Arrêt n° 33, Affaire : Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX c/ CFCI TEXTILES, SA
Décidé le 2010-06-03037/2006/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que l'appel dont avait été saisi la Cour d'appel d'Abidjan, avait été formé par UNITEX contre le Jugement d'opposition n°962 rendu le 19 novembre 2003 par le Tribunal de première instance d'Abidjan lequel jugement, d'une part, s'était, en application de l'article 14 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, substitué à l'ordonnance d'injonction de payer n°879/2003 rendue le 22 janvier 2003 par le Président de ladite juridiction, d'autre part, avait retenu que les irrégularités reprochées à la même ordonnance et celles relatives aux significations n'étaient pas fondées ; que l'appel étant ainsi formé contre le jugement précité et non pas contre l'Ordonnance d'injonction de payer n°879, il s'en suit que le grief ci-dessus indiqué reproché à la Cour d'appel d'Abidjan ne peut être accueilli
La Cour d’appel ayant été saisie d’un appel contre le jugement d’opposition, le manque
de base légale reproché ne peut être accueilli, dès lors que d’une part, ledit jugement s’était
substitué à l’ordonnance d’injonction de payer, et d’autre part avait retenu que les
irrégularités reprochées à la même ordonnance n’étaient pas fondées.
ARTICLE 8 AUPSRVE
ARTICLE 14 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, arrêt n° 33 du 03 juin 2010 Affaire :
Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX c/ CFCI TEXTILES, SA. Le Juris Ohada n°
4/2010 ocotbre-novembre-décembre, p. 4
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mai 2006 sous le numéro
037/2006/PC et formé par la SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats à la Cour,
demeurant à Abidjan Plateau, indénié, 7 bis Boulevard des avodirés, 01 B.P. 7352 Abidjan 01
agissant au nom et pour le compte de la Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX, sise
à Abidjan, en dissolution liquidation représentée par Monsieur Y, liquidateur, demeurant à
Abidjan, Marcory Résidentiel, 01 B.P. 3386 Abidjan 01,TEXTILES la somme réclamée par
celle-ci, soit 15.475.362 francs CFA ; que la Cour d'appel d'Abidjan, saisie de l'appel formé
par UNIÎTEX à l'encontre du Jugement d'opposition n°962 précité, a confirmé celui-ci par
Arrêt n°807 rendu le 22 juillet 2005, objet du présent pourvoi en cassation ;
Motifs
Sur le moyen unique
Attendu que la Société UNITEX fait grief à l'arrêt attaqué de manquer de base légale
résultant de la mauvaise interprétation et de la mauvaise application de la loi en ce que d'une
part, la Cour d'appel d'Abidjan l'a débouté de son appel au motif, selon le pourvoi, que les
actes de signification de l'Ordonnance d'injonction de payer n°879 n'avaient pas été produits
par la requérante alors qu'elle aurait, dans une telle hypothèse dû retenir que ladite
Ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été l'objet de signification et en tirer toutes les
conséquences ; que d'autre part, la même juridiction d'appel n'a pas prononcé la nullité
absolue des actes de signification de l'ordonnance d'injonction ne comportant pas la
sommation prescrite, à peine de nullité, en application de l'article 8 de l'Acte uniforme portant
Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; que pour
tous ces griefs, l'arrêt attaqué, encourt cassation ;
Mais attendu que l'appel dont avait été saisi la Cour d'appel d'Abidjan, avait été formé
par UNITEX contre le Jugement d'opposition n°962 rendu le 19 novembre 2003 par le
Tribunal de première instance d'Abidjan lequel jugement, d'une part, s'était, en application de
l'article 14 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution, substitué à l'ordonnance d'injonction de payer
n°879/2003 rendue le 22 janvier 2003 par le Président de ladite juridiction, d'autre part, avait
retenu que les irrégularités reprochées à la même ordonnance et celles relatives aux
significations n'étaient pas fondées ; que l'appel étant ainsi formé contre le jugement précité et
non pas contre l'Ordonnance d'injonction de payer n°879, il s'en suit que le grief ci-dessus
indiqué reproché à la Cour d'appel d'Abidjan ne peut être accueilli ;
Attendu que UNITEX ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par UNITEX contre l'Arrêt n°807 rendu le 22 juillet 2005 par
la Cour d'appel d'Abidjan ;
PRESIDENT: M. Antoine Joachim OLIVEIRA
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-77
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER –
OPPOSITION
–
JUGEMENT
–
JUGEMENT
SE
SUBSTITUANT
A
L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI) – APPEL – APPEL CONTRE
L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (NON).