Arrêt n° 018, Affaire : Côte d'Ivoire Telecom SA c/ M. S
Décidé le 2010-03-25098/2006/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que contrairement à ce que soutient la requérante, c’est plutôt l’Arrêt ADD n° 869 rendu le 29 juillet 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan qui a déclaré Lamory SANOGO recevable en son appel et en son opposition ; que l’Arrêt n° 469 du 21 avril 2006 de la même Cour d’appel déféré devant la Cour de céans par le présent pourvoi en cassation a, en revanche, après avoir visé l’Arrêt ADD n° 869 du 29 juillet susindiqué, statué tel qu’il ressort de son dispositif susrelaté ; que l’arrêt attaqué ne s’étant à aucun moment prononcé sur la recevabilité de l’opposition formée par Lamory SANOGO et l’Arrêt ADD n°869 du 29 juillet 2005, lequel s’est prononcé sur ladite opposition, n’ayant pas fait, en l’état, l’objet d’un pourvoi en cassation, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen unique tiré de la violation de l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé et de rejeter en conséquence le pourvoi
–
RECEVABILITE DU MOYEN (NON) –
Il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen tiré de la violation de l’article 10 de
l’AUPSRVE, dès lors que l’arrêt attaqué ne s’est à aucun moment prononcé sur la
recevabilité de l’opposition formée et l’arrêt avant dire droit, lequel s’est prononcé sur ladite
opposition, n’a pas fait en l’état, l’objet d’un pourvoi en cassation.
ARTICLE 10 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 018 du 25 mars 2010, affaire :
Côte d’Ivoire Telecom SA c/ M. S. Le Juris Ohada n° 3/2010 juillet-août-septembre, p. 6.
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 décembre 2006 sous
le n° 098/2006/PC et formé par Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour,
demeurant à Abidjan, 15, Avenue Docteur CROZET, Immeuble SCIA n°09, 2ème Etage, porte
20, 01 B.P. 2722 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de COTE D’IVOIRE
TELECOM, société anonyme au capital de 15 Milliards de FCFA dont le siège social est à
Abidjan-Plateau, immeuble POSTEL 2001, 17 B.P. 275 Abidjan 17, dans une cause
l’opposant à Monsieur S, Directeur de société, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan-
Cocody, Riviera II, villa n° 330, 20 B.P. 550 Abidjan 20, ayant pour conseil Maître
DJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody- RTI, Résidence Manny
Latrille, 25 B.P. 221 Abidjan 25,
en cassation de l’Arrêt civil n° 469 rendu le 21 avril 2006 par la Cour d’appel
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale et
administrative et en dernier ressort ;
EN LA FORME : Vu l’arrêt ADD n° 869 du 29 juillet 2005 ayant déclaré S recevable
en son appel et en son opposition ;
AU FOND : Vu le procès-verbal de mise en état en date du 09 novembre 2005 ;
Vu le rapport de mise en état du 10 mars 2006 ;
Dit S partiellement fondé en son appel ;
Déboute la société COTE d’IVOIRE TELECOM en sa demande en paiement de la
somme de 1 183 354 FCFA (Un million cent quatre vingt trois mille trois cent cinquante
quatre francs) ;
Rétracte en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer n°1544 du 15 janvier
2004 ;
Déclare S irrecevable en sa demande de rétablissement de lignes téléphoniques sous
astreinte comminatoire ;
Déclare irrecevables ses conclusions en date du 20 février 2006 dans lesquelles il
sollicite des dommages- intérêts d’un montant de 20 000 000F CFA (vingt millions de
francs) ;
Met les dépens à la charge de la société COTE d’IVOIRE TELECOM » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Motifs
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que COTE D’IVOIRE
TELECOM SA a sollicité et obtenu une ordonnance d’injonction de payer n° 1544 du 15
février 2004 aux fins de recouvrer sa créance d’un montant de 1 183 354 FCFA ; que ladite
ordonnance a été signifiée le 25 février 2004 à Mlle G, employée de maison de Monsieur S ;
que le 27 février 2004, S a formé opposition contre ladite ordonnance d’injonction de payer ;
qu’à l’audience du 30 juin 2004, il a demandé la radiation de son opposition ; que COTE
D’IVOIRE TELECOM SA a obtenu, le 05 août 2004, l’apposition de la formule exécutoire
sur l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit ; que le 1er juillet 2004, Lamory SANOGO
a formé une nouvelle opposition contre l’ordonnance querellée ; que par Jugement n°1292 du
20 avril 2005, le Tribunal de première instance d’Abidjan a déclaré irrecevable la seconde
opposition ; que sur appel de Monsieur Lamory SANOGO, la Cour d’appel a infirmé le
jugement du 20 avril 2005 par l’Arrêt n°469/06, objet du présent pourvoi ;
Sur le moyen unique
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 10 de l’Acte
uniforme susvisé en ce que la Cour d’appel d’Abidjan a infirmé le Jugement n°1292 du 20
avril 2005 du Tribunal de première instance d’Abidjan et déclaré recevable l’opposition de
Monsieur Lamory SANOGO du 01 juillet 2004 contre l’Ordonnance d’injonction de payer n°
1544 du 15 février 2004 alors que, selon la requérante, suite à la signification de ladite
ordonnance, Monsieur Lamory SANOGO avait formé opposition le 27 février 2004 ; que son
désistement de l’opposition le 30 juin 2004 a remis les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant cette opposition qui est donc non avenu ; que l’opposition formée le 1er
juillet 2004, soit plusieurs mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
l’a été en violation du texte susvisé ; que c’est à juste titre que le Tribunal de première
instance d’Abidjan a, par Jugement n° 1292 du 20 avril 2005, déclaré cette opposition
irrecevable ; qu’il suit qu’en infirmant ledit jugement et en déclarant l’opposition de Lamory
SANOGO en date du 1er juillet recevable, la Cour d’appel a violé l’article 10 de l’Acte
uniforme précité et son arrêt encourt cassation ;
Mais attendu que contrairement à ce que soutient la requérante, c’est plutôt l’Arrêt
ADD n° 869 rendu le 29 juillet 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan qui a déclaré Lamory
SANOGO recevable en son appel et en son opposition ; que l’Arrêt n° 469 du 21 avril 2006
de la même Cour d’appel déféré devant la Cour de céans par le présent pourvoi en cassation a,
en revanche, après avoir visé l’Arrêt ADD n° 869 du 29 juillet susindiqué, statué tel qu’il
ressort de son dispositif susrelaté ; que l’arrêt attaqué ne s’étant à aucun moment prononcé sur
la recevabilité de l’opposition formée par Lamory SANOGO et l’Arrêt ADD n°869 du 29
juillet 2005, lequel s’est prononcé sur ladite opposition, n’ayant pas fait, en l’état, l’objet d’un
pourvoi en cassation, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen unique tiré de la violation de
l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé et de rejeter en conséquence le pourvoi ;
Attendu que COTE D’IVOIRE TELECOM SA ayant succombé, il y a lieu de la
condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par COTE D’IVOIRE TELECOM SA ;
La condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-62
RECOURS EN CASSATION – MOYEN – ARRET ATTAQUE NE S’ETANT A
AUCUN MOMENT PRONONCE SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
FORMEE – ARRET AVANT DIRE DROIT SE PRONONÇANT SUR L’OPPOSITION
N’AYANT
PAS
FAIT
L’OBJET
D’UN
POURVOI
EN
CASSATION