LE TRIBUNAL
Ouï le demandeur en ses conclusions ;
Nul pour la défenderesse défaillante ;
Le Ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant avenir à l’exploit d’assignation du 19 octobre 2007, du ministère de Maître Bertin
K. AMEGAH-ATYON, Huissier de justice, en date du 24 octobre 2007, le Sieur FARAH Thomas
Raymond, Architecte demeurant et domicilié à Lomé, a fait donner à la Librairie Centrale du Togo
ayant son siège dans l’immeuble CENPATO à Lomé-Assivito, prise en la personne de son directeur y
demeurant, à comparaître par-devant le tribunal de céans pour venir s’entendre :
-
Dire et juger que le bail les liant est purement et simplement résilié
-
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours ;
-
Condamner la requise aux entiers dépens ;
Attendu qu’au soutien de son action, le Sieur FARAH Thomas Raymond expose qu’il est propriétaire
de l’immeuble « CENATO », sis à la rue Jeanne d’Arc à Assivito dont il a donné une partie constituée
d’une boutique et d’un bureau en location à la défenderesse moyennant le loyer mensuel de 99.000 F
CFA ; que la Librairie Centrale y exploite son fonds sans s’acquitter des loyers demeurés impayés
depuis 18 mois, soit la somme de 1.782.000 F CFA à ce jour ; que la défenderesse occupe toujours les
lieux de sorte que le montant des loyers restant dus sera évalué au fur et à mesure à la hausse ; que
conformément à l’article 101 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation du Droit
Commercial Général (AUDCG), le défaut de payement du loyer constitue une cause de résiliation de
bail et que l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef peut dans ce cas être demandée ;
Attendu que bien que régulièrement assignée, la Librairie Centrale du Togo n’a pas comparu et ne
s’est pas faite représenter en la présente audience ; qu’il ya lieu de rendre un jugement contradictoire à
son égard ;
Attendu que l’action initiée par le Sieur FARAH Thomas Raymond a été introduite dans les formes et
délais légaux ; qu’il ya lieu de la déclarer recevable ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 101 de l’Acte Uniforme portant organisation du droit
commercial général que le défaut de paiement de loyer ou l’inexécution d’une clause du bail autorise
le bailleur à demander la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion du preneur après lui avoir mise en
demeure de s’exécuter ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier, notamment une facture en date du 1er Août 2008
que le preneur reste devoir à cette date 18 mois de loyers demeurés impayés à raison de 99.000F le
loyer mensuel, et d’autre part une sommation en date du 14 août 2007 ainsi qu’une mise en demeure
du 18 septembre 2007 que la Librairie Centrale du Togo a été sommée d’avoir à respecter les clauses
du bail et avertie de la poursuite de la résiliation dudit bail ;
Attendu que bien que régulièrement assignée, ladite Librairie n’a pas cru devoir comparaître à la
présente instance, ni déposer des conclusions pour sa défense malgré les renvois du dossier de la
procédure ; que ce défaut de comparution laisse présumer qu’elle n’a aucun argument sérieux à faire
valoir pour sa défense ; qu’elle admet le bien fondé de la l’action initiée par le bailleur ; qu’il ya lieu
de la condamner à payer au bailleur les loyers dus jusqu’à ce jour et ordonner son expulsion, ainsi que
celle de tous occupants de son chef des lieux loués ; et prononcer la résiliation du bail ;
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée ; qu’au regard du caractère alimentaire des créances
de loyers, il ya lieu d’y faire droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du bailleur, par défaut réputé contradictoire à
l’égard du preneur ; en matière commerciale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit l’action introduite par le bailleur en ce qu’elle est régulière ;
AU FOND
La déclare fondée ;
Prononce la résiliation du contrat de bail ayant lié le sieur FARAH Thomas Raymond à la Librairie
Centrale du Togo ;
Ordonne l’expulsion de la Librairie Centrale et celle de tous occupants de son chef à compter du
prononcé du présent jugement sous astreinte de 100.000F CFA par jour de retard ou de résistance ;
La condamne à payer au bailleur 33 mois de loyers échus soit la somme de 3.267.000 F CFA et la
somme représentant les loyers à échoir jusqu’à la date de son expulsion ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans
caution ;
Condamne la défenderesse aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première instance de Première Classe de
Lomé (TOGO), en son audience publique du vendredi 13 mars 2009 à laquelle siégeait Monsieur
AKPAKI Kokou, Juge au dit Tribunal, PRESIDENT, assisté de Maître PITASSA Pikiliwé Attaché de
justice faisant office de Greffier , en présence de Monsieur Robert Baoubadi BAKAÏ, Procureur de la
République ;
Et ont signé pour le Juge audiencier indisponible, le Président du Tribunal Monsieur SOGOYOU
Pawélé et le Greffier.
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Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-37
DROITCOMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - CONTRAT DE BAIL -
DEFAUT DE PAYEMENT DES LOYERS - MISE EN DEMEURE SANS EFFETS -
ASSIGNATION EN RESILIATION DU BAIL - NON COMPARUTION DU PRENEUR -
JUGEMENT PAR DEFAUT REPUTE CONTRADICTOIRE - RESILIATION DU BAIL -
EXPULSION DU PRENEUR – ASTREINTE - EXECUTION PROVISOIRE
Le défaut de paiement de loyers prévus constitue une violation du contrat de bail et doit donner
lieu à une résiliation judiciaire du bail et à l’expulsion du preneur sous astreinte.
Ainsi, malgré l’absence de comparution du preneur, bien qu’ayant été régulièrement assigné,
ce dernier doit être condamné au paiement des loyers échus et à échoir jusqu’à la date de son
expulsion.
ARTICLE 101 AUDCG
(Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale
(TOGO), Jugement N°6633/2009 du 13 mars 2009, Sieur FARAH Thomas Raymond C/ la Librairie
Centrale du Togo