Ordonnance de référé n° 15, Affaire : BROU ASSAOURE c/ La Société Zamacom S.A et autres
Décidé le 15-09-2006N° 15first_instance
Persuasif
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Sont nulles et de nul effet les saisies pratiquées dès lors que, d’une part, elles étaient dépourvues de base légale et, d’autre part, que l’acte de dénonciation du procès verbal ne contient pas les indications obligatoires des articles 100 et 111 de l’AUPSRVE.
Par conséquent, il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.
ARTICLE 100 AUPSRVE
ARTICLE 105 AUPSRVE
ARTICLE 111 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAFLE, ORDONNANCE DE
REFERE N° 15 DU 15 SEPTEMBRE 2006, AFFAIRE BROU ASSAOURE c/ LA
SOCIETE ZAMACOM S.A ET AUTRES
Déclarer son action recevable et l’y dire bien fondé ; Prononcer la nullité des saisies pratiquées et en ordonner la mainlevée sous astreinte comminatoire de cinq cent mille (500.000) francs par jour de retard ; Ordonner la restitution des biens saisis ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner les défendeurs aux dépens ;
Faits
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose qu’il est débiteur de la société ZAMACOM de la somme de dix sept million cinq cent neuf mille deux cent quarante deux (17.509.242) francs ;
Que suite à une procédure de recouvrement de sa créance, la société ZAMACOM a fait saisir
la 02 Mai 2006 par l’étude de Maître BAMBA AMADOU, huissier de justice à Daloa un
camion remorque de marque DAF immatriculé 2899 EE 01 pour le camion et 2898 EE 01
pour la remorque, lui appartenant ;
Qu’en date du 17 juin 2006, Maitre ADJE MARTIAL BRICE, commissaire priseur à Abidjan ayant sa salle de vente à Daloa a procédé à la vente dudit camion au prix de quatorze millions (14.000.000) de francs, dont l’adjudicataire est la société ZAMACOM elle-même ;
Que le produit de la vente n’ayant pas couvert la créance en principal et frais, la société ZAMACOM a procédé la 04 Août 2006 à une seconde saisie portant sur son véhicule de marque KIA immatriculé 4764 CR 07 ;
Que s’agissant de la saisie du 02 Mai, il explique que le véhicule a été enlevé d’un garage suite à une sommation de récupérer un bien mobilier et entreposé dans les locaux de la société ZAMACOM avant d’être saisi ;
Qu’il invoque l’irrégularité desdites saisies qui ont été pratiquées au mépris des dispositions des articles 102, 105, et 111 de l’acte uniforme du traité OHADA relatif à la procédure de recouvrement simplifié des créances ;
Qu’il soulève en outre l’incapacité de la société ZAMACOM à être l’adjudicataire du camion alors qu’elle est la créancière saisissante ;
Qu’il conclut au regard de tout ce qui précède pour dire que les saisies pratiquées ainsi que la vente du camion remorque, sont nulles et de nul effet ;
Attendu qu’à l’audience du 31 Aout 2006 le demandeur a réitéré ses prétentions et moyens déjà développés dans l’acte d’assignation et a conclu à la mainlevée des saisies pratiquées et à la restitution des véhicules litigieux sous astreinte comminatoire de 500.000 F par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Attendu que par mémoire en réplique, IMAD FAKHREDINE expose que le demandeur avec qui la société ZAMACOM entretient des relations d’affaires reste lui devoir la somme de
17.509.242 F ;
Qu’avant d’entreprendre leurs relations, un contrat a été passé entre les deux parties ;
Qu’ensuite, il y a eu la mutation préalable d’un gros camion de marque DAF immatriculé
2899 EE 01 pour le tracteur et 2898 EE 01 pour la remorque plus deux véhicules
KIAMOTORS que la défenderesse récupérait d’office pour solder sa dette en cas de
défaillance du demandeur ;
Que c’est pour des formalités de droit que la société a requis les services du ministère de Maître BAMBA AMADOU, huissier de justice à Daloa aux fins d’engager une procédure régulière pour obtenir paiement de sa dette ;
Que c’est ainsi qu’en vertu de la mutation du camion remorque déjà faite au nom de la société ZAMACOM, une sommation de récupérer le véhicule a été diligentée suivie d’une ordonnance d’’injonction de payer qui a finalement abouti à la vente dudit véhicule ;
Qu’il soutient d’une part que la procédure de saisie-vente est régulière et que la société ZAMACOM peut être adjudicataire du bien saisi en vertu de la mutation du véhicule déjà faite à son nom ;
Que d’autre part il soulève il limine litis l’incompétence du juge des référés du Tribunal de Bouaflé pour connaître de la présente affaire, la défenderesse étant de la juridiction compétente de Daloa et que si par extraordinaire ce juge passait outre cette exception pour se
déclarer compétent, il déclarera BROU ASSAOURE irrecevable, la vente du véhicule ayant déjà eu lieu ;
Attendu que par mémoire en réplique, le demandeur fait savoir que le 07 Février 2006, l’huissier instrumentaire, après une sommation de récupérer un bien mobilier a enlevé son camion remorque du garage où il était en réparation et l’a fait stationné dans les locaux de la société ZAMACOM ;
Qu’il a sollicité auprès de ladite société de son camion qui n’était pas encore saisi ; Que la société ZAMACOM a exigé comme condition le paiement d’un acompte de cinq millions (5.000.000) de francs au plus tard fin mai 2006 ; Qu’il a prit l’engagement de s’exécuter ;
Attendu qu’il est constant que la société ZAMACOM et le demandeur ont prévu dans leur contrat que pour tout litige qui pourrait naître de l’exécution de leur convention, sont compétents aussi bien le Tribunal du lieu du domicile du défendeur que le Tribunal de première Instance d’Abidjan plateau ;
Mais attendu que la défenderesse bien que domicilié à Daloa a fait mentionner sur les procès-
verbaux de saisie vente à l’attention du demandeur qu’en cas de contestation la juridiction compétente est celle de Bouaflé ;
Qu’en saisissant cette juridiction, le demandeur ne fait qu’adhérer à cette volonté de la défenderesse ;
Qu’en sus, les défendeurs ASSAOURE KOUAKOU Jeannot, ASSAOURE YAO et ASSAOURE AMANI HANNA Président à Bonon, la juridiction de Bouaflé est bien compétente pour connaître du présent litige ;
Qu’il y a lieu de déclarer l’exception d’incompétence inopérante ; Attendu par ailleurs que l’action de BROU ASSAOURE a été introduite suivant les formes requises par la loi ;
Qu’en outre, les conditions prescrites par l’article 3 de code de procédure civile ont toutes été observées ;
Qu’il échet de déclarer ladite action recevable ;
AU FOND
Sur la nullité des saisies pratiquées
Motifs
Attendu qu’aux termes de l’article 105 du traité OHADA relatif au recouvrement simplifié des créances, lorsque la saisie portes sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier elle doit être autorisée par la juridiction du lieu où sont situés les biens ;
Attendu que bien que domicilié à Bonon dans la juridiction de Bouaflé, les biens du débiteur se trouvaient à Daloa, dans les locaux de la société ZAMACOM pour le camion avec remorque et dans un garage auto pour le véhicule de marque KIA ;
Qu’il s’ensuit que les saisies pratiquées sans l’autorisation de la juridiction de Daloa et de surcroit entre les mains du débiteur et au mépris de la convention du 07 Avril 2006 sont dépourvues de base légales ;
Qu’en sus, l’acte de dénonciation du procès-verbal de vente du 11 mai 2006 au débiteur ne contient pas les indications obligatoires telles que prévues par l’article 111 et le deuxième procès-verbal de saisie-vente du 04 août 2006 non dénoncé au débiteur ne contient pas en outre toutes les mentions obligatoires de l’article 100 du même traité OHADA relatif au recouvrement simplifié des créances ;
Attendu qu’au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’une part, de déclarer la première saisie portant sur le camion remorque et la vente qui en est suivie, nulle et de nul effet et d’autre part déclarer également la deuxième saisie portant sur le véhicule de marque KIA nulle et de nul effet et en ordonner la mainlevée ;
Sur la restitution du camion avec remorque de marque DAF 95 immatricule 2899 EE 01
pour le tracteur et la remorque immatriculée 2898 EE 01 sous astreinte comminatoire de
500.000 francs par jour de retard
Attendu que le camion litigieux était détenu par la société créancière en vertu d’une sommation de récupérer un bien mobilier avant sa saisie ;
Qu’il s’ensuit que le juge des référés compétent pour statuer sur la régularité de la saisie
pratiquée ne saurait étendre sa compétence au delà de cet objet ;
Qu’il y a lieu sur ce point de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ;
Sur l’exécution provisoire Attendu qu’il y a urgence à ce que le demandeur entre en possession de son véhicule et en jouisse ; qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; Sur les dépens
Attendu que la société ZAMACOM, la défenderesse principale succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens. ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Mais des à présent, vu l’urgence :
Déclarons recevable l’action de BROU ASSAOURE et l’y disons partiellement fondé ;
1. Déclarons nulles et de nul effet les saisies pratiquées ;
2. Ordonnons la mainlevée de la saisie du 04 Août 2006 portant sur le véhicule de marque KIA de couleur blanche immatriculé 4764 CR 07 ;
3. Renvoyons le demandeur à mieux se pourvoir quant à la restitution du camion avec remorque objet de la première saisie ;
4. Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision
5. Condamnons la défenderesse aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et avons signé avec le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-09-365
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – BIENS SAISIS DETENUS PAR UN
TIERS ET DANS LES LOCAUX D’HABITATION DE CE DERNIER –
AUTORISATION DE LA JURIDICTION DU LIEU OU SONT SITUES LES BIENS
(NON) – ABSENCE DE BASE LEGALE DE LA SAISIE – NULLITE MAINLEVEE
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – PROCES VERBAL DE VENTE –
DENONCIATION – MENTIONS OBLIGATOIRES – INDICATION (NON) –
NULLITE – MAINLEVEE