De la lecture des articles 100 et 101 de l’Acte uniforme OHADA portant droit
commercial général et de l’économie de 1’article 36 du Code des Baux Commerciaux (sic), il
ressort que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’indemnité d’éviction et
sur le paiement du pas-de-porte, préjudiciant ainsi au fond du litige.
Il convient donc de le déclarer incompétent, d’en juger ainsi et d’infirmer la décision
attaquée.
ARTICLE 100 AUDCG
ARTICLE 101 AUDCG
Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale C - Arrêt n° 688 du 28 juin
2005 – Affaire : AGBOKE OHOUO Laurent et autres (Me NGOH Benoît) c/ SOCIETE
MONDIAL CYCLES NOUVELLE (Mes KONATE et Ass.). Observations de Joseph ISSA
SAYEGH, Professeur.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
Faits
Suivant exploit daté du 19 mai 2005, Monsieur AGBOKE OHOUO Laurent et Dame
AGBOKE YOUA Catherine, ayant pour Conseil Maître KOFFI Benoît, Avocat à la Cour, ont
relevé appel de l’ordonnance N° 430/2005 rendue le 15/03/2005 par la juridiction
présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu’il
suit :
« - Déclarons la Société Mondial Cycles Nouvelle recevable en son action ;
- Lui donnons acte de ce qu’il a payé à l’audience, les sommes de 1.800.000 FCFA et
450.000 FCFA suivant respectivement, les chèques SGBCI N° 011.231.1671320 et
011.231.671.320 aux défendeurs, qui les ont acceptées au titre des arriérés de loyers
échus ;
- Disons que la Société Mondial Cycles Nouvelle ne saurait être vidée des lieux sans
versement préalable d’une indemnité d’éviction, conformément à l’article 94 et suivants de
l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ;
- Disons également que son refus au paiement de pas-de-porte est justifié ;
- Renvoyons les parties à se conformer à la procédure préalable de tentative de révision
amiable de loyer, eu égard à la situation de crise que traverse le pays ;
- Condamnons les défendeurs aux dépens ;
DES FAITS, PROCEDURE ET FRETENTIONS DES PARTIES
Pour faire droit aux demandes de la Société Mondial Cycles Nouvelle, le premier Juge a
estimé qu’elle a acquis droit au renouvellement de son bail pour avoir exploité conformément
aux stipulations du bail, l’activité prévue pendant plus de deux années ; qu’il est acquis
également que le bail conclu par le preneur d’un bail à construction avec ses locataires
subsiste à la résiliation du bail à construction ;
Que toute partie qui entend le résilier doit donner congé, non sans verser préalablement à
l’autre, une indemnité d’éviction ;
En cause d’appel, AGBOKE Laurent et AGBOKE Catherine exposent que leur grand-père
AGBOKE Gustave, était propriétaire du lot N° 84 C, sis à Adjamé, sur lequel il a accepté de
conclure un contrat de bail à construction avec RADY Adel ;
Qu’après son décès en 1973, seul leur père AGBOKE Célestin est resté l’héritier ; que suite
au décès de celui-ci en 1975, ils sont devenus tous les deux, parties au contrat de bail à
construction ; qu’ayant constaté les nombreuses malversations commises par RADY Adel, ils
ont réussi à obtenir, par décision de justice, son expulsion du lot N° 54 C, tant de sa personne,
de ses biens que de tous occupants de son chef ;
Ils ajoutent que la Société Mondial Cycles Nouvelle, qui loue un local à usage commercial
avec RADY Adel, a eu également signification de cette décision ;
Qu’ils ont proposé à tous les locataires dont l’intimée, un nouveau contrat de bail comportant
relèvement du montant du loyer et le paiement d’un pas-de-porte ; que celle-ci s’étant
opposée, ils lui ont donné congé ;
Qu’ils sollicitent donc, l’annulation et l’infirmation de l’ordonnance querellée ; que statuant à
nouveau, la Cour valide le congé et donne l’expulsion de l’intimée ;
Ils demandent, en outre, dans des écritures additives, qu’il soit sursis à la présente procédure,
une plainte ayant été déposée contre la Société Mondial Cycles Nouvelle pour faux et usage
de faux en écriture publique et en écriture privée de commerce, devant le Procureur de la
République, en vertu de la règle « le criminel tient le civil en l’état » ;
En réplique, la Société Mondial Cycles Nouvelle invoque l’irrecevabilité de l’appel parce que
non conforme aux articles 164 et 246 du Code de Procédure Civile ; qu’elle reproche, en effet,
à l’acte d’appel de ne pas mentionner l’adresse géographique des appelants ; qu’ils ont omis
également d’indiquer dans ledit acte, leur profession, la forme juridique de la société intimée,
le nom, le prénom et l’adresse du représentant légal de cette entreprise ;
Rappelant les faits, l’intimée explique qu’elle occupe depuis plus de 20 ans, un local à usage
commercial sis à Adjamé, du temps où le grand-père des appelants en était propriétaire ;
qu’elle a donc acquis un droit a renouvellement de son bail et un droit légitime de maintien
dans les lieux, conformément aux articles 71 et 91 de l’Acte uniforme du Traité OHADA sur
le droit commercial général ; que les appelants, qui tirent leur droit de la transmission de la
propriété pour cause de mort de leurs ayants-cause, ne sauraient remettre en cause son droit ;
Que la fin du bail à construction de RADY Adel ne saurait non plus remettre en cause son
droit acquis, car le bail commercial lie le locataire et le propriétaire de l’immeuble ; que
RADY Adel, qui l’a conclu avec le locataire, a entendu stipuler pour le propriétaire, au sens
de l’article 1121 du Code Civil ; que c’est d’ailleurs pour cette raison que les loyers sont
versés entre les mains des appelants ;
Qu’il sollicite en conséquence, la confirmation de l’ordonnance attaquée subsidiairement ;
DES MOTIFS
Toutes parties ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
EN LA FORME :
La Société Mondial Cycles Nouvelle reproche à l’acte d’appel, de n’avoir pas indiqué
l’adresse géographique des appelants, leur profession, la forme juridique ni le nom, le prénom
et l’adresse du représentant légal de la société ; elle sollicite par conséquent, l’annulation
dudit acte ;
La mention du domicile dans un exploit d’huissier est une énonciation légale ; mais son
omission n’entraîne la nullité qu’autant qu’elle aura pu porter atteinte aux intérêts de la
défense ;
La notification des actes pouvait se faire valablement à l’étude de Maître KOFFI NGOH
Benoît, Conseil de AGBOKE Laurent et AGBOKE Catherine, indiqué avec précision, les
intérêts de l’intimée restent neufs ;
L’indication de la profession de l’appelant n’est qu’une précision supplémentaire permettant
son identification ; le défaut de cette mention ne peut être une cause de nullité, que si l’une
des parties prouve que cela viole les intérêts de sa défense ;
Ainsi, la forme juridique, le nom, le prénom et l’adresse de l’intimée sont des mentions
obligatoires ;
Cependant, leur omission ne peut entraîner la nullité de l’exploit, dès lors qu’il n’existe aucun
doute sur l’identité de son destinataire ;
En l’espèce, la Société Mondial Cycles Nouvelle, destinataire de l’acte d’appel en cause, est
clairement identifiée et surtout, que cette dernière ne rapporte pas le préjudice subi ;
De tout ce qui précède, il résulte que l’acte d’appel, nonobstant quelques omissions, ne saurait
être annulé ; il y a donc lieu de déclarer l’appel recevable, surtout qu’il est relevé
conformément aux forme et délai légaux ;
AU FOND :
De la lecture des articles 100 et 101 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial
général et de l’économie de 1’article 36 du Code des Baux Commerciaux, il ressort que le
juge des référés n’est compétent à statuer que sur des contestations relevant de la compétence
du juge du fond ;
Cependant, l’ordonnance attaquée révèle que le juge des référés a statué sur l’indemnité
d’éviction et sur le paiement du pas-de-porte, préjudiciant ainsi au fond du litige ;
Il convient donc de le déclarer incompétent, d’en juger ainsi et d’infirmer la décision
attaquée ;
SUR LES DEPENS
La Société Mondial Cycles Nouvelle succombant, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
- Déclare recevable l’appel relevé par M. AGBOKE OHOUO Laurent et dame AGBOKE
YOUA Catherine ;
AU FOND :
- Les y dit bien fondés ;
Statuant à nouveau ;
- Déclare le juge des référés incompétent ;
- Met les dépens à la charge de l’intimée ;
En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement, en matière civile,
commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan (5ème Chambre Civile C) a
été signé par le Président et le Greffier.
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur
La déclaration de l’incompétence du juge des référés pour se prononcer sur le fond du
litige qui opposait les parties nous prive d’un débat sur la coexistence entre deux baux de
régimes juridiques différents : un bail à construction et un bail commercial. L’un écarte-t-il
l’autre ; si oui, lequel ? L’un et l’autre se combinent-ils ; dans ce cas, comment ?
Il serait intéressant de suivre ce procès.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-29
BAIL A CONSTRUCTION – ACTIVITE COMMERCIALE DU PRENEUR – CONGE
DONNE PAR LE BAILLEUR – INDEMNITE D’EVICTION – PAS DE PORTE –
JUGE DES REFERES – INCOMPETENCE