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Cour d'Appel de Ouagadougou

Arrêt n° 096, Affaire : Syndics liquidateursdu CNEA c/ SCPA TOU & SOME

Décidé le 04-05-2007 Arrêt n° 096 appeal Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

LA COUR, - Vu l'ordonnance de taxe n° 636 du 17 novembre 2006 du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou ; - Vu l'appel des syndics liquidateurs du CNEA en date du 15 décembre 2006 ; - Vu les pièces du dossier notamment les réquisitions du Procureur général en date du 16 Février 2007 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité de l'appel Attendu que par déclaration au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou en date du 15 décembre 2006 les syndics liquidateurs du CNEA ont relevé appel de l'ordonnance de taxe du 17 novembre 2006 par laquelle le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou a fixé à la somme de 2.056.000 F à la SCPA TOU et SOME par le CNEA en liquidation ; Attendu que ladite ordonnance a été signifiée aux syndics liquidateurs le 1er décembre 2006 que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais prévus par l'article 662 du code de procédure civile ; Sur les prétentions et moyens des parties Attendu que dans l'acte d'appel valant conclusions les syndics liquidateurs maître Frédéric LOMPO demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée en faisant valoir qu'elle a été rendue est méconnaissance totale de l'article 75 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif qui suspend les poursuites individuelles et des articles 656 et 658 du code de procédure civile qui donnent compétence au président de la juridiction où les frais ont été exposés ; Attendu que la SCPA TOU et SOME n'a pas produit de conclusions mais a fait parvenir au dossier une correspondance en date du 19 avril 2007 par laquelle elle a déclaré renoncer au bénéfice de l'ordonnance de taxe incriminée. MOTIFS DE LA DECISION

Motifs

Attendu qu'aux termes de l'article 75 AUPCAP la décision d'ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur ; Attendu qu'il ressort du dossier, que le CNEA est en liquidation, qu'en application de l'article 75 sus cité il y a lieu de suspendre la procédure de paiement en infirmant l'ordonnance de taxation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débat en chambre de conseil en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Déclare recevable l'appel, Au fond Infirme l'ordonnance attaquée, statuant à nouveau, déboute SCPA TOU et SOME de sa demande de taxation ; Condamne SCPA TOU et SOME aux dépens.

Sommaire de l’éditeur

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Ohadata J-09-53 PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - SOCIETE EN LIQUIDATION - ORDONNANCE DE TAXE - SIGNIFICATION AUX SYNDICS LIQUIDATEURS - APPEL - LIQUIDATION DES BIENS - DECISION D'OUVERTURE - EFFETS SUSPENSIFS DES POURSUITES INDIVIDUELLES - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 75 AUPCAP (OUI) - INFIRMATION DE L'ORDONNANCE DE TAXATION. Aux termes de l'article 75 AUPCAP la décision d'ouverture de la liquidation des biens suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur... Il y a lieu donc, en l'espèce, de suspendre la procédure de paiement en infirmant l'ordonnance de taxation. ARTICLE 75 AUPCAP ARTICLE 662 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ (COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre civile (BURKINA FASO), Arrêt n° 096 du 04 mai 2007, Syndics liquidateurs du CNEA c/ SCPA TOU & SOME)
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2007-05-04/ohadata-j-09-53