Arrêt n° 043, Société de Transport Kilimanjaro c/ Société d'Equipement pour l'Afrique et le Burkina (SEA-B)
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que l'article 546 stipule que : « la demande n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si son fondement juridique est différent de celui des prétentions initiales » ; que de doctrine constante ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau de défense au fond la prétention soumise pour la première fois à la Cour et tendant à la nullité de l'acte sur lequel est fondé la demande principale (cf. Jean Louis Gallet : la procédure civile devant la Cour d'appel, Litec P 122 n° 173) ; Attendu en l'espèce que la Société Kilimanjaro pour s'opposer au paiement de la somme réclamée par SEA-B a fait valoir en appel que l'exploit de signification de payer est nulle et la requête aux fins d'injonction de payer irrecevable
-
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
COMMANDE DE VEHICULES - PRIX CONVENU HORS TAXE/HORS DOUANE -
LIVRAISON - PAIEMENT DU PRIX - DEFAUT D'EXONERATION DE LA TVA -
PAIEMENT PAR LE VENDEUR - INJONCTION DE PAYER - DECISION
D’INJONCTION
DE
PAYER
RENDUE
SUR
OPPOSITION
-
APPEL
-
RECEVABILITE (OUI) -
- EXCEPTION D'INCOMPETENCE - RECOUVREMENT D'IMPOT (NON) - TVA
PAYE - DETTE - LITIGE ENTRE COMMERÇANTS - COMPETENCE DES
JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE (OUI) -
-EXCEPTIONS
DE
NULLITE
-
EXPLOIT
DE
SIGNIFICATION
DE
L'ORDONNANCE - INTERETS ET FRAIS DE GREFFE - NON MENTION DU
MONTANT - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 ALINEA 1
AUPSRVE (OUI) - ANNULATION DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION -
REQUETE A FIN D'INJONCTION DE PAYER - DEFAUT D'INDICATION
PRECISE DU MONTANT - NON EVALUATION DES INTERETS DE DROIT -
VIOLATION DE L'ARTICLE 4 ALINEA 2-2e AUPSRVE - IRRECEVABILITE DE
LA REQUETE (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT - RETRACTATION DE
L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - EXCEPTIONS DE DEMANDES
NOUVELLES - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL - ARTICLES 545 ET 546 CPC -
EXCEPTIONS DE NULLITE ET D'IRRECEVABILITE - MOYEN NOUVEAU DE
DEFENSE - DEMANDES NOUVELLES (NON) -
- ORIGINE DE LA CREANCE - PAIEMENT AU FISC POUR LE COMPTE DE
L'ACHETEUR - REMBOURSEMENT - CONDITIONS DE L'ARTICLE 2 AUPSRVE
- APPLICABILITE DE LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER (NON) -
APPLICABILITE DE L'ACTE UNIFORME OHADA (NON) - PAIEMENT DE
L'INDU - ACTION EN REPETITION - APPLICABILITE DU CODE CIVIL -
ARTICLES 1235 ET SUIVANTS.
L'appelante soulève l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au motif qu'il
s'agit du recouvrement d'un impôt, en l'occurrence la TVA. Cependant, il s'agit plutôt des
sommes que l'intimée a payées au fisc pour le compte de l'appelante dont elle réclame le
remboursement. Le litige oppose deux commerçants et relève donc de la compétence des
juridictions de l'ordre judiciaire.
Les dispositions de l'article 8 alinéa 1 AUPSRVE prescrivent que : « A peine de
nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation
d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les
intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ». En l'espèce, il n'est nulle part précisé
dans l'exploit de signification le montant des intérêts et frais de greffe contrairement aux
exigences de l'article 8 alinéa 1 précité. Cette absence de précision ne permet pas au débiteur
de connaître l'étendue de ses obligations. Il y a lieu donc d'annuler l'exploit de signification.
En outre, aux termes de l'article 4 alinéa 2-2e de l'Acte uniforme susvisé « elle (la
requête) contient, à peine d'irrecevabilité : 2) l'indication précise du montant de la somme
réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de
celle-ci ». Dans sa requête, la demanderesse a formulé sa demande en des termes vagues. Il
s'en suit que les dispositions de l'article 4 alinéa 2-2e précité ont été violées. La requête est
donc irrecevable, et il y a lieu de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer…
Si les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître du litige parce que
opposant deux commerçants, il ne peut cependant être fait application de la procédure
d'injonction de payer car les conditions de l'article 2 AUPSRVE ne sont pas remplies dans le
cas d'espèce. La créance n'a ni une cause contractuelle, ni ne résulte de l'émission ou de
l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée
inexistante ou insuffisante. Il ne s'agit pas non plus de recouvrement d'un impôt (TVA) mais
plutôt de somme que la demanderesse a payée au fisc pour le compte de l'appelante dont elle
réclame le remboursement. Le litige est géré par le code civil en ses articles 1235 et
suivants et il ne peut donc être fait application de l'Acte uniforme OHADA (solution
discutable).
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 8 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 1235 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 545 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 546 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 043 du 20 juin 2008, Société de Transport Kilimanjaro c/ Société d'Equipement pour
l'Afrique et le Burkina (SEA-B))
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2005 signifié à la Société d'Equipement pour
l'Afrique et le Burkina (SEA-B) et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, la
Société de Transport Kilimanjaro a interjeté appel du jugement en date du 14 décembre 2005
dans la cause l'opposant à SEA-B rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou
en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme : déclare recevable l'opposition formée par la Société de Transport Kilimanjaro ;
Au fond : l'en déboute comme étant mal fondée ; la condamne en conséquence à payer à la
Société d'Equipement pour l'Afrique et le Burkina la somme de quatre vingt treize millions
sept cent vingt six mille (93.726.000) francs CFA outre les intérêts de droit à compter du
présent jugement ;
Condamne la Société de Transport Kilimanjaro aux dépens » ;
La Société de Transport Kilimanjaro expose que le 29 avril 2003 elle a passé commande de
cinq (5) véhicules de transport Mercedes Benz et le 08 décembre 2003 commande de deux (2)
véhicules 4X4 type Nissan Terrano entre les mains de la SEA-B ; qu'elles ont convenu
qu'aussi bien les bus que les véhicules tout terrain seraient livrés avec carte grise et
assurance ; qu'ayant respecté les termes de la commande, SEA-B lui livra les véhicules déjà
immatriculés avec les cartes grises et à son tour elle paya l'intégralité du prix et commença à
exercer son activité ; que c'est alors que le directeur était hors du Burkina et contre toute
attente que la SEA-B fit parvenir à son siège des « factures réactualisées », réclamant le
paiement de la somme de quatre vingt treize millions sept cent vingt six mille (93.726.000)
francs CFA au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que son secrétariat, sans être investi du
pourvoir d'intérim ou de mandataire, adressa une correspondance d'acceptation à SEA-B sans
en aviser l'organe légal ; que le 05 septembre 2005, SEA-B lui signifia l'ordonnance
d'injonction de payer n° 277/2005 ; qu'elle formait opposition le 19 septembre 2005 pour voir
le Tribunal débouter la SEA-B du paiement de ladite somme ; que le 14 décembre 2005, le
Tribunal de grande instance de Ouagadougou recevait son opposition mais la déclarait mal
fondée. La condamnait à payer à SEA-B la somme de quatre vingt treize millions sept cent
vingt six mille (93.726.000) francs CFA outre les intérêts de droit à compter du jour du
jugement ; que contre ce jugement, elle relevait appel le 27 décembre 2005 ;
L'appelant soulève l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au motif qu'il s'agit du
recouvrement d'un impôt en l'occurrence la TVA relevant du droit fiscal donc du droit public
ressortissant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; il invoque la nullité de
l'exploit de signification au motif qu'il viole les dispositions de l'Acte uniforme portant
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui indiquent que : « la
signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et
frais de greffe dont le montant est précisé » ;
Elle reproche aussi à la requête d'injonction de payer de SEA-B de violer les dispositions de
l'article 4 al 2-2e en ce que SEA-B se contente uniquement d'indiquer qu'elle réclame la
somme de quatre vingt treize millions sept cent vingt six mille (93.726.000) francs CFA en
principal, outre les intérêts de droit et les frais de procédure sans les évaluer ; que la requête
doit être déclarer irrecevable ;
Elle poursuit en plaidant au fond l'inapplicabilité des actes uniformes portant procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et celle de la procédure d'injonction de
payer puisqu'il s'agit du recouvrement d'un impôt à savoir la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
laquelle relève de la fiscalité, souveraineté de la puissance publique et insusceptible d'être
aliénée ; qu'aux termes de l'article 2 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution : « la procédure d'injonction de payer peut être
introduite lorsque :
1) la créance a une cause contractuelle
2) l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un
chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante » ; qu'il s'agit d'une action en
répétition (la SEA-B ayant payé un impôt pour le compte de la Société Kilimanjaro) seul
l'article 1235 du code civil s'applique, le recouvrement devant être poursuivi par la voie de
l'assignation ;
Elle conclut en l'infirmation du jugement, en la rétractation de l'ordonnance d'injonction de
payer n° 277/2005 rendue le 29 décembre 2005 et au rejet de la demande de SEA-B comme
tant mal fondée et sollicite de la Cour qu'au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens elle condamne la SEA-B à lui payer la somme de un million soixante deux mile
(1.062.000) francs ;
En réplique SEA-B par l'entremise de son conseil maître Issouf BAADHIO explique que le
prix convenu des véhicules au moment de l'achat était de cinq cent vingt millions sept cent
mille (520.700.000) francs CFA hors taxe/hors douane, Kilimanjaro ayant prétendu être
exonérée du paiement de la TVA ; que les véhicules furent livrées sans que Kilmanjaro ne
puisse produire sa décision d'exonération ; que contrainte de payer la TVA soit quatre vingt
treize millions sept cent vingt six mille (93.726.000) francs CFA après livraison des
véhicules, elle adressa par la suite une correspondance à Kilmanjaro qui a reconnu la dette et
fait des promesses de règlement qu'elle n'a jamais respecté ; que toutes les tentatives en vue
d'un règlement amiable ayant échouées, elle fut contrainte de notifier à Kilmanjaro
l'ordonnance d'injonction de payer n° 277/2005 du 29 août 2005 le 05 septembre 2005 ;
La SEA-B soutient que la Cour est compétente puisqu'il s'agit de litige entre commerçants ;
que le litige ayant pour fondement un contrat, la juridiction de céans est bien compétente pour
statuer sur l'appel contre les jugements rendus sur opposition ; que la Cour se déclarera
compétente ; elle plaide l'irrecevabilité des demandes de Kilimanjaro tendant à faire
prononcer l'irrecevabilité de la requête d'injonction de payer ainsi que la nullité de l'exploit de
signification de l'ordonnance sur le fondement de l'article 545 du code de procédure civile car
n'ayant pas jamais été soumises aux premiers juges ; il conclut à la confirmation du jugement
attaqué ;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que le jugement a été rendu le 15 décembre 2005 ; que l'appel est intervenu le 27
décembre 2005 ;
Attendu que l'appel a été formé dans les formes et délais prévus par les articles 15 de l'Acte
uniforme OHADA portant procédure simplifiées de recouvrement et voies d'exécution et 550
du code de procédure civile ; qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE
Attendu que l'appelant soulève l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au motif
qu'il s'agit du recouvrement d'un impôt, en l'occurrence la TVA et que la demande relève du
droit fiscal donc du droit public,, ressortissant de la compétence des juridictions de l'ordre
administratif ;
Attendu cependant qu'il ne s'agit pas de recouvrement d'un impôt ; la TVA ayant déjà été
recouvrée ; qu'il s'agit plutôt des sommes que la SEA-B à payer au fisc pour le compte de la
Société Kilimanjaro dont elle réclame le remboursement ; que l'article 1235 du code civil
dispose que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à
répétition » ;
Attendu que le litige oppose deux commerçants et relève donc de la compétence des
juridictions de l'ordre judiciaire ;
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE
Attendu que l'appelant reproche à la SEA-B de violer les dispositions de l'article 8 alinéa 1 de
l'Acte uniforme portant procédure simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui
prescrivent que : « A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de
payer contient sommation d'avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et
frais de greffe dont le montant est précisé » ;
Attendu en l'espèce, que dans l'exploit de la SEA-B en date du 05 septembre 2005 qui porte à
la connaissance de la Société Kilimanjaro l'existence de la décision d'injonction de payer, il
n'est nulle part précisé le montant des intérêts et frais de greffe contrairement aux exigences
de l'article 8 alinéa 1 précité ; que l'absence de précision ne permet pas à la Société
Kilimanjaro de connaître l'étendue de ses obligations qu'il y a lieu d'annuler l'exploit de
signification daté du 05 septembre 2005 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE D'INJONCTION DE PAYER DE SEA-B
Attendu que la Société Kilimanjaro par la plume de son conseil a demandé à la Cour de
déclarer irrecevable la requête aux fins d'injonction de payer pour violation de l'article 4
alinéa 2-2e de l'Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution, au motif que SEA-B a formulé sa demande en des termes vagues ;
Attendu qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2-2e de l'Acte uniforme susvisé « elle (la requête)
contient, à peine d'irrecevabilité : 2) l'indication précise du montant de la somme réclamée
avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci » ;
Attendu que dans sa requête, la SEA-B s'est contenté d'indiquer qu'elle réclame la somme de
quatre vingt treize millions sept cent vingt six mille (93.726.000) francs CFA en principal,
outre les intérêts de droit et les frais de procédure sans évaluer les intérêts de droit ; qu'il s'en
suit que les dispositions de l'article 4 alinéa 2-2e de l'Acte uniforme précité ont été violées ;
que la requête est donc irrecevable ;
Attendu que la Cour commune de justice et d'arbitrage dans l'affaire monsieur BOURDIER
Gilbert Dénis contre Banque Internationale pour l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire dite
BIAO-CI arrêt n° 21/2005 du 31 mars 2005 OHADA recueil de jurisprudence semestriel vol 2
P. 45 cassait l'arrêt n° 928 rendu le 19 juillet 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan et infirmait le
jugement n° 215 rendu le 13 décembre 2001 par le Tribunal de première instance d'Abidjan
en ce qu'il a déclaré recevable la requête aux fins d'injonction de payer introduite par la
BIAO-CI au motif que : « la BIAO-CI était tenue d'indiquer distinctement les différents
éléments constitutif de la créance dont elle réclamait le paiement, en l'occurrence le montant
de la créance principal et celui des intérêts fussent-ils conventionnels » ; qu'au regard de tout
ce qui précède il y a lieu de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer n° 277/2005 du 29
août 2005 rendue par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou et infirmer
le jugement attaqué ;
SUR LES EXCEPTIONS DE DEMANDES NOUVELLES
Attendu que l'article 545 du code de procédure civile fait interdiction aux parties de soumettre
de nouvelles demandes en barre d'appel, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la
demande nouvelle ne tende à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les
questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait ;
Attendu qu'il est fait grief à l'appelant de soulever la nullité de l'exploit de signification de
l'ordonnance d'injonction de payer et l'irrecevabilité de la requête d'injonction de payer devant
la Cour d'appel alors que ces demandes n'avaient pas été soumises aux premiers juges ;
Mais attendu que l'article 546 stipule que : « la demande n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle
tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si son fondement juridique
est différent de celui des prétentions initiales » ; que de doctrine constante ne constitue pas
une demande nouvelle mais un moyen nouveau de défense au fond la prétention soumise pour
la première fois à la Cour et tendant à la nullité de l'acte sur lequel est fondé la demande
principale (cf. Jean Louis Gallet : la procédure civile devant la Cour d'appel, Litec P 122 n°
173) ;
Attendu en l'espèce que la Société Kilimanjaro pour s'opposer au paiement de la somme
réclamée par SEA-B a fait valoir en appel que l'exploit de signification de payer est nulle et la
requête aux fins d'injonction de payer irrecevable ;
Attendu qu'au regard de ce qui précède la demande formulée en appel par la Société
Kilimanjaro est recevable car ne constituant pas une demande nouvelle ;
SUR L'APPLICABILITE DE L'ACTE UNIFORME OHADA ET DE LA PROCEDURE
D'INJONCTION DE PAYER
Attendu que si les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître du litige parce
que opposant deux commerçants, il ne peut cependant être fait application de la procédure
d'injonction de payer ; qu'en effet aux termes de l'article 2 de l'Acte uniforme portant
procédure simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution : « La procédure d'injonction
de payer peut être introduite lorsque :
1) la créance à une cause contractuelle
2) l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un
chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante » ;
Attendu que dans le cas d'espèce, la créance n'a ni une cause contractuelle, ni ne résulte de
l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est
révélée inexistante ou insuffisante ; qu'il ne s'agit pas non plus de recouvrement d'un impôt
(TVA) comme le soutient l'appelant auquel cas le litige opposerait SEA-B ou la Société
Kilimanjaro au service des impôts ; qu'il s'agit de somme que la SEA-B a payé au fisc pour le
compte de la Société Kilimanjaro dont elle réclame le remboursement ; que le litige est géré
par le code civil en ses articles 1235 et suivants ; qu'il ne peut donc être fait application de
l'Acte uniforme OHADA ;
Attendu que SEA-B ayant succombé doit être condamnée aux dépens ;
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS
Attendu qu'en vertu de l'article 6 nouveau de la loi 10-93/ADP du 17 mai 1993 portant
organisation judiciaire au Burkina Faso, le juge dans toutes les instances et sur demande
expresse et motivée peut condamner la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à
payer à l'autre partie les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que Kilimanjaro réclame la somme de un millions soixante deux mille (1.062.000)
francs pour avoir eu recours aux services d'un conseil ; que cependant elle ne justifie pas
lesdits frais ;
Attendu qu'en se référant au barème indicatif des frais et honoraires des avocats adoptés le 20
décembre 2003, en son article 33, les avocats du demandeur et du défendeur ont droit à des
honoraires fixes de quatre cents mille (400.000) francs CFA en appel ; qu'il convient de lui
allouer cette somme
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement attaqué
Statuant à nouveau, rétracte l'ordonnance d'injonction de payer ;
Condamne la SEA-B aux dépens ;
La condamne à payer à la Société Kilimanjaro la somme de quatre cent mille (400.000) francs
CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.