Le moyen tiré de la violation de l’article 1er de l’AUPSRVE n’est pas fondé et doit être
rejeté, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la procédure
d’injonction de payer est certaine, liquide et exigible.
Il en est ainsi lorsque le requérant reconnaît avoir reçu des marchandises dont le montant
était déjà chiffré lors de la livraison, qu’il reconnaît, en plus dans son mémoire ampliatif
l’existence des dettes réciproques entre les parties, et a contesté, non pas le principe de la
créance, mais le mode d’extinction de cette créance et son quantum.
ARTICLE 1 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 023 DU 08 AVRIL
2010, Affaire : M. F c/ M. K. Le Juris Ohada, n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 19
Faits
Sur le pourvoi enregistré le 27 mars 2006 au greffe de la Cour de céans sous le
n°016/2006/PC et formé par Maître TOGUE Michel, Avocat au Barreau du Cameroun BP.
30.776 Yaoundé, au nom et pour le compte de Monsieur F, Directeur général des
Etablissements de World Busness Center, domicilié à Yaoundé, BP. 6367, dans la cause qui
oppose ce dernier à Monsieur K, commerçant promoteur des Etablissements Ash Ash,
domicilié également à Yaoundé BP. 6864 et ayant pour Conseils la SCPA NKOA et Partners,
Avocats BP. 7188 Yaoundé – Cameroun,
en cassation de l’Arrêt n° 138/CIV rendu le 16 février 2005 par la Cour d’appel de
Yaoundé et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier
ressort ;
En la forme : Reçoit l’appel du sieur F
Au fond : L’y dit non fondé ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne le sieur F aux dépens ; » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Motifs
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que Monsieur K et
Monsieur F étaient en relations d’affaires ; qu’en exécution d’une convention passée entre
eux, Monsieur K a livré des marchandises à crédit à Monsieur F pour un montant global de
13.819.200 francs CFA ; que ce dernier n’a fait qu’un règlement partiel de 7.147.550 francs
CFA ; que malgré maintes démarches du créancier accompagnées des sommations d’huissier
en vue de l’obliger à solder son compte, le débiteur ne s’est guère exécuté ; qu’excédé par
l’attitude de son partenaire, le créancier a saisi Madame le Président du Tribunal de grande
instance du Mfoundi à Yaoundé qui, par Ordonnance d’injonction de payer n°10 du 15
octobre 2003, a condamné Monsieur F à lui payer la somme de 8.175.000 francs CFA en
principal, intérêts et frais ; que ce dernier a formé opposition contre ladite ordonnance avec
assignation ; que cependant, au cours de la séance de conciliation qui a suivi, le débiteur a
reconnu sa dette dans son intégralité et a offert de transiger, avant de se rétracter ; qu’ainsi, il
a été condamné sur opposition par le Tribunal de grande instance du Mfoundi à payer au
créancier la somme de 8.171.000 francs CFA, soit 6.671.000 francs CFA en principal et
1.500.000 francs CFA au titre de frais ; que sur appel de Monsieur F, la Cour d’appel du
Centre à Yaoundé, par Arrêt n°138/CIV du 16 février 2005 dont pourvoi, a confirmé le
jugement entrepris ;
Attendu qu’il convient de souligner que les écritures de l’avocat postulant pour le
défendeur au pourvoi ne sont pas accompagnées par un mandat spécial qui devrait lui être
délivré par Monsieur K ; que le dossier étant malgré ce fait en état, la Cour doit examiner le
recours ;
Sur le moyen unique
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 1er de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution en ce que la créance de Monsieur K ne présente pas les caractères de certitude, de
liquidité et d’exigibilité qui seuls, peuvent autoriser la procédure d’injonction de payer ; que
selon le moyen, le montant de ladite créance ne pouvait être connu qu’après compensation
entre les dettes respectives des parties à savoir : la somme de 401.800 francs CFA
représentant les trousses scolaires livrées au défendeur au pourvoi et non payées ainsi que les
marchandises invendues et retournées, d’une valeur de 3.885.000 francs CFA ; que le pourvoi
précise que la créance est d’autant plus incertaine qu’elle diffère selon la pièce produite ; que
toujours selon le moyen, il ressort des pièces produites que les marchandises ont une valeur de
13.419.200 francs CFA alors que dans la requête aux fins d’injonction de payer, Monsieur K a
indiqué qu’elles valent 13.819.200 francs CFA ; que compte tenu de tout ce qui précède, le
requérant sollicite la cassation de l’arrêt attaqué et après évocation, l’annulation de
l’Ordonnance d’injonction de payer n°10 rendue le 15 octobre 2003 par le juge des référés du
Tribunal de grande instance du Mfoundi à Yaoundé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « le recouvrement d’une
créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de
payer » ;
Attendu, d’une part, qu’il est de principe que tout paiement suppose une dette ou une
obligation et que le paiement éteint celle-ci, libérant ainsi le débiteur, d’autre part, que la
créance est liquide lorsqu’elle est déterminée dans sa quantité, en d’autres termes chiffrée ;
qu’enfin, une créance est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun délai ou
condition susceptibles d’en retarder ou d’en empêcher l’exécution ;
Attendu en l’espèce, que le requérant reconnaît avoir reçu des marchandises de
Monsieur K dont le montant était déjà chiffré lors de la livraison ; que de plus, le débiteur
reconnait dans son mémoire ampliatif l’existence des dettes réciproques entre les parties et
contesté, non pas le principe de la créance, mais le mode d’extinction de cette créance et son
quantum, eu égard à ce que lui doit le défendeur au pourvoi ; que dès lors, la créance étant
certaine, liquide et exigible, le moyen tiré de la violation de l’article 1er susvisé doit être rejeté
parce qu’il n’est pas fondé ;
Attendu que Monsieur F ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par Monsieur F contre l’Arrêt n°138/CIV rendu le 16 février
2005 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé ;
Condamne le requérant aux dépens.
PRESIDENT: M. Antoine Joachim OLIVEIRA
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-67
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE –
CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE – REUNION (OUI).