Arrêt n° 39, Affaire : Société WESTPORT Liquidation C/ Compagnie d'Investissements Céréaliers de Côte d'Ivoire dite CIC
Décidé le 2010-06-10n°049/2007/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que la requête aux fins de pourvoi en cassation enregistrée au greffe de la Cour de céans le 19 juin 2007 indique clairement à la première page que l’arrêt contre lequel le recours est exercé est l’Arrêt n°324 du 24 mars 2006 de la Cour d’appel d’Abidjan ; qu’une expédition dudit arrêt est jointe à la requête ; que la mention de la date du 24 mai 2006 dans une des phrases des conclusions comme date de l’Arrêt n°324 ne constitue qu’une erreur matérielle ; qu’il suit que n’est pas fondée et doit être rejetée l’exception d’irrecevabilité du pourvoi soulevée au motif que la décision attaquée n’est pas précisée alors même que ladite décision a été jointe au pourvoi
–
REJET
DE
L’EXCEPTION
D’INCOMPETENCE.
PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – INDICATION DE L’ARRET
CONTRE LEQUEL LE RECOURS EST EXERCE – DECISION JOINTE AU
POURVOI – ERREUR MATERIELLE DE DATE DANS LES CONCLUSIONS –
RECEVABILITE DU POURVOI (OUI).
DROIT
COMMERCIAL
GENERAL
–
ACTES
DE
COMMERCE
ENTRE
COMMERÇANTS – PREUVE – LIVRES CONSTITUTIFS DE PREUVE (OUI) –
LIVRES LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR LES ACTES UNIFORMES –
DOCUMENTS COMPRENANT LES EXTRAITS DE COMTE (NON) – EXTRAIT NE
POUVANT CONSTITUER LA PREUVE D’UNE CREANCE (OUI).
DROIT COMMERCIAL GENERAL – ACTES DE COMMERCE – PREUVE ENTRE
COMMERÇANTS – DOCUMENTS POUVANT ETRE ADMIS PAR LE JUGE AU
REGARD DES TEXTES EN VIGUEUR – DOCUMENTS COMPRENANT LES
EXTRAITS DE COMPTE (NON).
Le demandeur au pourvoi ayant dans son acte d’appel invoqué l’article 5 de l’Acte
uniforme sur le droit commercial général, l’affaire soulève des questions relatives, entre
autres, à l’acte uniforme relatif au droit commercial général. Par conséquent l’exception
d’incompétence soulevée n’est pas fondée et doit être rejetée.
La requête aux fins de pourvoi en cassation indiquant clairement l’arrêt contre lequel le
recours est exercé et une expédition dudit arrêt étant jointe à la requête, l’exception
d’irrecevabilité n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que la mention de la date du 24
mai 2006 dans une des phrases des conclusions ne constitue qu’une erreur matérielle.
Les documents produits par le demandeur au pourvoi pour faire la preuve de la créance
étant des extraits de compte courant qui ne proviennent pas des documents limitativement
énumérés par les Actes uniformes sur le droit commercial général et relatif à l’organisation
des comptabilités des entreprises c’est à bon droit que la Cour d’Appel a considéré que
lesdits extraits de compte ne sont qu’un simple listing ne pouvant faire la preuve d’une
créance.
En considérant qu’au regard des pièces produites au dossier de la procédure, il se peut
que la défenderesse soit débitrice de la demanderesse d’une certaine somme mais que la
somme exacte dont peut être débitrice la défenderesse ne peut être déterminée au vu desdites
pièces, la Cour d’Appel a donné une base légale à sa décision, dès lors que les extraits de
compte produits au dossier ne figurent pas au nombre des documents pouvant être admis par
le juge au regard des textes en vigueur, notamment l’Acte uniforme relatif au droit commercial
général.
ARTICLE 5 AUDCG
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 39 du 10 juin 2010, Affaire :
Société WESTPORT Liquidation C/ Compagnie d’Investissements Céréaliers de Côte
d’Ivoire dite CIC. Le Juris Ohada n° 4/2010, octobre-novembre-décembre, p. 23
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 juin 2007 sous le
n°049/2007/PC et formé par le Cabinet Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour,
demeurant à Cocody les II Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence « SICOGI LATRILLE »,
bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 B.P. 1774 Abidjan 06, au nom et pour le compte de
WESTPORT Liquidation, société anonyme dont le siège social est sis à Abidjan Treichville,
zone portuaire, rue du Havre, immeuble SISA, 15 BP 233 Abidjan 15, dans la cause qui
l’oppose à la Compagnie d’Investissements Céréaliers en Côte d’Ivoire dite CIC, société à
responsabilité limitée, sise à Abidjan Plateau, immeuble CNA, 7ème étage, BP. 761, Cocody II
Plateaux cedex 1, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur B, ayant pour
conseils la SCPA Ahoussou KONAN et Associés, Avocats à la Cour, sis à Abidjan Plateau,
19 Boulevard Angoulvant, « Résidence Neuilly », 1er étage, aile gauche, 01 B.P. 1366
Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n°324 rendu le 24 mars 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier
ressort ;
En la forme :
Reçoit la société WESTPORT en son appel principal et la société CIC en son appel
incident ;
Au fond :
Rejette l’exception de communication de pièces soulevée par la société CIC ;
Dit les sociétés WESTPORT et CIC mal fondées en leurs appels principal et incident ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des
parties ; » ;
La requérante invoque au soutien de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que dans le
cadre des relations d’affaires qu’elle entretenait avec la société CIC, la WESTPORT, société
anonyme en liquidation, avait considéré que celle-ci lui restait devoir la somme de
450.415.142 F CFA représentant le solde débiteur définitif du compte ayant existé entre elles ;
qu’après vaines tentatives de recouvrement à l’amiable de ladite somme, la WESTPORT
Liquidation avait, par acte d’huissier de justice en date du 24 octobre 2003, assigné la CIC
devant le Tribunal de première instance d’Abidjan – Plateau pour la voir condamner à lui
payer ladite somme de 450.415.145 F CFA en principal, outre les intérêts et frais, s’entendre
dire et juger que la créance sera productive d’intérêts moratoires au taux légal à compter de
l’acte introductif d’instance, que lesdits intérêts moratoires seront productifs eux-mêmes
d’intérêts chaque année conformément à l’article 1153 du Code civil et enfin voir condamner
la CIC à lui payer la somme de 2.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour résistance
abusive, le tout assorti de l’exécution provisoire ; que par Jugement n°672/05 du 10 mars
2005, le Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau a statué en ces termes : « Déclare
les sociétés WESTPORT et la Compagnie d’Investissements Céréaliers de Côte d’Ivoire
recevables tant en leurs demandes principale que reconventionnelle ;
Les y dit cependant mal fondées, les en déboute ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des
parties » ; que par exploit en date du 29 avril 2005 du ministère de Maître N’DRI NIAMKEY
Paul, Huissier de Justice à Abidjan, la société WESTPORT Liquidation a déclaré interjeter
appel du jugement précité ; que statuant sur l’appel ainsi relevé, la Cour d’appel d’Abidjan a
rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Attendu que dans son mémoire en réponse, la CIC a soulevé in limine litis
l’incompétence de la Cour de céans et l’irrecevabilité du pourvoi ;
Motifs
Sur la compétence de la Cour de céans ;
Vu l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Attendu que la CIC allègue qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 14 du Traité
susvisé, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats
parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes
uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant
des sanctions pénales ; que l’expression « toutes les affaires soulevant des questions relatives
à l’application des actes uniforme » doit être prise au sens strict pour ne pas enlever aux
juridictions suprêmes nationales toute compétence ; qu’il en résulte, toujours selon la CIC,
que la CCJA n’est compétente pour connaitre d’un litige en cassation que lorsque la question
de droit soumise à la dernière juridiction nationale de fond est relative à l’application des
Actes uniformes ; qu’en l’espèce, conclut la CIC, la question de droit soumise à la Cour
d’appel d’Abidjan ne relève pas de l’application des Actes uniformes ; qu’en effet, se
prétendant sa créancière, la société WESTPORT Liquidation lui a servi assignation en
paiement sur le fondement du droit commun notamment les articles 1146 et suivants du code
civil ivoirien ; qu’il s’agissait pour les juridictions de fond saisies de dire si la créance
réclamée par la société WESTPORT Liquidation était fondée au regard des dispositions du
code civil qu’elle a indiquées ; que c’est après avoir été déboutée que la société WESTPORT
Liquidation a cru devoir invoquer, à son secours, l’article 5 de l’Acte uniforme relatif au droit
commercial général alors même que le litige qui les oppose n’est pas relatif à la preuve des
actes de commerce telle que résultant des dispositions de l’article 5 invoqué ; que par ailleurs,
la société WESTPORT Liquidation ne peut pas fonder la compétence de la CCJA sur la
violation des articles 15 et 16 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général alors
même que ces dispositions n’ont pas été soumises aux débats devant la Cour d’appel ; que
pour tous ces motifs, la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour connaître du présent
pourvoi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé, «saisie par la
voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions
d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à
l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des
décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel
rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu, en l’espèce, que s’il est constant que la question soumise à l’appréciation de
la Cour d’appel d’Abidjan était celle de savoir si des relations commerciales ayant existé entre
la CIC et WESTPORT, celle-là restait devoir à celle-ci la somme de 450.415.142 FCFA, il
n’en demeure pas moins vrai qu’en raison des faits de l’espèce notamment les dénégations et
déclarations contradictoires de la CIC sur l’existence desdites relations d’affaires entre elle et
WESTPORT, la Cour d’appel d’Abidjan avait, lors de l’examen de la question, dû recourir
aux modes de preuve entre commerçants prévus par les articles 5, 15 et 16 de l’Acte uniforme
relatif au droit commercial général ; que contrairement aux affirmations de la CIC, la
WESTPORT Liquidation avait, dans son acte d’appel valant premières conclusions en date du
29 avril 2005, invoqué l’article 5 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général pour
soutenir qu’en matière commerciale, c’est le principe de la liberté de la preuve qui prévaut ;
qu’il suit que la présente affaire soulève des questions relatives, entre autres, à l’Acte
uniforme relatif au droit commercial général ; qu’ainsi, l’exception d’incompétence soulevée
n’est pas fondée et qu’il échet de la rejeter ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la CIC a également soulevé l’irrecevabilité du présent pourvoi au motif
que, dans sa requête, la WESTPORT Liquidation a déclaré former pourvoi en cassation contre
l’Arrêt n°324 du 24 mars 2006 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan ; que cependant dans le
dispositif qui découle de ses développements, elle invite la Cour à casser et annuler l’arrêt
n°324 du 20 mai 2006 ; qu’elle n’indique pas de façon claire et précise la décision contre
laquelle elle exerce son recours ; qu’en conséquence, ledit recours doit être déclaré
irrecevable ;
Mais attendu que la requête aux fins de pourvoi en cassation enregistrée au greffe de la
Cour de céans le 19 juin 2007 indique clairement à la première page que l’arrêt contre lequel
le recours est exercé est l’Arrêt n°324 du 24 mars 2006 de la Cour d’appel d’Abidjan ; qu’une
expédition dudit arrêt est jointe à la requête ; que la mention de la date du 24 mai 2006 dans
une des phrases des conclusions comme date de l’Arrêt n°324 ne constitue qu’une erreur
matérielle ; qu’il suit que n’est pas fondée et doit être rejetée l’exception d’irrecevabilité du
pourvoi soulevée au motif que la décision attaquée n’est pas précisée alors même que ladite
décision a été jointe au pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé ou fait une mauvaise
interprétation des articles 5, 15 et 16 de l’Acte uniforme sur le droit commercial en ce que la
Cour d’appel d’Abidjan a qualifié de listing le relevé de compte courant retraçant l’historique
des différentes opérations ayant eu lieu entre WESTPORT Liquidation et CIC alors que, selon
le moyen, ce relevé est un extrait du livre de commerce de la société WESTPORT et vaut
preuve de sa créance conformément à l’article 15 de l’Acte uniforme précité ;
Attendu que les articles 5, 13 et 15 alinéas 1, 2 et 3 de l’Acte uniforme susvisé
disposent respectivement que « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à
l’égard des commerçants », « tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir un
journal enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales.
Il doit également tenir un Grand Livre, avec balance générale récapitulative ainsi
qu’un livre d’inventaire.
Ces livres doivent être tenus conformément aux dispositions de l’Acte uniforme
relative à l’organisation des comptabilités des entreprises » et « les livres de commerce visés à
l’article 13 ci-dessus et régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour constituer une
preuve entre commerçants » ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse des dispositions susénoncées que le livre journal, le
grand livre et le livre d’inventaire tenus conformément aux dispositions des Actes uniformes
sur le droit commercial général et sur la comptabilité des entreprises, notamment en
comportant le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier de la
personne physique ou morale concernée, en étant côtés et paraphés par le Président de la
juridiction compétente ou par le juge délégué à cet effet et enfin en étant tenus sans blanc, ni
altération d’aucune sorte comme l’exige l’article 14 de l’Acte uniforme sur le droit
commercial général précité, peuvent être admis par le juge pour constituer une preuve entre
commerçants ; qu’en l’espèce, les documents produits par WESTPORT Liquidation pour faire
la preuve de sa créance sur la société CIC sont des extraits du compte courant qu’elle avait
ouvert au nom de la CIC dans ses livres ; que lesdits extraits ne proviennent pas des
documents limitativement énumérés par les Actes uniformes précités ; que dès lors, c’est à
bon droit que la Cour d’appel d’Abidjan a considéré que lesdits extraits de compte ne sont
qu’un simple listing ne pouvant faire la preuve d’une créance ; qu’il suit que ce premier
moyen non fondé doit être rejeté ;
Sur le second moyen
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de base légale pour
absence, obscurité ou contrariété des motifs en ce que ledit arrêt a reconnu qu’au regard des
productions, la CIC peut être débitrice à l’égard de WESTPORT Liquidation puis affirmé que
l’on ne peut pas déduire de ces mêmes productions le quantum de la créance réclamée ;
qu’une telle motivation est obscure et empreinte de contrariété ; qu’en statuant de la sorte, la
Cour d’appel d’Abidjan n’a pas donné de base légale à sa décision qui encourt de ce chef
cassation ;
Attendu qu’il est constant que la Cour d’appel d’Abidjan a considéré qu’au regard des
pièces produites au dossier de la procédure, il se peut que la CIC soit débitrice de la
WESTPORT Liquidation d’une certaine somme mais que la somme exacte dont peut être
débitrice la CIC ne peut être déterminée au vu desdites pièces ; qu’en statuant ainsi alors
même que les extraits de compte produits au dossier ne figurent pas au nombre des documents
pouvant être admis par le juge au regard des textes en vigueur, notamment l’Acte uniforme
relatif au droit commercial général, pour faire la preuve entre commerçants, la Cour d’appel
d’Abidjan a donné une base légale à sa décision ; qu’il suit que le second moyen n’est pas
davantage fondé et qu’il échet de le rejeter ;
Attendu que WESTPORT SA Liquidation ayant succombé, il y a lieu de la
condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Se déclare compétente ;
Déclare recevable en la forme le pourvoi formé par WESTPORT SA Liquidation ;
Au fond, le rejette ;
Condamne WESTPORT SA Liquidation aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-83
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE - CCJA – COMPETENCE –
DEMANDEUR AYANT INVOQUE EN APPEL L’ARTICLE 5 DE L’ACTE
UNIFORME SUR LE DROIT COMMERCIAL – AFFAIRE SOULEVANT DES
QUESTIONS RELATIVES A L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT
COMMERCIAL
GENERAL
(OUI)