Une société créancière, pour rapporter la preuve de l’existence de sa créance, a produit un
document présentant les comptes de son débiteur, lequel est daté, approuvé et signé par son
Directeur général. C’est l’authenticité de ce document comme moyen de preuve qui est
contestée devant la Cour. Infirmant le jugement qui a dénié à ce document cette qualité, la
Cour retient que le document présentant les comptes d’une société, approuvé et signé par le
Directeur Général de ladite société, certifié par l’expert comptable et commissaire aux
comptes agréé près la Cour d’appel constitue un moyen de preuve adéquat au regard de
l’article 5 AUDCG dans la mesure où il contient les détails chiffrés des opérations
commerciales entre les parties ; peu importe si ce document n’est pas établi sur le papier en-
tête du créancier, ce détail n’affecte aucunement son authenticité, surtout qu’il n’y a pas
contestation des signatures et que le nom et l’adresse du créancier sont mentionnés en haut
du document. A donc fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et manqué de
donner de base légale à sa décision, le premier juge qui a rejeté ce document en faisant fi de
son contenu et de la réalité du solde qui y est inscrit.
ARTICLE 5 AUDCG
Cour d’appel de Lomé, arrêt n°44/2007 du 31 juillet 2007, Société STCK / Société
SIMPARA
La cour,
Oui les Conseils des parties en leurs conclusions respectives
Et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME
Attendu que par exploit de Maître NOUKOUKOU, huissier de justice à Lomé en date du 03
Août 2005, la Société STCK a relevé appel du jugement N° 1212/2005 rendu le 29 Juillet
2005 par le Tribunal de Première Instance de Lomé ;
Attendu que les deux appels ont été interjetés dans les forme et délai de la loi ; qu’il échet de
les déclarer recevables ;
AU FOND
Attendu que d’une part la société STCK, assistée de Maître Alexis AQUEREBURU, Avocat
au barreau du Togo , fait grief au jugement querellé de n’avoir pas statué sur sa demande
tendant au rejet de l’action en obtention de titre exécutoire de la Société SIMPARA fondé sur
l’ordonnance N° 1752/ 2003 du 23 décembre 2003 ; que d’autre part la société STCK
reproche au premier juge de lui avoir alloué des dommages intérêts dont le montant est en-
deçà de la réalité ;
Attendu que pour appuyer son appel, la société STCK soutient que du moment où
l’ordonnance N° 1752/2003 du 23 Décembre 2003 a fait l’objet de rétractation par le juge des
référés, la procédure d’obtention de titre exécutoire fondée sur ladite ordonnance doit être
déclarée nulle ; qu’elle soutient en outre que la créance de la société SIMPARA était non
fondée et le tribunal ayant reconnu que la saisie foraine pratiquée par la société SIMPARA est
abusive , le premier juge a condamné la société SIMPARA à lui payer la somme de
10 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ; que cette somme est en-deçà de la réalité,
dans la mesure où le préjudice par elle subi par le fait de la société SIMPARA ne saurait être
évalué à moins de 50 000 000 F CFA ; qu’elle sollicite qu’il plaise à la Cour infirmer le
jugement querellé et déclarer nulle la procédure d’obtention de titre exécutoire et condamner
la société SIMPARA à lui payer la somme de 50 000 000 FCFA à titre de dommages-
intérêts ;
Attendu que la société SIMPARA, assistée de Maître DOE – BRUCE, Avocat au barreau du
TOGO, fait grief au jugement querellé d’avoir déclaré sa créance de 57 907 874 FCFA non
fondée, de l’avoir déboutée de toutes ses prétentions et d’avoir enfin fait droit aux demandes
de la société STCK aux motifs que, d’une part, l’arrêté de compte du 23 Novembre 2001,
certifié par un expert comptable agréé à la cour de céans n’à aucune valeur juridique ; que
d’autre part, le chèque bancaire de 10 000 000 FCFA émis à son profit par la STCK ne
comporte pas la mention « impayé » et ne peut donc servir de justification à la créance
de10 000 000 FCFA ;
Attendu que la société SIMPARA soutient que l’arrêté de compte faisant état d’un solde de
62 273 050 F en faveur de la société SIMPARA , approuvé par le sieur SALIF
OUEDRAOGO , Directeur Général de la STCK qui ya apposé sa signature , suffit amplement
à prouver qu’à la date du 23 Novembre 2001, le compte entre les deux parties litigantes
s’établissait à la somme de 62 273 050 FCFA ; qu’aucune disposition de l’Acte Uniforme de
l’OHADA n’exige une forme particulière pour l’arrêté de compte ; qu’en exigeant que l’arrêté
de compte porte des mentions qui ne sont pas prescrites par la loi dans une matière où la
preuve peut être faite par tout moyen , le premier juge a violé les dispositions de l’article 5 de
l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Droit Commercial Général ; qu’il y a lieu de reformer
le jugement entrepris sur ce point ; que s’agissant du chèque de 10 000 000 FCFA , il n’est
pas contesté que la société STCK a émis le 18 Juin 2002 en sa faveur un chèque N° A
9540512BICIAB, Agence de OUAGADOUGOU d’un montant de 10 000 000 FCFA ; que la
STCK ne prouve pas qu’elle se soit libérée de l’engagement exprimé dans ce chèque qui,
faute d’encaissement devient une créance à recouvrer ; qu’en estimant que cette créance n’est
pas justifiée , le premier juge n’a pas donné de base légale à son jugement ; qu’elle ajoute
qu’elle reconnaît devoir à la STCK un reliquat de 26 000 000 F pour une partie non livrée de
marchandises d’un montant total de 106 000 000 F CFA commandées par celle-ci ; qu’il
faudra également tenir compte des intérêts calculés sur sa créance de 46 273 050 FCFA à un
taux d’intérêt de 11,5% pour 593 jours portant ladite créance à 57 907 8704 FCFA ; que les
frais de recouvrement s’élèvent à la somme de 8 686 128 FCFA ; qu’elle considère que la
procédure diligentée par la STCK est abusive et vexatoire et sollicite sa condamnation à
5 000 000 FCFA de dommages – intérêts ;
Attendu que Me DOE –BRUCE, conseil de société SIMPARA, dans ses conclusions en date
du 16 Juillet 2007 , en réplique à celles de Me AQUEREBURU en date du 9 Juillet 2007 ,
soutient que s’agissant de la demande en nullité de la procédure d’obtention de titre
exécutoire , les contestations nées de la saisie foraine ont été réglées par arrêt N° 178/04 de la
Cour de céans en date du 26 Octobre 2004 portant main levée de la saisie contre une caution
bancaire fournie par la STCK par l’ordonnance N° 199/04 rendu le 3 Novembre 2004 par le
Président de la Cour d’appel de Céans en exécution dudit arrêt ; que compte tenu du
règlement définitif de ces contestations par des décisions ayant acquis l’autorité de la chose
jugée , il y a lieu de débouter la STCK de sa demande en nullité de la procédure d’obtention
d’un titre exécutoire ;
Attendu que la cour doit statuer tour à tour sur chacun des griefs soulevés par les parties ;
Sur la demande en nullité de la procédure d’obtention d’un titre exécutoire
Attendu que la société STCK sollicite la nullité de la saisine du tribunal par la société
SIMPARA pour avoir paiement de la somme de 57 907 874 FCFA au motif que cette
demande est fondée sur l’ordonnance N°1752/03 du 23 décembre 2003 qui a fait l’objet d’une
rétractation ;
Attendu que contrairement aux prétentions de la STCK, il ne ressort pas des énonciations du
jugement querellé que cette demande ait été portée devant le premier juge ; qu’en outre, il est
établi que toutes les contestations relatives aux saisies conservatoires pratiquées par la société
SIMPARA ont été définitivement réglées par arrêt N°178/04 de la Cour de céans en date du 3
Novembre 2004 ; que cette question ne présente plus d’intérêt à cette étape de la procédure du
moment où les décisions précitées ont acquis l’autorité de la chose jugée, qu’il échet de rejeter
ce moyen comme mal fondé ;
Sur la créance réclamée par la société SIMPARA
Attendu que la société SIMPARA réclame à la STCK une créance estimée à la somme de
57 907 874 FCFA répartie en divers postes de créance et constituée du solde issu d’un arrêté
de compte intervenu entre les deux parties le 23 Novembre 2001 et fixé à 62 273 050 FCFA
en faveur de la société SIMPARA par la STCK en paiement d’une dette de 10 000 000 FCFA
et revenu impayé et de la déduction d’une somme de 26000000 F CFA représentant la valeur
d’un stock de marchandises payé mais non livré par la société SIMPARA ;
Attendu que pour justifier sa créance, la société SIMPARA a versé au dossier un document
intitulé « situation compte Monsieur Salif OUEDRAOGO (STCK) » daté du 23 Novembre
2001 et approuvé par le sieur OUEDRAOGO, Directeur Général de la STCK, par apposition
de la signature sur ledit document qui fixe le solde à 62 273 050 FCFA ;
Attendu que ce document a fait l’objet d’une certification par Monsieur Marius N’LOBE
TCHO, expert comptable et commissaire aux comptes agréé près la cour de céans, la 17
Juillet 2003 ; que cet arrêté de compte constitue alors une preuve fiable dans la mesure où il
contient les détails chiffrés des opérations commerciales intervenues entre la STCK et la
SIMPARA entre le 26 Novembre 1999 et le 11 Août 2001; que peu importe si ledit document
n’est pas établi sur le papier entête de la société SIMPARA , ce qui n’est qu’un détail qui
n’affecte aucunement son authenticité, surtout qu’il n’y a pas contestation des signatures et
que le nom et l’adresse de SIMPARA sont mentionnés en haut du document ; que ce
document constitue un moyen de preuve adéquat au regard de l’article 5 de l’Acte Uniforme
de l’OHADA qui dispose que « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à
l’égard des commerçants » ;
Attendu qu’en rejetant ce document, en faisant fi de son contenu et de la réalité du solde qui y
est inscrit, le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et manqué de
donner de base légale à sa décision ; qu’il échet de dire et juger qu’au vu de l’arrêté de compte
du 23 Novembre 2001 et des factures de pièces diverses versées au dossier, le solde de
62 273 050 FCFA inscrit sur le document représente à la date du 23 Novembre 2001 la
créance de la SIMPARA sur la STCK ;
Attendu par ailleurs qu’il est constant que la société STCK a commandé du riz auprès de la
société SIMPARA qui après avoir encaissé deux chèques d’un montant total de 106 000000 F
CFA n’a pu livrer la marchandise que pour une valeur de 80 000 000 FCFA, restant devoir à
la STCK une somme de 26 000 000 F CFA ; que pour compenser cette dette, la SIMPARA
déduit ce reliquat sa créance ;
Attendu qu’enfin il ressort des pièces du dossier que la STCK a remis à SIMPARA pour
encaissement un chèque d’une valeur de 10 000 000 FCFA destiné au remboursement de la
somme de 10 000 000 FCFA que la STCK a demandé à cette dernière de payer à son avocat
dans une autre procédure ; que ce chèque étant demeuré impayé alors que la SIMPARA a déjà
réglé les honoraires de l’avocat à la STCK, sa valeur nominale devient automatiquement une
créance de la SIMPARA sur la STCK.
Attendu que la STCK ne justifie pas du payement de la valeur du chèque que le seul fait que
l’original de cet instrument de payement à vue soit en possession de SIMPARA , son
bénéficiaire, constitue une preuve irréfutable de la créance de cette dernière sur la STCK ; que
c’est à tort et par erreur que le premier juge cru devoir déclarer ce poste de créance justifié ;
qu’il y a lieu d’infirmer le jugement querellé sur ce point ;
Attendu que s’agissant des frais de recouvrement, compte tenu des tracasseries judiciaire
intervenues dans la procédure de recouvrement et des usages en la manière, les frais de
recouvrement doivent rester à la à la charge de la débitrice ; qu’il échet de faire droit à la
demande de paiement de la somme de 8 686 128 FCFA introduite par la société SIMPARA ;
Attendu que la créance principale doit produire des intérêts au taux commercial de 11,5% à
compter du jour de l’assignation devant le tribunal ; qu’il échet de faire droit à la demande de
SIMPARA sur ce point ;
Sur la demande de dommages – intérêts
Attendu que la SIMPARA estime que l’action de la STCK constitue une résistance abusive et
réclame une somme de 5 000 000 FCFA à titre de dommages- intérêts ;
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande, compte tenu de ce qui précède et vu le
retard pris dans le règlement du litige ;
Attendu qu’en définitive, il y a lieu de rejeter toutes les présentations et moyens soutenus par
la société STCK comme mal fondés et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
Attendu qu’en échet de statuer à nouveau, de faire droit aux demandes de la société
SIMPARA et de condamner la STCK aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commercial et en appel ;
En la forme
Reçoit les sociétés STCK et SIMPARA en leur appels respectifs ;
Au fond :
Infirme le jugement N°1212/05 du tribunal de première instance de Lomé en date du 29
Juillet 2005 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déboute la société STCK de son appel ;
Déclare fondées les demandes de la société SIMPARA ;
Condamne la société STCK à payer à la société SIMPARA LA SOMME DE 66 594 002
FCFA, répartie comme suit :
Principal 46 273 050 FCFA
Intérêts 11 634 824 FCFA
Frais de recouvrement 8 686 128 FCFA
Le condamne en outre à payer à la société SIMPARA la somme de 5 000 000 FCFA pour
résistance abusive ;
Condamne la société STCK aux dépens ;
Ainsi fait, juge et prononcé publiquement par la cour d’appel de Lomé, chambre civile et
commerciale, les jours , mois et an que dessus ;
Et ont signé le président et le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-161
DROIT COMMERCIAL GENERAL – CREANCE – PREUVE DE SON EXISTENCE –
ARRETE DE COMPTE – DOCUMENT CONSTITUTIF DE MOYEN DE PREUVE –
ARTICLE 5 AUDCG.