-
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER -
OPPOSITION - IRRECEVABILITE (OUI) - DECISION D’INJONCTION DE PAYER
- APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
- EXCEPTION DE NULLITE - ACTE D'OPPOSITION - SIGNIFICATION A
PARQUET - NON SIGNIFICATION A DOMICILE - NULLITE FAUTE DE GRIEF -
NULLITE COUVERTE - REJET DE L'EXCEPTION - DECISION D’INJONCTION
DE PAYER - NON SIGNIFICATION A LA PERSONNE DU DEBITEUR - DELAI
D'OPPOSITION - POINT DE DEPART - ARTICLE 10 ALINEA 2 AUPSRVE -
COMMANDEMENT DE PAYER - RECEVABILITE DE L'OPPOSITION (OUI) -
INFIRMATION DU JUGEMENT - CONVENTION DE PRET - REMBOURSEMENT
PARTIEL - QUANTUM DE LA CREANCE - CONTESTATION - ARTICLE 1315
CODE CIVIL - DEFAUT DE PREUVE DU PAIEMENT - INTERETS DU PRET ET
INDEMNITE - CONTESTATION - TAUX USURAIRE - EXIGIBILITE -
FONDEMENT DES MONTANTS RECLAMES - ORIGINE CONTRACTUELLE -
ARTICLE 1134 CODE CIVIL - INTERETS CONVENTIONNELS - CLAUSE
PENALE - EXECUTION (OUI).
Le fait d’avoir signifié l'acte d'opposition à parquet alors que le demandeur a un
domicile connu constitue, certes, une irrégularité. Cependant, la nullité faute de grief ne peut
être prononcée lorsque, malgré l'irrégularité, l'adversaire a régulièrement comparu et
disposé d'un temps suffisant pour faire valoir ses droits..
Suivant la convention de prêt, la somme n’a pas été empruntée pour le compte d'une
personne morale. Dès lors, la signification faite à la secrétaire de la société du débiteur ne
peut être considérée comme faite à la personne du débiteur. L'article 10 alinéa 2 in fine
AUPSRVE précise que si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de la
décision d'injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de 15
jours suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout
ou en partie les biens du débiteur. En l’espèce, le point de départ du délai pour former
opposition étant la date de signification du commandement de payer aux fins de saisie vente,
l'opposition est donc recevable, et le jugement mérite infirmation.
Le débiteur se contente de simples allégations pour justifier le remboursement de sa
dette, mais l'article 1315 du code civil fait pourtant peser la charge de la preuve sur lui et
stipule que : « ...celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l'extinction de son obligation ». S’il a, par chèque, versé une partie de la somme au créancier,
il n'y a aucune preuve pour ce qui est du reliquat, et il doit par conséquent être condamné à
son paiement. Il ne peut non plus contester les intérêts du prêt et l’indemnité car ils découlent
de la convention ayant lié les parties. C'est en toute connaissance de cause et librement qu’il
a adhéré à la convention de prêt. Il ne peut donc se soustraire à ses engagements contractuels
conformément à l'article 1134. Parlant de l'usure, il ne peut se prévaloir de sa propre
turpitude. Il aurait dû dénoncer la convention de prêt en refusant de la signer. Ne l'ayant pas
fait, il doit s'exécuter. Quant à l'indemnité, elle découle de la clause pénale contenue dans les
conventions de prêt, et a donc une origine contractuelle. Non seulement son montant est
connu, mais elle est exigible puisqu'elle avait été prévue pour contraindre le débiteur à
s'exécuter. Ne s'étant pas exécuté, il doit être condamné au paiement de ladite indemnité.
ARTICLE 10 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 85 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 86 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 88 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 91 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 012 du 20 mars 2009, OUEDRAOGO Etienne c/ FOFIE Kouakou Martin)
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2006 signifié à FOFIE Kouakou Martin et déposé au
greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, OUEDRAOGO Etienne a interjeté appel du
jugement n° 218 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
Déclare l'opposition à ordonnance d'injonction de payer n° 382/2005 du 10 novembre 2005
irrecevable en la forme ;
Condamne OUEDRAOGO Etienne aux dépens » ;
OUEDRAOGO Etienne expose par l'intermédiaire de son conseil maître Jean Charles
TOUGMA avocat à la Cour que par exploit d'huissier en date du 15 novembre 2005, FOFIE
Kouakou Martin lui a fait signifier une ordonnance d'injonction de payer la somme de dix huit
millions cinq vingt cinq mille sept cent soixante dix huit (18.525.778) francs CFA ; que
l’exploit a été remis à SORO Djénéba secrétaire de World Business ; que par exploit en date
du 18 janvier 2006 FOFIE Kouakou Martin lui notifiait à personne un commandement de lui
payer la somme de vingt millions cent quatre six mille quarante huit (20.186.048) francs CFA
en vertu de l'ordonnance d’injonction de payer n° 382/2005 du 10 novembre 2005 ; que
surpris par ce commandement, il formait opposition le 26 janvier 2006 ; qu'ayant vainement
recherché FOFIE Kouakou Martin, il délaissait l'acte à parquet ; que FOFIE Kouakou Martin
soutiendra que son opposition ayant été notifiée à parquet alors qu'il est domicilié à
Ouagadougou encourt annulation pour violation des articles 85, 88 et 99 du code de procédure
civile ; que suivant les arguments de FOFIE Kouakou Martin, le premier juge déclarait son
opposition irrecevable ; qu'il reproche au juge d'avoir fait une mauvaise application des
dispositions susvisées ; qu'en effet l'article 99 du code de procédure civile dispose que : « ce
qui est prescrit aux articles 81 à 98 sera observé à peine de nullité. Toutefois cette nullité ne
pourra être prononcée que s'il a porté atteinte aux intérêts de la défense ou si elle nuit aux
intérêts de celui qui l’invoque » ; qu'en plus le premier juge a estimé dans sa motivation : «
qu'à supposer que l'intéressé soit hors du pays, la signification devrait être faite à son domicile
» ; que cette motivation n'est pas exacte à la lecture de l'article 91 du code de procédure
civile ; qu'il sollicite alors de la Cour qu'elle infirme la décision attaquée et par évocation
déclare son opposition recevable et bien fondée conformément à l'article 10 alinéa 2 de l'acte
uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution ; que s'il reconnaît avoir emprunté quinze millions (15.000.000) de francs
CFA à FOFIE Kouakou Martin, les modalités de remboursements ont été convenues dans un
protocole d'accord ; qu'il a effectué des remboursements qui s'élèvent à quatre millions
(4.000.000) de francs CFA et cette somme devrait être déduite des quinze millions
(15.000.000) de francs CFA. ; que FOFIE Kouakou Martin réclame en plus le paiement
d'intérêt non échus de un million sept cent mille (1.700.000) francs CFA ; que ces intérêts ne
sont pas exigibles, mais aussi stipulés à un taux usuraire de 100% par mois ; qu'ils avaient
initié un règlement amiable en vertu duquel il a en plus des quatre millions (4.000.000) de
francs CFA versé cinq millions (5.000.000) de francs ; qu'il reste alors devoir la somme de six
millions (6.000.000) de francs CFA ;
Il conclut à l'infirmation du jugement et en la condamnation de FOFIE Kouakou Martin au
paiement de la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais non
compris dans les dépens ;
En réplique FOFIE Kouakou Martin par la plume de ses conseils maîtres OUEDRAOGO et
BONKOUNGOU avocat à la Cour, soulève la nullité de l'acte d'opposition au motif que l'acte
d'opposition a été signifié à parquet alors qu'il a son domicile à Ouagadougou « villa AZIMO
n° 432 sise côté ouest Ouaga 2000, au secteur 16 de Ouagadougou », où vit sa famille ; que
OUEDRAOGO Etienne connaît bien ce domicile puisque la remise des quinze millions
(15.000.000) de francs CFA a été faite en ces lieux ; qu'aux termes de l'article 85 du code de
procédure civile, la signification doit être faite à personne ; qu'en cas d'impossibilité et selon
l'article 88 dudit code, elle doit être faite à domicile ; que l'huissier s'est borné à des
déclarations vagues et inexactes pour procéder à une signification irrégulière à parquet ; qu'il
y a donc violation des articles 88 et 89 du code de procédure civile ; que cette violation
emporte annulation de l'opposition sur le fondement de l'article 99 du code de procédure
civile ; que ces irrégularités relevées à l'opposition nuisent à ses intérêts et l'opposition doit
donc être annulée, surtout que la signification à parquet a été faite sur la base de fraude ;
L'intimé poursuit en plaidant l'irrecevabilité de l'acte d'opposition pour cause de forclusion,
que par acte d'huissier du 15 novembre 2005, il a fait signifié à OUEDRAOGO Etienne
l'ordonnance d'injonction de payer n° 382/2005 ; que cette signification a été faite à SORO
Djénéba, secrétaire de OUEDRAOGO Etienne qu'elle est donc le préposé de Etienne et le
représente ; qu'agissant pour le compte de OUEDRAOGO Etienne la signification délivrée à
SORO Djénéba a été valablement faite à personne ; que cependant l'article 10 de l'acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution précise que l'opposition doit être faite dans les quinze (15) jours suivant la
signification de la décision portant injonction de payer ; que la signification ayant été faite le
15 novembre 2005 et l'opposition le 26 janvier 2006, la Cour déclarera l'opposition
irrecevable et confirmera la décision attaquée ;
Subsidiairement au fond, l'intimé conclut à l'infirmation du jugement parce qu'ayant statué
infra petita ; que le jugement ne s'est pas prononcé sur ses réclamations bien que
OUEDRAOGO Etienne ne conteste pas la remise des quinze millions (15.000.000) de francs
CFA ; Que OUEDRAOGO Etienne affirme avoir remboursé quatre millions (4.000.000) de
francs CFA sans en rapporter la preuve ; que s'il est vrai qu'en exécution spontanée de
l'ordonnance d'injonction de payer, il lui a versé la somme de cinq millions (5.000.000) de
francs CFA, il reste devoir la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA ; qu'en plus
des dix millions (10.000.000), il doit payer les intérêts convenus de commun accord et ne peut
en aucun cas invoquer l'usure laquelle devrait s'apprécier au moment de la conclusion du
contrat ; qu'il en est de même des dommages-intérêts qui ont fait l'objet de clause pénale ;
Il demande en outre que OUEDRAOGO Etienne soit condamné en application de l'article 1er
de la loi 28-2004/AN du 08 septembre 2004 portant modification de la loi 10/93/ADP du 17
mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso, à lui payer la somme de quatre
millions cinq cent mille huit cent quatre vingt cinq (4.500.885) francs CFA au titre des frais
de constitution d'avocat ;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que OUEDRAOGO Etienne a par acte d'huissier relevé appel le 15 juin 2006 contre
un jugement rendu le 24 mai 2006 ; que son appel est donc recevable pour avoir été interjeté
dans les formes et délais requis par l'article 15 de l'acte uniforme OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voles d'exécution et l'article
550 du code de procédure civile ;
AU FOND
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE
Attendu qu'en vertu de l'article 99 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de
procédure ne peut être prononcée que s'il a porté atteinte aux intérêts de la défense ou si elle
nuit aux intérêts de celui qui l'invoque, que l'article 140 du même code ajoute que la nullité ne
peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause
l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Attendu que FOFIE Kouakou Martin reproche à OUEDRAOGO Etienne d'avoir fait signifier
l'acte d'opposition à parquet alors qu'il a un domicile connu à Ouagadougou où vit sa famille
et où doivent lui être signifié tout acte de procédure ; que ceci constitue une fraude à ses droits
et nuit à ses intérêts ;
Attendu que ladite irrégularité n'a pas empêché FOFIE Kouakou Martin de pouvoir se
défendre utilement ; qu'il a même comparu à l'instance et produit ses conclusions ;
Attendu que la nullité faute de grief ne peut être prononcée lorsque, malgré l'irrégularité,
l'adversaire a régulièrement comparu et disposé d'un temps suffisant pour faire valoir ses
droits ; qu'il convient dès lors de rejeter l'exception soulevée par FOFIE Kouakou Martin
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION
Attendu que l'intimé soulève l'irrecevabilité de l'opposition de OUEDRAOGO Etienne au
motif de la forclusion ; que par acte d'huissier en date du 15 novembre 2005, il a fait signifié à
OUEDRAOGO Etienne l'ordonnance d'injonction de payer n° 382/2005 ; que cette
signification a été faite à SORO Djénéba secrétaire de OUEDRAOGO Etienne ; que préposé
de OUEDRAOGO Etienne, agissant pour le compte de celui-ci, la signification à elle faite est
donc régulière ; que l'opposition devant être formée dans les 15 jours suivant la signification
de la décision portant injonction de payer, OUEDRAOGO Etienne est donc forclos puisque
son opposition a été faite le 26 janvier 2006 soit 71 jours après ;
Attendu cependant que l'article 10 alinéa 2 de l'acte uniforme OHADA portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose que : « si le
débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de
payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de 15 jours suivant le premier
acte signifié à personne, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de
rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur » ;
Attendu qu'il est constant que la signification a été faite à SORO Djénéba et non à
OUEDRAOGO Etienne ; que l'article 86 du code de procédure civile dont se prévaut FOFIE
Kouakou Martin vise la signification faite à personne morale ;
Attendu que dans le cas d'espèce c'est OUEDRAOGO Etienne qui a emprunté la somme de
quinze millions (15.000.000) de francs CFA à FOFIE Kouakou Martin ; que nulle part, il n'a
été dit que cette somme a été empruntée pour le compte d'une personne morale en
l'occurrence World Business ; que la signification faite à SORO Djénéba fusse-t-elle
secrétaire de World Business ne peut être considérée comme faite à la personne de
OUEDRAOGO Etienne ;
Attendu que l'article 10 alinéa 2 in fine précise que si le débiteur n'a pas reçu personnellement
la signification de la décision d'injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à
l'expiration du délai de 15 jours suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de
rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur ;
Attendu que le commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à
OUEDRAOGO Etienne le 18 janvier 2006 ; que OUEDRAOGO Etienne a formé opposition
le 26 janvier 2006 soit sept (7) jours après ; que l'opposition de OUEDRAOGO Etienne est
donc recevable ;
SUR LE PRINCIPE DE LA CREANCE
Attendu que OUEDRAOGO Etienne ne conteste pas avoir suivant une convention de prêt en
date du 08 avril 2005 contracté auprès de FOFIE Kouakou Martin un prêt de quinze millions
(15.000.000) de francs CFA ; qu'il prétend cependant avoir effectué des remboursements qui
s'élève au total à neuf millions (9.000.000) de francs CFA et souhaite que ce montant soit
déduit des quinze millions (15.000.000) de francs CFA ;
Attendu que si par chèque BICIA-B n° A2595862 du 24 octobre 2006 une somme de cinq
millions (5.000.000) de francs CFA a été versée à FOFIE Kouakou Martin, il n'y a aucune
preuve pour ce qui est des quatre millions (4.000.000) de francs CFA ;
Attendu que OUEDRAOGO Etienne se contente de simples allégations ; que l'article 1315 du
code civil fait pourtant peser la charge de la preuve sur lui et stipule que : « ...celui qui se
prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
» ;
Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de déduire des quinze millions (15.000.000) de
francs CFA la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA et condamner
OUEDRAOGO Etienne à payer à FOFIE Kouakou Martin la somme de dix millions
(10.000.000) de francs CFA ;
SUR LES INTERETS
Attendu que FOFIE Kouakou Martin sollicite de la Cour qu'elle condamne OUEDRAOGO
Etienne à lui payer la somme de six millions cent mille (6.100.000) francs CFA à titre des
intérêts du prêt et la somme de un million huit cent mille (1.800.000) franc CFA représentant
12% de quinze millions (15.000.000) de francs CFA comme indemnité découlant de la clause
pénale ;
Attendu que OUEDRAOGO Etienne conteste les intérêts aux motifs qu'ils sont stipulés à un
taux usuraire et l'indemnité parce que ne pouvant faire l'objet de recouvrement par la voie de
l'injonction de payer ;
Attendu que ces réclamations découlent de la convention ayant lié les parties ; que c'est en
toute connaissance de cause et librement que OUEDRAOGO Etienne a adhéré à la
convention de prêt ; qu'il ne peut donc se soustraire à ses engagements contractuels dans la
mesure où l'article 1134 stipule que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou
pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que parlant de
l'usure OUEDRAOGO Etienne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que
OUEDRAOGO Etienne aurait dû dénoncer la convention de prêt en refusant de la signer ; que
ne l'ayant pas fait, il doit s'exécuter ;
Attendu que l'indemnité de un million huit cent mille (1.800.000) francs CFA découle de la
clause pénale contenue dans les conventions de prêt ; qu'elle a donc une origine contractuelle ;
Attendu non seulement que son montant est connu, mais qu'elle est exigible puisqu'elle avait
été prévue pour contraindre OUEDRAOGO Etienne à s'exécuter ; que OUEDRAOGO
Etienne ne s'étant pas exécuté, il doit être condamné au paiement de ladite indemnité ;
SUR LES FRAIS D’AVOCAT
Attendu que FOFIE Kouakou Martin réclame au titre des frais d'avocat la somme de quatre
millions cinq cent mille (4.500.000) francs CFA pour avoir eu recours au service d'un avocat ;
que cependant il ne justifie pas lesdits frais ;
Attendu qu'en se référant au barème indicatif des frais et honoraires des avocats en son article
33 « les avocats du demandeur et du défendeur ont droit à des honoraires fixes de quatre cent
mille (400.000) francs CFA en appel » ; qu'il convient de lui allouer cette somme et le
débouter du surplus de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement attaqué ;
Sur évocation, déclare l'opposition de OUEDRAOGO Etienne recevable ;
Condamne OUEDRAOGO Etienne à payer à FOFIE Kouakou Martin les sommes suivantes :
- dix millions (10.000.000) de francs CFA au titre du principal du prêt ;
- six millions cent mille (6.100.000) francs au titre des intérêts conventionnels ;
- un million huit cent mille (1.800.000) francs CFA au titre de la clause pénale ;
Le déboute du surplus de sa demande ;
Condamne OUEDRAOGO Etienne aux dépens ;
Le condamne à payer à FOFIE Kouakou Martin la somme de quatre cent mille (400.000)
franc CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.