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Ohadata J-11-89
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE
D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – INOBSERVATION –
OPPOSITION TARDIVE – IRRECEVABILITE.
L’opposition doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle est intervenue tardivement, au-
delà du délai de 15 jours imparti par l’article 10 de l’Acte uniforme portant procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
ARTICLE 10 AUPSRVE
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 163 du 07 mai 2010, Affaire
: COMMUNE DE YOPOUGON C/ M. 1- S 2- M. K. Le Juris Ohada n° 4/2010
octobre-novembre-décembre p. 45
LA COUR
Vu le dossier de la procédure ;
Ensemble les faits, procédure, prétentions et moyens des parties ;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Suivant acte d'huissier en date du 03 Décembre 2009, la Commune de Yopougon,
agissant aux poursuites et diligences de monsieur G, le Maire, a assigné messieurs T, K, les
greffiers du tribunal de première instance de Yopougon et de la cour d'appel d'Abidjan, en
appel du jugement n° 1222/09 rendu le 03 Novembre 2009 par ledit tribunal, lequel en la
cause a déclaré irrecevable, son action ;
Justifiant son appel et la recevabilité de son action, elle a expliqué par les conclusions
de maitre Flan Goueu Gonne Lambert, avocat à la cour, que les intimés usant d'exploits de
signification faux, ont réussi à tromper la religion du tribunal qui a cru bon de déclarer
irrecevable, l'opposition qu'elle a relevé contre les ordonnances d'injonction de payer la
condamnant à leur payer diverses sommes d'argent ;
Mais en réalité les actes de significations desdites ordonnances datées du 25
Novembre 2005, à savoir les originaux et les copies à elle transmit, ne contiennent nullement
les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 08 de l'acte uniforme portant procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, que sont :
«Avertir le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la juridiction
compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer, des documents
produits par le créancier... » ;
Ces actes ainsi entachés de nullité, n'ont donc pu signifier lesdites ordonnances qui en
conséquence sont devenues caduques ;
c'est pourquoi elle sollicite de la cour, l'autorisation de prouver le faux qui a consisté
en un rajout à la page 02 après l'entame de la procédure de référé, des mentions omises, et ce
conformément à l'article 92 du code de procédure civile commerciale et administrative, et une
mise en état à l'effet de produire tout document ou d'entendre tout sachant afin que la vérité se
manifeste ;
Répliquant par les écritures de la SCPA Bile-Aka, Brizoua-Bi et associés, avocat,
messieurs S et K ont relevé l'irrecevabilité de l'opposition formulée contre les ordonnances
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d'injonction de payer n°550 et 551 du 07 novembre 2005 qui lui avaient été signifiées le 25
Novembre 2005 ;
Justifiant cette irrecevabilité, ils ont exposé que conformément à l'article 10 de l'acte
uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la
commune de Yopougon avait 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance pour la
faire ;
Ne l'ayant fait que le 31 Août 2009, soit 04 ans après lesdites significations, son
opposition est irrecevable, et ce en dépit de ses allégations mensongères tendant à faire croire
en l'absence de mentions prescrites par l'article 08 de l'acte uniforme précité ;
Par conséquent, après avoir examinés les exploits de signification querellés, la cour
confirmera le jugement entrepris ;
DES MOTIFS
A/ En la forme
1) Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que l'appel de la Commune de Yopougon satisfait aux dispositions de
l'article 15 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution ;
Qu'il échet de le recevoir ;
2) Sur le caractère de la décision
Considérant que toutes les parties ont comparu et conclu ;
Qu'il convient de statuer contradictoirement ;
B/ Au fond
1) Sur la recevabilité de l'opposition
Motifs
Considérant que soutenant que les actes de signification des ordonnances en date du
25 Novembre 2005 qui ne contiendraient pas certaines mentions de l'article 08 de l'acte
uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, sont
entachés de nullité, la commune de Yopougon a sollicité de la cour, l'autorisation de prouver
le faux qui a consisté en l'ajout après coup des mentions inexistantes, sur les originaux des
actes produits par l'intimé ;
Mais considérant que les actes produits par la commune de Yopougon comme étant
les originaux des seconds originaux qui lui auraient été remis par les intimés, ne sont à
l'examen que de photocopies en couleurs des acte qui lui auraient été délaissés comme
l'attestent les bandes: noires aux bas des pages desdits documents ;
Que l'existence desdites bandes étant la manifestation de la manipulation dont ont été
l'objet lesdits documents, ils ne peuvent être opposés aux premiers originaux produits ;
Considérant que lesdits originaux contiennent à suffisance les mentions querellés par
la commune de Yopougon ;
Que c'est donc en vain qu'elle soulève leur nullité ;
Considérant qu'il en résulte que lesdites ordonnances ont été régulièrement signifiées
le 25 Novembre 2005 ;
Que la commune de Yopougon avait conformément à l'article 10 de l'acte précité, 15
jours à compter de cette signification pour s'opposer ;
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Considérant qu'en s'opposant le 31 Août 2009, c'est donc tardivement que la commune
de Yopougon a agit ;
Que sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il convient de confirmer le
jugement querellé qui a relevé ¡l'irrecevabilité de son opposition ;
2) Sur les dépens
Considérant que la Commune de Yopougon succombe ;
Qu'il y'a lieu de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier
ressort ;
Reçoit la Commune de Yopougon en son appel ;
L'y dit cependant mal fondée et l'en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
La condamne en outre aux dépens.
PRESIDENT : Mme YAO-KOUAME ARKHURST H. MARIE-FELICITE