugement qui a ordonné la liquidation a été
infirmé par un arrêt de la Cour qui a ordonné un redressement judiciaire. En l'absence de
liquidation, il ne peut être question de sa clôture. La liquidation étant anéantie par l'effet de
l'arrêt, toute opération y relative subit le même sort.
Dans le cas d'espèce toujours, le jugement de liquidation étant frappé d'appel, la raison
commandait dès lors à l’appelante qui était intéressée par les actifs de la société en
liquidation de se conformer aux exigences de l'article 420 CPC, et de s'assurer de la sécurité
de l'opération de cession globale des actifs. Dès lors que l'arrêt infirmatif s'est substitué au
jugement de liquidation devenu inexistant tant par lui-même que par toutes les opérations qui
ont pu être réalisées sur son fondement, le premier juge ne pouvait que tirer conséquence de
droit comme il l'a fait en annulant la vente des actifs.
La liquidation ayant été anéantie, il ne saurait être renié à toute personne qui a intérêt à la
survie de la société, tels que les actionnaires, le droit de poursuivre et de sauvegarder
l'intérêt de la société, et au delà, leurs intérêts particuliers. En conséquence, c'est à tort que
l’appelante tente d'obtenir l'annulation du jugement d’annulation de la vente des actifs en
tirant fondement de l'article 171 AUPCAP, lequel ne concerne que les décisions rendues par
le président de la juridiction qui du reste n'est pas compétent pour prononcer la clôture,
pouvoir étant dévolu au tribunal.
ARTICLE 33 AUPCAP
ARTICLE 171 AUPCAP
ARTICLE 175 AUPCAP
ARTICLE 216 AUPCAP
ARTICLE 217 AUPCAP
ARTICLE 257 AUPCAP
ARTICLE 32 AUPSRVE
ARTICLE 163 AUSCGIE
ARTICLE 10 TRAITE OHADA
ARTICLE 1 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 7 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 29 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 240 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 384 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 390 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 392 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 420 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 523 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 544 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 597 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre commerciale (BURKINA FASO),
Arrêt n° 016 du 10 novembre 2010, Société Compagnie d'Opération de reconditionnement
Industriel (CORI) c/ KABORE John Boureima, KABORE Aimé, OUATTARA Yacoba et
SERE Souleymane)
LA COUR,
SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE
Faits
Par exploit du 15 septembre 2009 de maître KONE Mariam huissier de justice à Bobo-
Dioulasso, la Société Compagnie d'Opération de reconditionnement Industriel en abrégé
(CORI) Sarl, a fait signifier à KABORE John Boureima et à KABORE Aimé le 15 septembre
2009, à Yacoba OUATTARA et SERE Souleymane le 14 septembre 2009, qu'elle formait
appel contre le jugement contradictoire n° 32 rendu le 22 juillet 2009 entre les parties par le
Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso siégeant en matière commerciale et dont le
dispositif était « statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en
dernier ressort,
-
déclare KABORE John Boureima et KABORE Aimé recevables en leur action et les y
déclare bien fondés ;
-
prononce en conséquence l'annulation de la vente de la BSGB ordonnée sur le
fondement du jugement 248/2006 du 19 juillet 2006 du Tribunal de grande instance de
Bobo-Dioulasso ;
-
condamne la Compagnie d'Opération de Reconditionnement Industriel à payer à
KABORE John Boureima et KABORE Aimé, la somme de cinq cent mille (500.000)
Francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
-
condamne la CORI aux dépens » ;
Mise au rôle de la chambre sous RG 140/2009 du 15 septembre 2009, l'affaire était appelée la
première fois à l'audience du 14 octobre 2009 où elle était renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 10 mars 2010, le conseiller en charge de la mise en état en ordonnait la
clôture et le renvoi à l'audience du 28 avril 2010 pour être statué conformément à la loi. A
cette date et sur demande de la SCPA TOU et SOME, la cause était renvoyée au 12 mai 2010
pour permettre aux parties de comparaître et faire des observations. Le 12 mai 2010, elle était
alors retenue et mise en délibéré, après des observations contradictoires des parties pour le 09
juin 2010. Le délibéré sera ensuite prorogé au 23 juin 2010, puis au 27 octobre 2010 en raison
des vacances judiciaires. Advenues cette date, une dernière prorogation renverra l'affaire au
10 novembre 2010, date à laquelle la Cour vidait sa saisine sur les prétentions et les moyens
des parties.
Les prétentions et moyens des parties
CORI explique que par jugement n° 248 du 09 août 2006 le Tribunal de grande instance de
Bobo-Dioulasso a prononcé la liquidation des biens de la Société Belcot Société Générale du
Burkina (BSGB). Que les liquidateurs ayant entrepris la cession des actifs de la société en
liquidation en vertu de l'ordonnance n° 468/2007 du 26 février 2007 rendue par le juge
commissaire, la société Mambo Commodities s'est intéressée aux dits actifs pour les besoins
d'une exploitation sous la forme d'une SARL dénommée Compagnie de Reconditionnement
Industriel (CORI). Qu'alors un contrat était conclu le 15 mars 2007 lui transférant la propriété
les actifs ;
Que cependant et alors qu'elle avait fait des investissements énormes en tout genre et
maintenu l'essentiel des employés de l'ancienne société, ses activités seront paralysées le 17
novembre 2008 par maître Mariam KONE, huissier de justice, laquelle, en vertu d'une
ordonnance n° 38/2008 de madame le juge commissaire du redressement judiciaire de la
BSGB, s'était présentée dans ses locaux afin d'inventorier les biens puis de procéder à la
fermeture et au remplacement des vigiles ;
Qu'elle s'est rendue compte que l'ordonnance avait été rendue à l'initiative de KABORE John
Boureima, SIABY François et KABORE Aimé « actionnaires de BSGB » d'une part et que
d'autre part elle visait comme fondement un arrêt du 12 novembre 2008 de la chambre
commerciale de la Cour d’appel de céans auquel elle n'était pas partie ;
Que suite à sa contestation, les locaux seront réouverts et les activités reprises par autre
ordonnance de mainlevée n° 601 du 20 novembre 2008 ;
Que plus tard, soit le 05 février 2009 et par exploit de maître KOROGO Iryassa jules, il lui
était notifie une assignation à comparaître par devant le Tribunal de grande instance de Bobo-
Dioulasso à la demande de KABORE John Boureima KABORE et Aimé dans l'objectif de
voir annuler la vente judiciairement autorisée ;
Par autre exploit du 10 février 2009, Souleymane SERE et maître Yacoba OUATTARA
étaient attraits en intervention forcée pour voir constater l'infirmation du jugement n° 248 du
19 septembre 2006 et prononcer la résolution judiciaire de la vente de BSGB qui avait été
ordonnée d'où le jugement n° 32 du 22 juillet 2009 dont le dispositif est ci-dessus rappelé ;
Que selon elle ledit jugement a été rendu au mépris des dispositions légales applicables en
matière de procédures collectives d'apurement du passif donc l'action des intimés est non
seulement irrecevable mais en plus est mal fondée d'où son appel tendant à :
• Au principal : voir dire et juger que le jugement n032 du 22 juillet 2009 du tribunal lui est
inopposable ;
• Subsidiairement :
-
voir annuler ou infirmer ledit jugement pour avoir violé les articles 7, 21, 240 et 384
du code de procédure civile et, par évocation ;
• En la forme : voir déclarer les intimés irrecevables en leur action, en application des
articles 171 de l’Acte uniforme organisant les procédures collectives d'apurement du passif
et 145 du code de procédure civile ;
• Très subsidiairement :
-
voir débouter les intimés de leurs prétentions, fins et moyens comme étant mal
fondés ;
-
s'entendre condamner KABORE John Boureima et KABORE Aimé aux entiers
dépens ;
-
les voir en outre condamner à payer à CORI la somme de dix millions (10.000.000)
francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur la demande principale, CORI expose n'avoir jamais été partie au jugement 248/06 du 19
juillet 2006 qu'elle ignore d'ailleurs qui a servi de fondement au juge pour ordonner
l'annulation de la vente d'une part et d'autre part qu'elle n'a acquis que les actifs exclusivement
de BSGB et non tout le patrimoine, de sorte qu'un tel jugement ne saurait lui être opposable ;
Sur la première branche de la demande subsidiaire tirée de la violation des articles 21 et 384
du code de procédure civile, CORI prend prétexte de ce que le premier juge a omis de se
prononcer sur l'intervention forcée, laquelle omission s'est matérialisée par l'absence de
références aux intervenants forcés tant dans les motifs que dans le dispositif alors que selon
l'article 21 du code de procédure civile, il incombe au juge de se prononcer sur tout ce qui lui
est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé d'une part ; et d'autre part aux termes de
l'article 384 du même code toute décision judiciaire doit comporter les mentions figurant au
point 5 ;
Qu'en ayant procédé comme il l'a fait, le premier juge a violé les dispositions des articles 21 et
384 du code de procédure civile exposant sa décision à l'annulation ;
Pour conclure à l'infirmation du jugement attaqué pour violation du principe du contradictoire
tel qu'édicté par l'article 7 du code de procédure civile, l'appelante fait valoir que le premier
juge a dû invoquer d'office l'article 163 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le
groupement d'intérêt économique et le fait que l'instance ne portait point sur le jugement de
clôture n° 037/08 du la septembre 2008, pour conclure à la recevabilité de l'action des intimés
sans les avoir exposés à une critique contradictoire par les parties ;
Qu'en ayant procédé de la sorte, il a manqué aux prescriptions de l'article 7 violant ainsi le
principe du contradictoire et partant, les droits de la défense de sorte que son jugement mérite
d'être infirmé ;
Sur l'irrecevabilité de l'action des intimés CORI soutient qu'elle a acquis régulièrement des
actifs de BSGB et que même par la suite un jugement n° 037/2008 du 19/09/2008 de clôture
rendu en dernier ressort est intervenu lequel selon l'article 171 de l'Acte uniforme sur les
procédures collectives d'apurement du passif, est insusceptible de voie de recours ; que cette
décision étant définitive et passée en force de chose jugée, cela rend impossible l'examen au
fond d'une demande en annulation de la cession des actifs qui est une opération de la
liquidation clôturée ;
Qu'en passant outre pour recevoir l'action de KABORE John Boureima et KABORE Aimé, le
Tribunal a violé les articles 171 et 175 de l'Acte uniforme précité et qu'en conséquence, il y a
motif à annulation ; Qu'en outre, les sieurs KABORE John Boureima et KABORE Aimé pris
en leur unique qualité d'actionnaires et associés n'ont aucune qualité à agir comme ils l'ont fait
surtout qu'ils n'ont reçu aucun mandat de la société à cet effet.
Qu'en tirant fondement de l'article 163 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le
GIE lequel concerne entre autres le droit d'agir contre les dirigeants sociaux pour leur
reconnaître une telle qualité le juge a méconnu la loi car CORI n'est pas un dirigeant social de
BSGB laquelle n'a même pas été impliquée.
Qu'en l'espèce l'article 163 est inapplicable ce qui milite pour l'annulation du jugement
entrepris et par évocation, l'irrecevabilité des intimés pour défaut de droit d'agir en application
de l'article 145 de code de procédure civile.
CORI soutient en outre qu'étant tiers à l'arrêt n° 14/2008 du 12 novembre 2008 de la Cour de
céans, les intimés se devaient, conformément à l'article 420 du code de procédure civile,
produire un acte de non opposition ni d'appel ou encore la preuve d'une consignation ;
Qu'elle constate une défection de leur part sur ce point de sorte que le jugement querellé
devrait être annulé en toutes ses dispositions et par évocation, KABORE John Boureima et
KABORE Aimé devraient être déclarés irrecevables pour violation de l'article 420 du code de
procédure civile ;
Quand au fond et très subsidiairement, CORI fait grief au jugement attaqué d'avoir été rendu
en violation de l'article 171 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif ;
Elle soutient à cet effet que les dispositions du droit commun ne peuvent trouver à s'appliquer
en l'espèce comme l'a fait le premier juge en ce que d'une part elle était tierce à toute
l'instance d'annulation et ne peut en être tenue qu'à la condition pour les intimés de se
conformer à l'article 420 du code de procédure civile, et de ce que d'autre part le régime
juridique applicable à la cession d'actifs est celui édicté par l'Acte uniforme sur les procédures
collectives en tant que loi spéciale dérogeant au général et dont d'ailleurs l'article 257 a abrogé
toute disposition antérieure ; que or en tenant compte de ces considérations, il suit que la
cession intervenue ne saurait être assimilée à une vente ordinaire justiciable du droit commun
; que ailleurs l'article 217 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives rend exécutoire par
provision toute décision rendue en matière de redressement judiciaire et de liquidation et que
l'appel fait dans les 15 jours est jugé sur pièces dans le mois ;
Qu'en l'espèce il ne pouvait donc être statué sur l'annulation de la vente d'une cession après le
jugement de clôture du 10 septembre 2008 sauf à violer l'article 171 de l'Acte uniforme
précité ; que le tribunal ayant procédé ainsi, son jugement n° 032/09 du 22 juillet 2009
encourt l'annulation ;
Enfin CORI tire appui sur les dispositions de l'article 6 de la loi 028/ AN du 08 septembre
2008 pour solliciter la somme de dix millions à titre de frais hors dépens correspondant, selon
elle, aux frais de déplacement, de téléphone, de séjour etc., et aux honoraires de base et de
résultat d'avocat d'une part et sur le bien fondé de son action pour soutenir la condamnation
des intimés aux dépens d'autre part ;
En réplique et pour faire échec à l'action de CORI les intimés KABORE John Boureima et
KABORE Aimé par le biais de leur conseil, concluent à la recevabilité de l'appel en ce qui
concerne la forme et au fond, à tirer appui de l'infirmation du jugement n° 248/06 du 9 août
2006 du TGI pour confirmer la décision 32 entreprise en toutes ses dispositions, enfin à la
condamnation solidaire de CORI et de la liquidation aux dépens et à un million de francs CFA
de frais exposés hors les dépens ;
Ils rappellent qu'ils sont actionnaires et associés de la société BSGB SARL et qu'en 2006 sans
les avoir avisé, le gérant a procédé à un dépôt de bilan ; que malgré leurs efforts, le tribunal de
grande instance de Bobo a prononcé la liquidation par jugement 248 du 08 août 2006 contre
lequel ils ont interjeté appel ; Que malgré l'instance d'appel en cours, le juge commissaire a
autorisé une cession globale d'actifs et CORI a acheté suivant acte de cession du 15 mars 2007
;
Que cependant par arrêt n° 14 du 14 novembre 2008 la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso a
infirmé le jugement ordonnant la liquidation et a ordonné un redressement judiciaire ; que par
l'effet de cet arrêt, tous les actes accomplis sur le fondement du jugement 248/06 devenu
inexistant sont paralysés ; Qu'à la suite et tirant conséquence de cette infirmation, le tribunal
de grande instance de Bobo-Dioulasso a, à bon droit et par jugement n° 32 du 22/07/2009,
annulé la vente des actifs du 15 mars 2007 ce pour quoi CORI a fait appel ;
Pour les intimés, le motif tiré de ce que le jugement n° 248 du 19/07/2006 est inexistant ne
saurait prospéré ; Que cela est d'autant plus vrai que l'erreur apparue sur les références du
jugement est une simple erreur matérielle qui n'entache pas le contenu de la motivation encore
moins le dispositif et qui, au surplus n'a pas pu porter grief aux intérêts de la partie adverse
qui a pu exercer ses droits de recours ; que d'ailleurs cette erreur ne lui incombe pas car ce fut
une confusion entre les références du RG et ceux du jugement, laquelle confusion n'a causé de
préjudice à CORI ;
Qu'en outre et toujours sur l'inopposabilité, CORI ne peut prétendre n'avoir acquis que les
actifs puisqu'elle a intégré à l'essentiel du personnel en plus d'occuper le siège Bobo-
Dioulasso ;
Qu'en vertu de ces moyens sus évoqués, il suit que CORI est mal fondée dans sa demande
principale laquelle doit être rejetée ;
Qu'il doit être de même pour le motif tiré de la violation des articles 21 et 384 du code de
procédure civile en ce que bien que assignés en intervention forcée, SERE Souleymane et
Yacoba OUATTARA, syndic de la liquidation, n'ont jamais comparu ou conclu de sorte que
le Tribunal n'avait pas à répondre à des prétentions ou des moyens qui n'ont jamais existé ;
Qu'il y a donc pas omission de statuer sur l'intervention forcée et par conséquent, en se
limitant à évoquer ladite intervention, le Tribunal s'est conformé aux prescriptions légales ;
Sur les moyens tirés de la violation par le premier juge du principe du contradictoire et des
droits de la défense de l'article 7 du code de procédure civile, la partie intimée objecte en
soutenant que la disposition légale sur la base de laquelle le juge a solutionné le litige n'a pas
à être décrutée au préalable par les parties. Qu'en l'espèce, c'est même parce que CORI a
contesté leur qualité que le Tribunal dans sa réponse a invoqué l'article 163 de l'Acte uniforme
sur les sociétés commerciales et le GIE. Que du reste, le choix du texte légal n'a rien de
commun avec les faits et les pièces qui doivent être mis en débats contradictoire ;
Que tel autre moyen est insuffisant pour justifier la demande de CORI en ce chef.
Pour vaincre le moyen tiré de l'irrecevable de la demande initiale des intimés, ceux-ci
précisent que c'est à tort que CORI tente de dire que suite au jugement de clôture, celui n°
248/2006 ayant ordonné la liquidation ne peut être revu notamment pour annuler une cession
intervenue entre temps et dont elle tire fondement.
Qu'à réexaminer de près la chronologie des actes on se rend aisément compte que l'appel
contre le jugement de liquidation est intervenu très tôt et était connu de tous de sorte qu'il eut
fallu attendre son issue ;
Que sachant le cours de l'instance de l'appel, CORI a cependant poursuivi l'exécution du
jugement querellé jusqu'à la clôture de la liquidation ;
Qu'en ayant interjeté appel dudit jugement celui- ci ne leur était plus possible car n'ayant pas
acquis autorité de chose jugée et ne réunissant pas les caractères d'une décision définitive ;
Qu'au demeurant, l'appel par eux interjeté prend pour base légale l'article 33 de l'Acte
uniforme sur les procédures collectives ; que dès lors que l'arrêt infirmatif a remplacé le
jugement 248, c'est à ses risques et périls que CORI a poursuivi l'exécution d'une décision non
encore exécutoire en atteste l'article 32 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de
recouvrement et voies d'exécution.
Qu'au surplus l'article 171 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du
passif invoqué ne concerne point le cas d'espèce en ce qu'il s'applique non sur les décisions du
tribunal mais plutôt sur celles du président ce sur quoi l'article 216 du même Acte uniforme
est éloquent ;
Qu'en conséquence, le moyen mérite d'être rejeté.
Sur le défaut de droit d'agir allégué par CORI la partie défenderesse argue en substance qu'il
ne peut lui être dénié un tel droit alors cependant qu'elle est associée et actionnaire ayant mis
son argent d'une part et que d'autre part l'arrêt infirmatif ayant ordonné le redressement lui a
non seulement reconnu ce droit mais en plus l'a nommé gérant ;
L'intimé nie également la violation de l'article 420 du code de procédure civile en précisant
que si CORI savait la nécessité de produire un certificat de non opposition ni d'appel et une
preuve de la consignation, il lui revenait de les produire ou de s'abstenir d'exécuter un
jugement susceptible de voie de recours ;
Qu'en vertu de tout ce qui précède, il suit que les moyens subsidiaires de CORI sont infondés ;
Sur le moyens très subsidiaire de CORI, les intimés concluent au rejet en faisant valoir que
l'article 33 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives permet une reforme du jugement
et qu'en plus, contrairement à ses prétentions, CORI ne peut valablement prétendre être tierce
à l'arrêt infirmatif ;
A titre reconventionnelle, la défenderesse prend appui sur l'article 6 de la loi 028/AN du 28
septembre 2008 pour solliciter la condamnation solidaire de CORl et des liquidateurs à lui
payer un million (1.000.000) de francs CFA à titre de frais exposés non compris dans les
dépens ;
Enfin, prenant prétexte du bien fondé de leur cause, ils concluent à ce que les dépens soient
supportés par la partie appelante ;
En réponse aux conclusions des intimés, CORl surabonde sur l'inopposabilité du jugement
32/2009 du 22 septembre 2009 en relevant que de première part il n'appartient pas aux parties
de proclamer une « erreur matérielle » étant entendu que le contenu de la décision de justice
est l'affaire du juge et qu'en l'espèce, il est incontestable que le dispositif du jugement querellé
vise une décision qui ne peut lui être opposable ;
Que de seconde part, l'article 141 du code de procédure civile invoqué par les intimés est
inapplicable en l'espèce en ce sens que CORI n'a nullement sollicité l'annulation d'un acte de
procédure entaché d'une irrégularité de fond mais plutôt une cause d'inopposabilité ;
Elle allègue en outre que le moyen tiré de ce que l'inopposabilité est invoquée pour la
première fois en barre d'appel est inopérant en ce qu'aucun texte légal ne l'interdit et que du
reste l'article 544 du code de procédure civile l'autorise par ailleurs ;
Qu'au demeurant tous les arguments allégués par la partie adverse pour s'opposer à
l'inopposabilité à CORI du jugement visé par le dispositif de celui entrepris sont inopérants de
sorte qu'il sied constater cette inopposabilité et renvoyer les intimés à se pourvoir ainsi qu'ils
aviseront ;
Sur les actifs acquis, CORI rappelle qu'elle n'a été acquéreur que de l'actif mis en vente et non
de la BSGB, actifs incluant l'immeuble abritant le siège et conclut qu'un tel fait ne saurait
suffire à soutenir qu'elle a racheté toute la société en liquidation ;
Que par conséquent toute décision se prononçant sur la vente de BSGB ne saurait lui être
opposable ; CORI persiste à soutenir l'annulation du jugement pour violation des articles 21 et
384 du code de procédure civile lesquels obligent le juge à se prononcer sur tous les chefs de
demande tout en les motivant sauf à exposer sa décision à une annulation ; que dans le cas
d'espèce, il est constant qu'aussi bien dans la désignation des parties, dans les motivations que
dans le dispositif, le premier juge a manqué de se prononcer sur l'intervention et qu'en ayant
agit ainsi sa décision mérite d'être annulée ;
Elle prétend, au titre de l'article 7 du code de procédure civile que KABORE John Boureima
et KABORE Aimé ne peuvent être admis en justice en leur qualité d'actionnaires associés à
formuler des demandes à l'encontre de BSGB ;
DISCUSSION
Sur la forme et les délais de l'appel
Attendu que contre le jugement contradictoire n° 32 rendu le 22 juillet 2009 par le tribunal de
grande instance de Bobo-Dioulasso et ayant opposé la Compagnie d'Opérations de
Reconditionnement Industriel (CORI) aux sieurs KABORE John Boureima et KABORE
Aimé, la première a, par actes d'huissier des 14 et 15 septembre 2009 interjeté appel ;
Qu'en ayant procédé dans le délai de 2 mois et par exploit contre un jugement contradictoire
dont elle était partie, CORI a respecté les conditions de forme et de délai des articles 532, 524,
528 et 536 du code de procédure civile ;
Sur le motif tiré de l'inopposabilité du jugement 32/09 du 22 juillet 2009 à CORI
Attendu que la CORI sollicite que la Cour de céans déclare que le jugement 248 du 19 juillet
2006 visé par le dispositif du jugement 32 du 22 juillet 2009 ne lui soit pas opposable au
motif que ledit est inexistant et donc inconnu ;
Mais attendu qu'un tel motif ne saurait prospérer ; Qu'en effet et de l'examen des diverses
pièces versées au dossier, il appert que le jugement entrepris invoque dans son dispositif le
jugement n° 248/06 du 19 juillet 2006 c'est-à-dire la date d'enrôlement en lieu et place de la
date effective qui est le 19 août 2006 ;
Attendu qu'une telle confusion de date ne saurait être invoquée pour se soustraire aux effets
du jugement entrepris dès lors que d'une part la CORI n'a pas rapporté un grief de droit
inhérent à cette confusion puisque que malgré tout, elle a pu faire valoir ses droits et que
d'autre part, en prenant appui sur les dispositions de l'article 390 du code de procédure civile,
pouvoir est reconnu à la Cour devant laquelle la décision est déférée de la réparer selon ce que
le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et ce, même lorsque la décision est
passée en force de chose jugée ;
Qu'en se référant aux motivations, il appert clairement que le jugement dont il s'agit est celui
portant le n° 248 du 09 août 2006 par lequel le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso
avait prononcé la liquidation des biens de la BSGB SARL en vertu duquel d'ailleurs la CORI
a pu acquérir les actifs mis en vente ;
Que même l'assignation aux fins d'annulation d'une vente judiciairement autorisée en date du
05 février 2009 vise de façon expresse le jugement n° 248 du 09 août 2006 dans ses
motivations ;
Que le jugement infirmé par l'arrêt n° 14/08 du 12 novembre 2008 est celui du 09 août 2006 et
non du 17 juillet 2006 ;
Qu'étant donné que seul le jugement 248 du 09 août 2006 du TGI a opposé les mêmes parties,
en atteste l'ignorance par CORI de l'existence d'un jugement en ce sens rendu le 19 juillet
2006, il suit que cette confusion ne peut à bon droit fonder la réclamation de la CORI ; que
d'ailleurs il n'a nulle part été question d'une décision en date du 19 juillet 2006 entre CORI et
les intimés ; qu'en vertu de tout ce qui précède et du pouvoir reconnu au juge devant lequel la
décision est déférée de réparer l'erreur affectant le jugement, il sied que sauf pour CORI à
apporter la preuve d'un grief, il y a lieu de relever que la raison commande de rejeter ce
moyen ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 21 et 384 du code de procédure civile
Attendu que CORI conclut à l'annulation du jugement n° 32 motif tiré de ce que le premier
juge a omis de se prononcer sur l'intervention forcée violant ainsi les dispositions des articles
21 et 384 du code de procédure civile ;
Attendu en effet que si de la combinaison des articles 21 et 384 du code de procédure civile, il
ressort que le juge se doit soit de répondre à tout ce qui lui est soumis et seulement à cela en
prenant soin de faire ressortir clairement les parties, leur qualité et leur présence ou non à
l'audience, il y a cependant qu'une telle omission n'a pas pour conséquence l'annulation de sa
décision ; que cela est d'autant plus vrai que selon l'article 392 du même code, « la juridiction
qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans
porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à établir, s'il y a lieu, le véritable
exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens... » ;
Qu'en ayant disposé comme il l'a fait, le législateur à travers cet article, a entendu écarter
l'annulation du jugement qui a omis de statuer sur une prétention alors qu'il lui en avait été
soumis plusieurs ; Qu'une telle disposition n'aurait pas trouvé sa raison d'être si la sanction en
cas d'omission était l’annulation ;
Attendu qu'en l'espèce, non seulement les intervenants en l'occurrence maître OUATTARA
Yacoba et SERE Souleymane es qualité de syndic liquidateur, n'ont pas comparu mais n'ont
jamais conclu de sorte qu'il ne peut être reproché au juge de n'avoir pas donné suite à des
prétentions ou moyens qu'ils ne lui ont jamais soumis d'une part et que d'autre part en vertu de
l'autorité de chose jugée sur la prétention relative à l'annulation de la vente, le syndic, même
s'il n'avait pas été partie à l'instance se retrouve lié par l'effet de la décision.
Qu'au regard de ce qui précède il convient rejeter cette autre prétention comme étant mal
fondée.
Sur la violation de l'article 7 du code de procédure civile
Attendu que pour soutenir la violation de l'article 7 du code de procédure civile, CORI fait
valoir que le premier juge a eu tort d'avoir tiré fondement de l'article 163 de l'Acte uniforme
sur les sociétés commerciales et le GIE alors cependant que non seulement aucune des parties
ne l'a invoqué mais aussi que le juge a omis de porter ce moyen aux débats par les parties
violant de ce fait le principe du contradictoire et les droits de la défense.
Mais attendu que l'obligation faite au juge saisi du litige par l'article 7 du code de procédure
civile de faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire n'entraine pas celle
de mettre en débats contradictoire les règles de droit dont il entend tirer la solution au litige ;
Que, tenu de trancher le différend conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il
lui incombe plutôt de donner à sa décision le fondement de droit approprié au regard des faits
et éléments du dossier ;
Qu'en partant de ce principe d'ailleurs consacré à l'article 29 du code de procédure civile, il ne
peut être reproché au premier juge d'avoir fait application de l'article 163 de l'Acte uniforme
sur les sociétés commerciales sans au préalable inviter les parties à se prononcer sur ce choix ;
Que cela est d'autant plus vrai, que lorsqu'il a méconnu la disposition adéquate applicable au
litige, il ouvre aux parties la voie de la cassation pour fausse application de la loi comme le
consacre l'article 597 du code de procédure civile ;
Attendu d'ailleurs qu'en l'espèce, il ressort que le premier juge n'a eu recours à l'article 163 de
l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales que pour répondre au moyen tiré de
l'irrecevabilité de l'une des parties à l'instance, moyen du reste allégué par CORI elle-même
qui entendait par ce biais contester la qualité de ses adversaires ;
Qu'il appartenait au juge de tirer fondement de la disposition légale qu'il estime adéquate pour
répondre à cette prétention sans pour autant être obligé d'inviter les parties à discuter de ce
choix ;
Qu'en ayant statué comme il l'a fait, le juge de la première instance n'a point violé le principe
du contradictoire.
Qu'il y'a lieu de rejeter cette prétention de l'appelante car étant mal fondée.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande initiale des intimés
Attendu que CORI tire appui des articles 171 et 175 de l'Acte uniforme sur les procédures
collectives d'apurement du passif pour soutenir sa demande d'annulation du jugement n° 32 du
22 juillet 2009 qui aurait, à tort selon elle, déclaré les intimés recevables en leur action en
annulation de la cession globale des actifs de BSGB ;
Qu'à cet effet CORI fait valoir que dès lors que la liquidation a été clôturée suivant jugement
n° 037/2008 du 10 septembre 2008 du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, il ne
peut être remis en cause une des opérations de liquidation, en l'espèce la cession des actifs
régulièrement ordonnée de sorte que toute action visant cet effet doit être irrecevable ;
Attendu que dans le cas d'espèce, il n'est question d'aucune liquidation encore moins de sa
clôture ; qu'en effet la clôture objet du jugement n° 37/2008 du 10 septembre 2008 ne saurait
produire les effets allégués par CORI dans la mesure où le jugement qui a ordonné la
liquidation a été infirmé par l'arrêt 14 de la Cour ;
Qu'en l'absence de liquidation, il ne peut être question de sa clôture.
Que dès lors, cette liquidation a été anéantie par Cour de céans, l'arrêt n° 14 de la Cour de
céans qui a ordonné un redressement judiciaire et s'est substitué à la décision du Tribunal de
grande instance qui avait servi de fondement à la cession ;
Que ce jugement devenu inexistant, il s'en déduit que toute opération qui y tire son fondement
se trouve sans base légale et sans effet ;
Attendu que la liquidation étant anéantie par l'effet de l'arrêt 14, toute opération y relative
subit le même sort.
Attendu par ailleurs qu'il n'est nulle part question de remise en cause du jugement de clôture
devenu d’ailleurs sans effet, mais plutôt, pour ce qui est de la demande de KABORE John
Boureima et KABORE Aimé de l'annulation d'une vente judiciaire devenue sans fondement ;
Que sauf à renier à l'arrêt n° 14 son autorité de chose jugée que lui reconnaît la loi, il ne
saurait être valablement admis une prétention tendant à lui contester un tel effet ;
Attendu enfin et toujours sur ce point que de l'analyse des pièces du dossier, il appert que le
jugement 248 du 09 août 2006 était frappé d'appel ; or attendu que par l'effet dévolutif, la
Cour de céans était appelée à réexaminer la cause dans sa totalité ce qui a eu pour
conséquence de rendre non définitif le jugement entrepris et de lui priver de toute autorité de
chose jugée.
Que la raison commandait dès lors à CORI qui était intéressée par les actifs de la BSGB de
s'assurer du caractère définitif de la liquidation avant de s'investir ;
Que même dans l'hypothèse où elle n'était pas informée du recours entamé contre le jugement
ayant ordonné la liquidation, il lui était légalement recommandé de se procurer d'un certificat
de non appel ou de non opposition sauf pour elle à s'exposer aux risques et aux conséquences
tels que résultant de l'article 32 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de
recouvrement et voies d'exécution ;
Attendu en tout état de cause que les opérations de la liquidation ne pouvaient se réaliser tant
les syndics étaient informés de l'appel contre le jugement de la liquidation ;
Qu'en passant outre, la Compagnie de Reconditionnement Industriel CORI s'est
volontairement prise sur elle la charge de subir les conséquences d'une éventuelle reformation
du titre non définitif dont elle a poursuivi l'exécution ;
Attendu que de ce qui précède, il résulte que la liquidation ayant été anéantie, il ne saurait être
renié à toute personne intéressée, tels les actionnaires, le droit de poursuivre et de sauvegarder
l'intérêt de la société et, au delà, leurs intérêts particuliers ;
Qu'en conséquence, sauf à CORI d'apporter la preuve d'une interdiction légale, c'est à tort
qu'elle tente d'obtenir l'annulation du jugement 32 en tirant fondement de l'article 171 de
l'Acte uniforme sur les procédures collectives lequel ne concerne que les décisions rendues
par le président de la juridiction qui du reste n'est pas compétent pour prononcer la clôture,
pouvoir étant dévolu au tribunal ;
Qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter ce moyen comme étant mal fondé ;
Sur le défaut de droit d'agir des intimés
Attendu que CORI, sur ce point, conteste à KABORE John Boureima et à KABORE Aimé
pris en leur qualité d'associés ou d'actionnaires d'agir en lieu et place de la société.
Attendu qu'en l'espèce, l'action intentée par ceux-ci vise tout au plus à réparer le préjudice
subi par la société BSGB laquelle a vu ses actifs cédés ;
Qu'en d'autres termes la finalité de l'action en annulation est de d'assurer le retour des actifs de
BSGB dans son patrimoine ;
Or attendu que CORI n'a point contesté la qualité d'associé aux intimés d'une part et que
d'autre part une telle action est ouverte à tout associé ou à plusieurs d'entre eux tant qu'il s'agit
de la réparation du préjudice que pourrait subir la société ; en attestent les dispositions de
l'article 163 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE ;
Attendu qu'ils ont par ailleurs intérêts à la survie de la société dans laquelle ils ont investi
financièrement pour escompter des intérêts financiers ;
Que d'ailleurs une telle qualité leur a été attribuée par l'arrêt n° 14 du 12 novembre 2008
lequel les a déclaré personne chargée d'assurer la gestion ;
Qu'à l'observation, ledit arrêt n'a jamais été annulé et reste empreinte de la force obligatoire
que lui reconnaît la loi ;
Que de ce qui précède, KABORE John Boureima et à KABORE Aimé ont bel et bien qualité
et intérêt de sorte que ce n'est que vainement que CORI tente de les leur contester.
Sur la violation de l'article 420 du code de procédure civile
Attendu que CORI demande l'annulation du jugement 32 querellé en toutes ses dispositions et
que les intimés soient déclarés irrecevable en leur action pour violation de l'article 420 du
code de procédure civile pour n'avoir pas produit un certificat d'appel ni d'opposition encore
moins la preuve de la consignation alors cependant qu'ils entendent lui imposer ladite décision
;
Attendu en effet qu'aux termes de l'article 420 suscité le jugement qui ordonne quelque chose
à faire à un tiers ou à sa charge, ne sont exécutoires par les tiers ou contre eux que sur
présentation du certificat du greffe attestant qu'il n'existe ni opposition, ni appel et constatant
la date de la signification ;
Attendu qu'il s'agit justement là d’une précaution diligente à prendre pour éviter de s'exposer
au risque auquel pourrait s'exposer la partie qui entend poursuivre l'exécution d'une décision
alors que celle-ci est ou peut encore faire l'objet de recours ordinaire ;
Mais attendu qu'en l'espèce l'arrêt n° 14 n'était plus susceptible d'appel pour avoir été rendu
par la Cour d’appel, ni d'opposition pour avoir été rendu contradictoirement ;
Que cet arrêt ayant acquis autorité de chose jugée et donc force obligatoire, il n'était plus
besoin de se conformer aux formalités et exigences de l'article 420 du code de procédure
civile ;
Que par conséquent, c'est à tort que CORI tente d'y tirer prétexte pour l'annulation du
jugement querellé lequel n'était que la conséquence directe de l'arrêt 14 de la Cour d'appel de
céans ;
Sur le moyen très subsidiaire
Attendu que CORI tente de quereller le jugement n° 032 du TGI Bobo au motif que celui-ci a
fait application des dispositions du code de procédure civile notamment son article 523 pour
conclure à l'annulation de la cession globale des actifs de BSGB en lieu et place des
dispositions de l'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif,
applicable en l'espèce en tant que loi spéciale ayant abrogé en plus les dispositions antérieures
contraires d'une part, que d'autre part, CORI relève l'omission par le premier juge d'exiger à la
partie adverse d'avoir à se conformer aux exigences de l'article 420 du code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'il n'était nul besoin en l'espèce de se conformer aux prescriptions de l'article
420 du code de procédure civile pour ce qui est d'un arrêt contradictoire ayant acquis autorité
de chose jugée et force obligatoire ;
Attendu non plus qu'il ne peut être contesté que l’appel tend à la réformation ou à l'annulation
d'une décision rendue en premier ressort comme cela résulte de l'article 523 du code de
procédure civile ;
Attendu que CORI ne peut se targuer d'être acquéreur de bonne foi alors qu'elle s'est abstenue
de s'appliquer l'article 420 du code de procédure civile et de prendre toutes les précautions
pour s'assurer de la sécurité de l'opération de cession globale des actifs de la BSGB toute
chose qui, pourtant, l'aurait mise à l'abri de tout risque découlant de l'exécution d'une décision
exécutoire par provision qu'elle savait pourtant non définitive ;
Attendu que dès lors que les liquidateurs ont reçu notification de l'appel formé contre le
jugement qui leur conférait leur pouvoir et qu'ils savaient le caractère provisoire d'un tel
jugement, ils ne sauraient ignorer le risque auquel ils exposaient les tiers en poursuivant
malgré tout l'exécution ;
Que CORI en retour se devait de s'assurer de la sécurité qui pourrait gouverner ses
investissements en s'engageant ; que de la sorte, elle ne peut s'en prendre aux intimés qui ne
sont pas responsables d'un tel risque ;
Attendu qu'il est certes de principe que la règle spéciale déroge à celle générale pour la
matière qu'elle concerne tel qu'il résulte entre autres de l'article 1er du code de procédure civile
;
Mais attendu qu'à examiner de près les dispositions combinées de l'article 10 du traité
OHADA et 257 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif, il
n'apparaît nulle part que les dispositions du code de procédure civile appliquées notamment
l'article 523 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer en l'espèce en ce qu'elles
soient contraires aux dispositions de l'Acte uniforme précité ;
Que par ailleurs, tout en prônant l'inapplicabilité de l'article 523 du code de procédure civile
en lieu et place des dispositions de l'Acte uniforme, CORI ne démontre pas en quoi celui-ci
est contraire à l'Acte uniforme d'une part et ne désigne aucune disposition expresse du même
Acte uniforme pouvant fonder sa prétention d'autre part ;
Attendu que d'ailleurs, elle persiste à considérer que le tribunal n'avait plus pouvoir de revenir
sur la vente judiciaire des actifs de BSGB en raison de la clôture de la liquidation intervenue
le 10 septembre 2008 par jugement n° 037/08 ;
Mais attendu que pour annuler la cession globale des actifs de BSGB, le premier juge n'avait
nul besoin de considérer la clôture d'une liquidation rendue caduque par l'effet de l'arrêt n° 14
de la Cour ayant infirmé le jugement de liquidation et ordonné un redressement judiciaire sur
le fondement de l'article 33 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives ;
Que dès lors que l'arrêt infirmatif n° 14 s'est substitué au jugement de liquidation devenu
inexistant tant par lui-même que par toutes les opérations qui ont pu être réalisées sur son
fondement, le premier juge ne pouvait que tirer conséquence de droit comme il l'a fait ;
Qu'il n'y a donc pas violation de l'article 171 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives
lequel régit la décision du président de la juridiction compétente statuant sur la clôture d'une
liquidation, Qu'en vertu de ce qui précède il sied rejeter ce moyen très subsidiaire de CORI.
Sur la demande de frais exposés par CORI
Attendu que de tout ce qui précède, CORI n'a vu aucune de ses prétentions prospérer de sorte
qu'il serait inconséquent de lui octroyer le bénéfice d'une demande de frais qu'elle aurait
exposés au cours de la procédure ;
Sur la demande reconventionnelle des intimés
Attendu d'une part que les intimés ont eu gain de cause à la procédure ; que d'autre part il est
constant que pour se défendre, ils se sont entourés des conseils d'un avocat en l'occurrence
maître Issif SAWADOGO lequel a droit à ses frais et honoraires inhérents au procès ;
Attendu qu'il est demandé à ce titre par les intimés la condamnation de CORI au paiement de
la somme de un million (1.000.000) francs CFA en application de l'article 6 de la loi 028-
2004 du 08 septembre 2004 que les développements ci-haut, la demande se retrouve justifiée
dans son principe mais mérite d'être revue quant à son montant lequel est excessif au regard
du barème indicatif des tarifications des honoraires d'avocats du barreau burkinabè ;
Que par conséquent, la somme de cinq cent mille francs CFA correspond à une juste
proportion ;
Attendu qu'une telle condamnation ne peut être étendue aux liquidateurs lesquels n'ont pas
relevé appel et n'ont point intervenu au cours de l'instance d'appel ; Que de tout ce qui
précède, il convient de tirer toutes les conséquences de droit ;
Sur les dépens
Attendu qu'il est de règle que les dépens soient mis à la charge de la partie ayant succombé au
procès ;
Attendu qu'en l'espèce, seule CORI a perdu le procès, exclusion faite des liquidateurs comme
développé plus haut ; qu'il sied mettre les dépens à la charge de CORI.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, et en dernier ressort :
Déclare l'appel de la Compagnie d'Opération de Reconditionnement Industriel (CORI)
recevable ;
Rejette toutes les exceptions soulevées par CORI ;
Confirme le jugement n° 32 du 22 juillet 2009 du Tribunal de grande instance de Bobo-
Dioulasso en toutes ses dispositions ;
Reçoit KABORE John Boureima et KABORE Aimé en leur demande reconventionnelle et la
dit partiellement fondée ;
Condamne CORI à leur payer la somme de cinq cent mille francs (500.000 F) CFA au titre
des frais exposés hors les dépens ;
Déboute KABORE John Boureima et KABORE Aimé du surplus de leur demande ;
Condamne CORI aux entiers dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-124
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - DECISION DE
LIQUIDATION DES BIENS - INSTANCE D'APPEL EN COURS - CESSION
GLOBALE DES ACTIFS - JUGEMENT DE LIQUIDATION - ARRET INFIRMATIF -
ARTICLE 33 AUPCAP - DECISION DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE -
ACTIONNAIRES - ASSIGNATION AUX FINS D'ANNULATION DE LA CESSION -
ACTION FONDEE (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
JUGEMENT D’ANNULATION - DISPOSITIF - CONFUSION DE DATE -
PREJUDICE SUBI - DEFAUT DE PREUVE - ERREUR MATERIELLE -
RECTIFICATION DU JUGEMENT - ARTICLE 390 CPC - POUVOIR DU JUGE
SAISI (OUI) - INOPPOSABILITE DU JUGEMENT (NON) - INTERVENTION
FORCEE - OMISSION DE STATUER - VIOLATION DES ARTICLES 21 ET 384
CPC (OUI) - ABSENCE DE SANCTION - ARTICLE 392 CPC - ANNULATION DU
JUGEMENT D’ANNULATION (NON) - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE -
OBLIGATION DU JUGE - SOLUTION AU LITIGE - REGLE DE DROIT
APPLICABLE - OMISSION DE PORTER AUX DEBATS - VIOLATION DE
L'ARTICLE 7 CPC (NON) -
EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITE - ACTION EN ANNULATION DE LA
CESSION - ARRET INFIRMATIF DE LA LIQUIDATION - JUGEMENT DE
LIQUIDATION DEVENU INEXISTANT - OPERATIONS DE LIQUIDATION -
DEFAUT DE BASE LEGALE - VENTE JUDICIAIRE DES ACTIFS - DEFAUT DE
FONDEMENT -
JUGEMENT DE LIQUIDATION FRAPPE D'APPEL - LIQUIDATEURS -
NOTIFICATION DE L'APPEL (OUI) - REFORMATION DU TITRE NON
DEFINITIF - INTIMES ACTIONNAIRES - ARTICLE 163 AUSCGIE - DROIT A
AGIR (OUI) - QUALITE ET INTERET (OUI) - ARRET INFIRMATIF ET
CONTRADICTOIRE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE (OUI) - VIOLATION DES
CONDITIONS DE L'ARTICLE 420 CPC (NON) - VIOLATION DE L'ARTICLE 171
AUPCAP
(NON)