Arrêt n° 52, OUEDRAOGO Salam Gaoua c/ La Caisse Générale de Péréquation (C.G.P.)
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que l’article 289 du même Acte uniforme a précisé sa date d’entrée en vigueur qui est le 1er janvier 1998 ; qu’ainsi les dispositions de l’article 274 de l'AUDCG ne peuvent s’appliquer qu’aux contrats de vente commerciale conclus après le 1er janvier 1998 ; que le contrat en cause ayant été conclu courant année 1991, le régime de la prescription des actions qui y sont issues ne saurait être régi par l’AUDCG
Mais attendu que s’il est vrai que l’article 1244 du code civil donne aux juges le pouvoir d’accorder des délais modérés pour le paiement en considération de la position du débiteur, le même article prescrit aux mêmes juges d’user de ce pouvoir avec une grande réserve ; qu’en l’espèce la raison invoquée par monsieur OUEDRAOGO Salam Gaoua pour solliciter le bénéfice des délais sont peu sérieuses au regard de l’ancienneté de la dette ; qu’en effet, monsieur OUEDRAOGO Salam Gaoua n’apporte aucun élément pouvant permettre à la Cour d’apprécier la nature et les liens de ces difficultés avec la créance en cause ; que les seuls évènements de la Côte d’Ivoire qui du reste sont intervenus bien après sa dette, et qui seraient venus aggraver ses difficultés, ne sauraient à eux seuls justifier qu’il lui soit accordé des délais de paiement ; que s’agissant de sa bonne foi, il convient d’y émettre de sérieux doutes étant entendu que monsieur OUEDRAOGO Salam Gaoua dans sa tentative de défense, a non seulement soutenu que la créance en cause était éteinte du fait de la prescription, prouvant ainsi son intention de ne pas payer, mais encore n’a fait aucun effort de règlement de sa dette depuis 1994 jusqu’à ce que la C.G.P. décide d’engager une procédure de règlement judiciaire ; qu’en définitive et au regard de la position de monsieur OUEDRAOGO Salam Gaoua, il n’y a pas lieu à lui accorder de délai
LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice daté du 17 octobre 2000, monsieur OUEDRAOGO Salam Gaoua
a formé opposition devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso contre une
ordonnance d’injonction de payer rendu le 06 août 2000 par le président dudit Tribunal le
condamnant à payer la somme de quarante trois millions deux cent soixante quinze mille six
cent vingt trois francs (43.275.623 Frs CFA) à la Caisse générale de péréquation (C.G.P.). Au
soutien de son opposition il explique que la créance issue du contrat de vente conclu entre lui
et la C.G.P. et objet de l’ordonnance d’injonction de payer est éteinte du fait de la prescription
et ce en application des articles 274 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général, 1234
et 2219 du code civil.
En réponse à ces prétentions, le C.G.P. soutient l’existence de sa créance envers monsieur
OUEDRAOGO Salam Gaoua et demande la condamnation de celui-ci au paiement de la
somme sus indiquée dans l’ordonnance d’injonction de payer aux motifs d’une part, que les
dispositions de l’article 274 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général (AUDCG) ne
peuvent pas s’appliquer à leur contrat, celui-ci étant entré en vigueur le 1er octobre 1997 soit
bien après la conclusion de leur contrat et d’autre part, que les paiements effectués par son
débiteur en 1994 ont interrompu la prescription invoquée par son débiteur ; ce sur quoi le
Tribunal a rendu le jugement n° 94/02 daté du 13 mars 2002 dont la teneur suit :
- déclare OUEDRAOGO Salam Gaoua recevable en son opposition et l’en dit mal fondée ;
condamne OUEDRAOGO Salam Gaoua à payer la somme de 43.275.623 F à la C.G.P.
- le condamne aux dépens.
Par acte d’huissier de justice daté du 15 avril 2002 déposé au greffe de la Cour d'appel de
céans à la même date et enregistré sous le n° 384, monsieur OUEDRAOGO Salam Gaoua a
interjeté appel contre le jugement sus indiqué pour lui voir accordé le bénéfice de l’exception
de non recevoir tirée de la prescription soutenue devant le premier juge et le cas échéant lui
accorder un délai de douze (12) mois pour le paiement de la somme de 43275.623 F à la
C.G.P. en application des dispositions de l’article 1244 du code civil ;
En réplique à ses demandes, la C.G.P. conclut au débouté de l’appelant en sa demande de
délais et la confirmation pure et simple du jugement querellé ;
DISCUSSION
I – De la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel a été interjeté dans les forme et délai prescrits aux articles 536 et 551 du
code de procédure civile ; qu’il doit être déclaré recevable ;
II – De l’exception de non recevoir tirée de la prescription
Attendu que monsieur OUEDRAOGO Salam Gaoua pour faire échec à la procédure
d’injonction de payer, soulève une exception de non recevoir tirée de la prescription de
l’action de la C.G.P. ; que devant le premier juge il s’est fondé sur les dispositions de l’article
274 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général et sur celles des articles 1234 et 2219
du code civil pour soutenir sa demande ; que dans ces conclusions en barre d’appel il a
déclaré s’en remettre à la sage appréciation de la Cour ; que cette démarche oblige la Cour à
se référer aux moyens développés devant le premier juge pour apprécier le bien fondé de sa
fin de non recevoir ;
Attendu que selon l’article 274 de l’AUDCG les actions nées d’une vente commerciale se
prescrivent par deux ans ;
Mais attendu que l’article 289 du même Acte uniforme a précisé sa date d’entrée en vigueur
qui est le 1er janvier 1998 ; qu’ainsi les dispositions de l’article 274 de l'AUDCG ne peuvent
s’appliquer qu’aux contrats de vente commerciale conclus après le 1er janvier 1998 ; que le
contrat en cause ayant été conclu courant année 1991, le régime de la prescription des actions
qui y sont issues ne saurait être régi par l’AUDCG ;
Attendu que le régime de la prescription applicable à la cause est celui contenu à l’article 189
bis du code de commerce qui prescrit que « les obligations nées entre commerçant à
l’occasion de leur commerce se prescrivent par dix (10) ans si elles ne sont pas soumises à des
prescriptions spéciales plus courtes » ;
Attendu qu’aucune prescription spéciale plus courte n’a été prévue ni par la loi ni par les
parties ; que le délai de prescription dans la présente cause est celui de dix (10) ans ; qu’elle
n’est cependant acquise que lorsqu’elle n’a point été interrompue par un quelconque acte de
reconnaissance par le débiteur du droit du créancier contre lequel il prescrivait ; qu’en
l’espèce, les paiements effectués par monsieur OUEDRAOGO Salam Gaoua lui-même en
1994 constituent bien des actes de reconnaissance par celui-ci du droit de créance qu’a la
C.G.P. sur lui et sont interruptifs du délai de prescription ; que dès lors la prescription n’est
pas acquise et l’exception tirée de celle-ci doit être rejetée ;
III – De la demande de délai de paiement
Attendu que monsieur OUEDRAOGO Salam Gaoua sollicite à la Cour, qu’il lui soit accordé
des délais qui ne sauraient être inférieurs à douze (12) mois pour le paiement de sa dette et ce
en application de l’article 1244 du code civil ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande l’appelant invoque d’une part, sa bonne foi au regard des
paiements qu’il a effectués pour ramener la dette au montant en cause et, d’autre part des
difficultés financières qu’il rencontre, lesquelles difficultés ont été aggravées par les
évènements survenus en Côte d’Ivoire en septembre 2002 ;
Mais attendu que s’il est vrai que l’article 1244 du code civil donne aux juges le pouvoir
d’accorder des délais modérés pour le paiement en considération de la position du débiteur, le
même article prescrit aux mêmes juges d’user de ce pouvoir avec une grande réserve ; qu’en
l’espèce la raison invoquée par monsieur OUEDRAOGO Salam Gaoua pour solliciter le
bénéfice des délais sont peu sérieuses au regard de l’ancienneté de la dette ; qu’en effet,
monsieur OUEDRAOGO Salam Gaoua n’apporte aucun élément pouvant permettre à la Cour
d’apprécier la nature et les liens de ces difficultés avec la créance en cause ; que les seuls
évènements de la Côte d’Ivoire qui du reste sont intervenus bien après sa dette, et qui seraient
venus aggraver ses difficultés, ne sauraient à eux seuls justifier qu’il lui soit accordé des
délais de paiement ; que s’agissant de sa bonne foi, il convient d’y émettre de sérieux doutes
étant entendu que monsieur OUEDRAOGO Salam Gaoua dans sa tentative de défense, a non
seulement soutenu que la créance en cause était éteinte du fait de la prescription, prouvant
ainsi son intention de ne pas payer, mais encore n’a fait aucun effort de règlement de sa dette
depuis 1994 jusqu’à ce que la C.G.P. décide d’engager une procédure de règlement
judiciaire ; qu’en définitive et au regard de la position de monsieur OUEDRAOGO Salam
Gaoua, il n’y a pas lieu à lui accorder de délai ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, en cause d’appel et en
dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable en application des articles 536 et 551 du code de procédure civile ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Déboute OUEDRAOGO Salam Gaoua de sa demande de délai ;
Le condamne aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-109
-
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR
OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
- EXCEPTION DE NON RECEVOIR - VENTE COMMERCIALE - PRESCRIPTION
DE L’ACTION - REGIME APPLICABLE - CONTRAT DE VENTE ANTERIEUR A
L'AUDCG - APPLICATION DE L'ARTICLE 189 BIS CODE DE COMMERCE -
PRESCRIPTION DECENALE - FIN DE NON RECEVOIR (NON) –
- DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT - MAUVAISE FOI DU DEBITEUR -
OCTROI DE DELAI (NON).
Selon l’article 274 AUDCG les actions nées d’une vente commerciale se prescrivent
par deux ans.
Cependant, l’article 289 du même Acte uniforme a précisé sa date d’entrée en vigueur
qui est le 1er janvier 1998. Autrement dit, les dispositions de l’article 274 AUDCG ne peuvent
s’appliquer qu’aux contrats de vente commerciale conclus après le 1er janvier 1998. Le
contrat en cause ayant été conclu bien avant cette date, le régime de la prescription des
actions qui y sont issues ne saurait être régi par l’AUDCG. Le régime de la prescription
applicable à la cause est celui contenu à l’article 189 bis du code de commerce qui prescrit
que « les obligations nées entre commerçant à l’occasion de leur commerce se prescrivent
par dix (10) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Au regard de la mauvaise foi du débiteur, la demande de délai pour le paiement de la
dette ne peut être accordée.
ARTICLE 274 AUDCG
ARTICLE 289 AUDCG
ARTICLE 189 BIS CODE DE COMMERCE
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 1234 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 1244 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 2219 CODE CIVIL BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre commerciale (BURKINA FASO),
Arrêt n° 52 du 19 décembre 2005, OUEDRAOGO Salam Gaoua c/ La Caisse Générale de
Péréquation (C.G.P.))