Le débiteur poursuivi invoquant, pour justifier son retard, qu’une grève des greffiers
serait intervenue, ce qui aurait suspendu à son avantage le délai pour faire appel sans en
rapporter la preuve, alors qu’il est de principe qu’il revient à celui qui allègue des faits
d’apporter la preuve de ses affirmations, c’est à bon droit que la Cour d’appel a déclaré
irrecevable son appel comme intervenue en violation de l’article 15 de l’AUPSRVE.
ARTICLE 15 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 015 du 25 mars 2010, Affaire
: Docteur A C/ Chambre des Métiers d’ABOBO. La Juris Ohada, n° 2/2010, avril-mai-
juin, p. 40.
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 mai 2006 sous le n°
032/2006/PC et formé par Maître Laurent Guédé Logbo, Avocat à la Cour, demeurant à
Abidjan-Plateau, avenue Daudet, immeuble Daudet, 5è & 6é étage, porte 56, 01 BP 3469
Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Dr A, Médecin, de nationalité ivoirienne,
propriétaire de l’entreprise individuelle dénommée Clinique centrale d’Abobo, demeurant à
Abidjan-Abobo, 22 BP 198 Abidjan 22, dans une cause l’opposant à la Chambre des métiers
d’Abobo, groupement d’intérêts professionnels, dont le siège social est sis à Abidjan-Abobo,
en cassation de l’Arrêt civil n° 667 rendu le 24 juin 2004 par la Cour d’appel
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 23 juin 2004 par Mr AHUI
AWANZI contre le jugement civil contradictoire n° 905 rendu sur opposition le 28 avril
2004 ;
Condamne Dr A aux entiers dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’invitée, lors de la signification du recours par correspondance n°
268/2006/G5 du 11 juin 2007 du Greffier en chef, à présenter un mémoire en réponse dans un
délai de trois mois à compter du 19 juin 2007, date de réception de ladite correspondance, la
Chambre des Métiers d’Abobo n’a pas déposé ledit mémoire ; que le principe du
contradictoire ayant été observé, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 28 février 2003, Dr
A et la Chambre des Métiers d’ABOBO ont signé un contrat aux termes duquel celle-ci devait
procéder à des travaux de carrelage dans le bâtiment abritant la Clinique centrale d’Abobo ;
que pour ce faire, Dr AHUI a émis à l’ordre de cette structure cinq (05) chèques d’une valeur
de 2 000 000 F CFA chacun qui devaient être présentés individuellement à l’encaissement par
mois et suivant l’état d’avancement des travaux ; que trois mois plus tard, les ouvriers commis
par la Chambre des Métiers d’Abobo abandonnaient les travaux laissant ainsi le chantier
inachevé ; que face à cette situation, Dr A avait fait, au niveau de sa banque, opposition au
paiement de deux (02) derniers chèques, lesquels présentés pour paiement sont revenus
impayés ; qu’en réaction, la Chambre des Métiers avait sollicité et obtenu l’Ordonnance
d’injonction de payer n° 7171/2003 rendue par le Président du Tribunal de première instance
d’Abidjan le 30 octobre 2003 condamnant la Clinique centrale d’Abobo à lui payer la somme
de 5 000 000 F CFA en principal outre les intérêts et frais ; que statuant sur l’opposition
formée par Dr A, le Tribunal de première instance d’Abidjan l’a déclarée irrecevable par
Jugement civil n°905/2004 du 28 avril 2004 ; que sur appel de Dr A, la Cour d’Appel
d’Abidjan a rendu le 24 juin 2004 l’Arrêt n° 667/04 dont pourvoi ;
Motifs
Sur le moyen unique
Vu les articles 15 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d’exécution et 1er de la Loi n° 96-670 du 29 août 1996 portant
suspension des délais de saisine, de prescription, de péremption d’instance, d’exercice de
voies de recours et d’exécution dans toutes les procédures judiciaires, contentieuses ou non
contentieuses en Côte d’Ivoire ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1er de la Loi n° 96-
670 du 29 août 1996 susvisé en ce que la Cour d’Appel a déclaré irrecevable l’appel du Dr A
pour forclusion alors que, selon le moyen, le Jugement n° 905/2004 a été rendu le 28 avril
2004 ; qu’il a relevé appel dans le délai de 30 jours imparti par l’article 15 du traité OHADA ;
que malheureusement cet acte d’appel n’a pu être signifié aux greffiers du tribunal et de la
Cour d’Appel pour cause de grève des greffiers du 11 mai au 15 juin 2004 ; que dès lors et
conformément à l’article 1er de la loi ivoirienne n° 96-670 précitée, du 11 mai au 15 juin 2004
le délai était suspendu et commençait à courir à nouveau le 16 juin 2004 ; qu’il a servi à
nouveau un autre acte d’appel à la Chambre des Métiers d’Abobo et aux greffiers le 23 juin
2004 ; que du 28 avril 2004 au 10 mai 2004 et du 16 juin au 23 juin 2004, il n’y a pas eu plus
de 30 jours, de sorte que l’appel interjeté par lui le 23 juin 2004 est recevable ; qu’il y a eu
effectivement grève des greffiers du 11 mai au 15 juin 2004 et que tous les acteurs de la
justice étaient informés de cette grève ; qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de
cette grève et que la Cour d’Appel d’Abidjan en lui demandant de rapporter la preuve de cette
grève fait une mauvaise interprétation de la loi suscitée ;
Attendu que les articles 15 de l’Acte Uniforme et 1er de la Loi n° 96-670 du 29 août
1996 susvisés disposent respectivement que « la décision rendue sur opposition est
susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le
délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision » et « en cas de
cessation concertée de travail perturbant le fonctionnement normal du service de la justice, les
délais impératifs fixés par les textes en vigueur, notamment aux fins de saisine, de
prescription, de péremption d’instance, d’exercice de voies de recours, d’exécution des
décisions, dans toutes les procédures judiciaires, contentieuses ou non sont suspendus. » ;
Attendu, en l’espèce, que le Jugement n° 905/2004 a été rendu sur opposition par le
tribunal de première instance d’Abidjan le 28 avril 2004 ; que Dr A avait jusqu’au 29 mai
2004 pour interjeter appel ; que son appel contre ce jugement est intervenu le 23 juin 2004,
largement au-delà du délai de 30 jours imparti à cet effet ; qu’il invoque, pour justifier ce
retard, qu’une grève des greffiers serait intervenue du 11 mai au 15 juin 2004, ce qui aurait
suspendu à son avantage le délai pour faire appel sans en rapporter la preuve alors qu’il est de
principe qu’il revient à celui qui allègue des faits d'apporter la preuve de ses affirmations ;
qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la Chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel
d’Abidjan a déclaré irrecevable son appel comme étant intervenu en violation de l’article 15
susénoncé de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être
rejeté ;
Attendu que Dr A ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par Dr A
Le condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-59
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER –
OPPOSITION – JUGEMENT – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – GREVE –
PREUVE (NON) –IRRECEVABILITE.