Le Comité d’organisation de la foire industrielle et commerciale de Kara (FICK)
représenté par un Expert comptable ne peut opposer une fin de non recevoir fondée sur son
défaut de personnalité juridique au défendeur pour la simple raison que c’est sous cette même
identité qu’il est initiateur de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
De même, un document intitulé procès-verbal de conciliation qui contient
l’engagement du débiteur de payer une somme déterminée peut servir de base à une
ordonnance d’injonction de payer et est conforme aux dispositions des articles 1er et 2 de
l’AUPSRVE. De ce fait, le signataire d’un tel engagement ne peut plus se rétracter sous
prétexte que cet engagement était une simple tolérance destinée à éviter toute polémique.
C’est donc à bon droit que le tribunal a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer et
condamné le débiteur à payer la somme indiquée.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 100 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
(Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale
(TOGO), Jugement N°491/2009 du 27 Février 2009, FICK-2006 C. / Sieur CLASS-TOSSOU
ENTRE : Le Comité d’ Organisation FICK-2006, agissant poursuites et diligences de
Monsieur Constant K. AWESSO, Expert Comptable, demeurant et domicilié à Lomé, assisté
de Me Eda A. N’DJELLE, Avocat à la Cour ;
Demandeurs d’une part ;
ET : sieur CLASS-TOSSOU Tinos, Consultant Financier demeurant et domicilié à Lomé
Nyékonakpoè, assisté de Me APEVON et AGBEKPONOU, Avocat à la Cour ;
Défendeur d’autre part ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs
des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;
POINT DE FAIT :
Faits
Suivant exploit en date à Lomé du 26 septembre 2008, de Me ALOEYI
Komlan, Huissier de justice à Lomé, Le Comité d’ Organisation FICK-2006, agissant
poursuites et diligences de Monsieur Constant K. AWESSO, Expert Comptable, demeurant et
domicilié, à ses bureaux à Lomé aux CKA immeuble BTCI, assisté de Me Edah A.
N’DJELLE, Avocat à la Cour ; a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer à
sieur CLASS-TOSSOU Tinos, Consultant Financier demeurant et domicilié à Lomé
Nyékonakpoè, assisté de Me APEVON et AGBEKPONOU, Avocat à la Cour, la somme de
24.882.228 F CFA en principal et frais ;
Le dossier fut alors transmis au Juge conciliateur qui après avoir écouté les deux parties en
audience de Cabinet a constaté l’échec de la conciliation et a fait enrôler le dossier sous le
N°3675/08 et l’a renvoyé à l’audience publique du 21octobre 2008, après, a suivi plusieurs
autres renvois pour divers motifs jusqu’au 21 janvier 2009
A l’audience de cette date, les conseils des parties ont tour à tour plaidé le dossier et déclaré
s’en rapporter ;
Le Ministère Public qui a eu la parole pour ses réquisitions, a déclaré s’en rapporter à justice ;
POINT DE DROIT : la cause en cet état présentait à juger les différentes questions de droit
résultant des déclarations des parties et des pièces du dossier ; Quid des dépens ?
Puis le Président après avoir vérifié si toutes les pièces sont au dossier, a mis l’affaire en
délibéré pour jugement être rendu le 27 février 2009 ;
Et ce jour, 27 février 2009, le Tribunal vidant son délibéré a rendu le jugement dont la teneur
suit ;
LE TRIBUNAL
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations respectives et pièces du dossier ;
Le Ministère Public entendu,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Motifs
Attendu que suivant exploit en date à Lomé du 26 septembre 2008, de Me
ALOEYI Komlan, Huissier de justice à Lomé, Le Comité d’ Organisation FICK-2006,
agissant poursuites et diligences de Monsieur Constant K. AWESSO, Expert Comptable,
demeurant et domicilié, à ses bureaux à Lomé aux CKA immeuble BTCI, assisté de Me Edah
A. N’DJELLE, Avocat à la Cour ; a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer à
sieur CLASS-TOSSOU Tinos, Consultant Financier demeurant et domicilié à Lomé
Nyékonakpoè, assisté de Me APEVON et AGBEKPONOU, Avocat à la Cour, la somme de
24.882.228 F CFA en principal et frais ;
Attendu qu’au soutien de son opposition, le demandeur expose qu’au sens de la
loi, la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause
contractuelle ; qu’en l’espèce le procès-verbal de conciliation ayant servi de base à
l’ordonnance querellée doit être déclaré nul et de nul effet en ce qu’il ne remplit pas la
prescription légale de l’article 100 du Code de Procédure Civile qui dispose que « si les
parties déclarent se concilier, il est dressé procès-verbal de l’accord intervenu. Ce procès-
verbal signé des parties, du Juge et du Greffier est revêtu de la formule exécutoire et acquiert
autorité de la chose jugée » ; qu’ainsi le procès-verbal en date du 14 avril 2008 ne peut servir
de fondement à une requête aux fins d’injonction de payer ; qu’il échet, en conséquence ; de
déclarer la requête irrecevable et rétracter l’ordonnance N°0571/08 du 12 septembre 2008
pour violation des articles 1 et 2 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures
Simplifiées de Recouvrement et des Voies de d’Exécution ; qu’en outre ladite requête est mal
fondée ; qu’en effet le défendeur a été chargé de diriger les activités de la foire industrielle et
commerciale de Kara courant année 2006 au nom d’une association dénommée FICK ( Foire
Industrielle et Commerciale de Kara) ; que les fonds mis à sa disposition ont fait l’objet d’une
gestion approximative avec une perte de 21.119.140 F CFA ; qu’interpellé sur ce déficit, il a
prétexté que c’était plutôt ses fonds propres qu’il a engagé à concurrence du montant
réclamé ; que pour couper à toute polémique qui entamerait les relations amicales qui existent
entre les parties, il a été décidé de payer cette somme sous réserve de la production des
justificatifs des dépenses , que par la suite, le défendeur a adressé une mise en demeure en
date du 07 août 2008 aux membres du comité démontrant qu’il transformait en droit la
tolérance qui lui a été faite ; que c’et dans le même ordre d’idée qu’il croit intimider le Comité
par cette procédure abusive et vexatoire ; qu’au vu de ces développements il y a lieu de
rétracter purement et simplement l’ordonnance attaquée comme non fondée ;
Attendu qu’à l’audience, le demandeur a en outre soulevé comme fin de non recevoir,
le défaut de personnalité morale du comité d’organisation FICK ;
Attendu que, de son côté, le défendeur soutient que la fin de non recevoir soulevé par
le demandeur ne saurait prospérer ; qu’en effet, c’est sous la même identité de comité
d’organisation FICK-2006 représenté par Me AWESSO K. Constant que la présente
opposition est formée de même qu’une autre action pendante devant le tribunal ; que le
procès-verbal de conciliation produit doit être lu sous l’angle de l’article 1134 du Code Civil
conforme à l’esprit des articles 1et 2 de l’Acte Uniforme cités par le demandeur ; que ladite
pièce signée du sieur AWESSO K. Constant, représentant le comité est la manifestation de
son engagement à lui payer la somme réclamée tel que libellé ; qu’il convient donc de
confirmer l’ordonnance querellée, de condamner également à 1 F symbolique ;
Attendu que la conciliation prévue par la loi a été tentée entre les parties sans succès ;
qu’il échet de statuer sur les mérites de l’opposition ;
Attendu que la présente opposition est formée par le demandeur sous la même identité
que celle contre laquelle le défendeur a obtenu l’ordonnance N°0571/08 du 12 septembre
2008, que le comité d’organisation FICK-2006 ne saurait opposer son défaut de personnalité
morale au sieur CLASS-TOSSOU Tinos alors qu’il a pu initier la présente instance ; qu’il
échet de rejeter cette fin de non recevoir fondée sur le défaut de personnalité morale qui
exposerait la demanderesse à l’irrecevabilité de son action ;
Attendu qu’au sens de la loi, la procédure d’injonction de payer peut être introduite
lorsque la créance a une cause contractuelle ;
Attendu que pour obtenir l’ordonnance attaquée le sieur CLASS-TOSSOU Tinos a
produit un document intitulé procès-verbal de conciliation signé du sieur AWESSO K.
Constant représentant le comité d’organisation FICK-2006 ; que ledit document qui n’a pu
être formalisé pour valoir procès-verbal de conciliation, titre exécutoire, conformément à la
loi, contient l’engagement du demandeur en ces termes : « les membres du comité
d’organisation du FICK-2006 consentent reverser à Monsieur CLASS-TOSSOU Tinos qui a
accepté, la somme de 21.119.140 F CFA réclamée par lui pour solde de tout compte au titre
de FICK-2006 » ; que le demandeur reconnaît d’ailleurs l’existence de cet accord qu’il dit être
intervenu dans le but de « couper court à toutes polémique qui entamerait les relations
amicales qui existent entre les parties » ; qu’il ne saurait se rétracter à présent sous prétexte
qu’il s’agissait d’une tolérance que le défendeur prend pour un droit ; qu’il apparaît donc
clairement que les exigences des articles 1 et 2 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant
organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution, sont
parfaitement remplies ; qu’il échet de confirmer purement et simplement l’ordonnance
attaquée et de condamner le demandeur à payer la somme réclamée ;
Attendu que le défendeur allègue d’un préjudice moral suite à son éviction et
sollicite la condamnation du demandeur à un franc symbolique, que cependant il ne rapporte
pas la preuve dudit préjudice ; qu’il échet de le débouter de sa demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
Reçoit l’opposition du Comité d’organisation du FICK ;
Déclare le requête aux fins d’injonction de payer en date du 29 août 2008 recevable ;
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer N°0571/08 en date du 12 septembre 2008 ;
Condamne en conséquence, le demandeur à payer au sieur CLASS-TOSSOU Tinos la somme
de 24.882.228 F CFA en principal et frais ;
Déboute le défendeur de ses autres demandes ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première
Classe de Lomé, en son audience publique ordinaire du Vendredi 27 février 2009 à laquelle
siégeait Monsieur WOTTOR Amégboh, Vice-président dudit Tribunal, PRESIDENT, assisté
de Me Abra Mivassé KPODAR, Greffier, en présence de Monsieur Robert Baoubadi BAKAI,
Procureur de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-113
INJONCTION
DE
PAYER-
PROCES-VERBAL
DE
CONCILIATION-
ENGAGEMENT DU DEBITEUR DE PAYER- ORDONNANCE D’INJONCTION DE
PAYER-OPPOSITION-FIN DE NON RECEVOIR- DEFAUT DE PERSONNALITE
MORALE
DU
COMITE-
REJET
DE
LA
FIN
DE
NON
RECEVOIR-
CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE- CONDAMNATION AU PAIEMENT DE
LA SOMME INDIQUEE